Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-20.069
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 266 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1216 F-D

Pourvoi n° H 19-20.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ Le syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),

2°/ le syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers (CNSF-FNCR),

ayant tous deux leur siège [...] ,

3°/ M. I... Q..., domicilié [...] ,

4°/ M. H... T..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-20.069 contre le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme P... F..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. D... C... E..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme U... X..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

6°/ à M. M... B..., domicilié [...] ,

7°/ à M. N... J..., domicilié [...] ,

8°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,

9°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,

10°/ à M. O... Y..., domicilié [...] ,

11°/ à M. A... AV..., domicilié [...] ,

12°/ à M. KA... DY..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme BX... SR..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme SR... HU..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. NQ... T..., domicilié [...] ,

16°/ à M. XZ... QJ..., domicilié [...] ,

17°/ à M. KO... GQ... , domicilié [...] ,

18°/ à M. OD... SH..., domicilié [...] ,

19°/ à M. T... KL..., domicilié [...] ,

20°/ au syndicat FGT CFTC, dont le siège est [...] ,

21°/ à la société Brink's Evolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

22°/ au syndicat Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [...] ,

23°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [...] ,

24°/ à M. KK... Z..., domicilié [...] ,

25°/ à M. KN... HH..., domicilié [...] ,

26°/ à M. XZ... MS..., domicilié [...] ,

27°/ à Mme SZ... GQ..., domiciliée [...] ,

28°/ à M. OJ... K..., domicilié [...] ,

29°/ à M. HY... UY..., domicilié [...] ,

30°/ à M. YO... FY..., domicilié [...] ,

31°/ à Mme QK... OU... , domicilié [...] ,

32°/ à M. PX... UC... , domicilié [...] ,

33°/ à M. QU... FH..., domicilié [...] ,

34°/ à M. QU... CI..., domicilié [...] ,

35°/ à M. KO... EE..., domicilié [...] ,

36°/ à M. DX... IV..., domicilié [...] ,

37°/ au syndicat fédération générale des transports et de l'environnement- CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] ,

38°/ au syndicat CFTC transports, dont le siège est [...] ,

39°/ à M. MB... BN..., domicilié [...] ,

40°/ à Mme XR... RU..., domiciliée [...] ,

41°/ à M. JS... HK..., domicilié [...] ,

42°/ à M. EL... WP..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers, du syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers et de MM. Q... et T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. R..., C... E... , W..., B..., J..., K..., S..., Y..., AV..., DY..., T..., QJ..., GQ... , SH..., KL..., BN..., HK..., WP..., de Mmes F..., X..., SR..., HU..., RU..., du syndicat FGT CFTC, du syndicat fédération générale des transports et de l'environnement- CFDT et du syndicat CFTC transports, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 11 juillet 2019), en application de l'accord collectif et d'un protocole d'accord préélectoral signés par les partenaires sociaux au sein de la société Brink's Evolution (la société) en janvier 2019, le premier tour de l'élection des membres du comité social et économique (le CSE) au sein de la société a été fixé entre le 11 mars et le 14 mars 2019. A la suite de ce premier tour, la liste présentée par la Fédération nationale des chauffeurs routiers (la FNCR) a obtenu sur un nombre de dix-neuf sièges à pourvoir pour les membres titulaires un élu et sur les dix-neuf sièges pour les membres suppléants un élu. A la suite de l'élection des membres du CSE de chaque établissement de l'entreprise, la FNCR a procédé à la désignation en qualité de délégué syndical central (DSC) de M. MJ..., en date du 20 mars 2019.

2. La fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (la FGTE-CFDT) et la confédération CFTC, par requête enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 1er avril 2019, ont demandé à ce tribunal de dire que la FNCR n'était pas représentative au sein de la société et d'annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège, M. Q... et M. T... (titulaire et suppléant), aux élections du CSE de la société, établissement Ile de France Nord, d'annuler la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2e collège au CSE de la société, établissement Ile de France Nord et d'annuler la désignation par le syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers de M. MJ... en qualité de délégué syndical central ou d'établissement de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail :

4. D'une part, les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance, qui s'entend d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur et d'une indépendance financière, et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome. Ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière.

5. D'autre part, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.

6. Pour retenir que la FNCR ne remplit pas tous les critères de représentativité au sein de la société, en conséquence, annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège, M. Q... et M. T... (titulaire et suppléant), aux élections du CSE de la société – établissement Ile de France Nord, la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2e collège au CSE de la société – établissement Ile de France Nord et la désignation par le CNSF-FNCR de M. MJ... en qualité de délégué syndical central ou d'établissement de la société, et rejeter les demandes reconventionnelles de la FNCR, le jugement retient que les ressources annoncées par la FNCR proviennent uniquement de ses cotisations soit 150 euros pour l'exercice 2017 et 194 euros pour l'exercice 2018, que la FNCR n'établit pas ainsi qu'elle se trouve en mesure d'assurer avec indépendance le fonctionnement d'une fédération dont la cessation des paiements a été au demeurant judiciairement constatée le 5 octobre 2015, celle-ci se trouvant actuellement bénéficier d'un plan de continuation, un administrateur judiciaire ayant été désigné pour l'assister dans sa gestion, que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 20 février 2017 prévoit en outre un plan sur dix années, garanti par la Confédération nationale de chauffeurs routiers à laquelle appartient la FNCR, que cette dernière n'établit donc pas qu'elle remplit effectivement le critère d'indépendance du fait de sa situation financière, que, s'agissant de la transparence financière, il est produit un "bilan comptable" 2018 mentionnant des produits et charges de 1 148,40 euros pour l'exercice, que le critère de transparence financière, au vu des seuls documents produits par la FNCR, n'apparaît pas davantage établi, qu'ainsi, la FNCR échoue à démontrer qu'elle remplit tous les critères cumulatifs de représentativité au sein de la société.

7. En se déterminant ainsi, alors, d'une part que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière, d'autre part que le seul constat que le bilan comptable 2018 mentionnant des produits et charges de 1 148,40 euros pour l'exercice et ceux de 2016 et 2017 pour des montants comparables, soient aussi présentés sous le timbre du SNTF ne justifiait pas de ne pas examiner ces documents, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-20.069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.