Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.329
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1233 F-D
Pourvoi n° D 19-17.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Nouvelle CGVL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJ partenaires), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme D... F..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle CGVL,
3°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... V..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle CGVL,
ont formé le pourvoi n° D 19-17.329 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle CGVL ,
3°/ à la société MJ Synergie mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. H... S..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle CGVL,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nouvelle CGVL, la société AJ partenaires, prise en la personne de Mme F..., ès qualités, et la société BCM, prise en la personne de M. V..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2019), M. A... a été engagé par la société Transports Michel le 16 février 2006 et affecté aux livraisons destinées à la société Aldes. Il a été informé par lettre de son employeur du 30 décembre 2008 de la perte par ce dernier du marché de prestataire de services au profit de la société Nouvelle compagnie générale de voitures de Lyon (la société). Il a signé avec la société un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2009, en qualité de chauffeur de véhicules légers et est resté affecté aux livraisons de la société Aldes. A la suite de la perte partielle du marché Aldes, le salarié a été licencié par lettre du 17 mai 2013, pour avoir refusé sa mutation.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2015 pour contester son licenciement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu à bon droit que les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire instaurées à l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 qui a été étendu par l'arrêté du 22 décembre 2003 publié le 7 janvier 2004 ont été rendues obligatoires aux termes de l'article 1er de cet arrêté pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998.
5. Ayant constaté que la perte du marché qui a abouti au licenciement du salarié avait eu lieu avant l'abrogation de ce texte et que la société ne contestait pas les conditions concrètes de la reprise du contrat de travail, elle en a exactement déduit que la société, qui était l'entreprise entrante, devait garantir la poursuite du contrat de travail aux mêmes conditions, dont la condition d'ancienneté.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle CGVL, la société AJ partenaires, prise en la personne de Mme F..., ès qualités, et la société BCM, prise en la personne de M. V..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle CGVL, la société AJ partenaires, prise en la personne de Mme F..., ès qualités, et la société BCM, prise en la personne de M. V..., ès qualités, et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-17.329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.