Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.711
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1225 F-D
Pourvoi n° F 18-26.711
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, a formé le pourvoi n° F 18-26.711 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... N..., domicilié [...] ,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi Haut-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. N... a été engagé en qualité de soudeur par la société Sodalis dans le cadre de contrats à durée déterminée, entre le 3 décembre 2009 et le 16 août 2014.
2. Le 8 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel d'indemnités de grand déplacement.
3. Par jugement du 20 février 2018, la société Sodalis a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.
6. Pour allouer au salarié un rappel d'indemnités de grand déplacement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 3.5.1. de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie que l'indemnité de séjour, qui a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grand déplacement, constitue un remboursement de frais qui doit être versé au salarié pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches compris, qu'il est constant que la société Sodalis n'a pas fait application de l'article 3.5.1 susvisé et n'a pas réglé au salarié l'indemnité de séjour pour les jours non ouvrables des périodes d'exécution de la mission en grand déplacement, qu'il n'est nullement démontré que le régime de l'indemnité mis en place par l'employeur était plus favorable, sur la période considérée, que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles, que le salarié est dès lors bien fondé à réclamer paiement des indemnités de séjour visées à l'accord national du 26 février 1976 qui ne lui ont pas été réglées alors que les conditions prévues à l'accord étaient remplies.
7. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'indemnité versée par l'employeur était moins favorable que l'indemnité de séjour prévue pour les grands déplacements par l'article 3.5 de l'accord national du 26 février 2016, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa première branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sodalis la créance de M. N... à la somme de 4 039 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 18-26.711.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.