Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-19.082
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Annulation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1215 F-D

Pourvoi n° J 19-19.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. O... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.082 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Régal des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régal des îles, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2019), statuant en référé, M. E..., responsable qualité de la cuisine centrale de la commune de Saint-Benoît, a vu la relation salariale transférée à la société Régal des îles (la société) à compter du 1er janvier 2018 suite à l'attribution à cette dernière d'un marché public. Le salarié était conseiller du salarié depuis le 3 août 2017 et a été désigné représentant de la section syndicale CGTR Est de la société le 2 janvier 2018. Un conflit social a débuté début janvier 2018, le mouvement ayant été considéré illicite par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux termes d'une ordonnance du 16 janvier 2018, laquelle avait de plus relevé l'entrave à la liberté du travail. Le salarié était défendeur à cette instance. La société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement par un courrier du 18 janvier 2018 reçu le lendemain par l'inspecteur du travail. Ce courrier prononçait à son encontre une mise à pied conservatoire. Le licenciement du salarié, autorisé le 18 avril 2018, a été prononcé le 25 avril 2018 pour faute grave.

2. Le 22 mars 2018, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale en paiement des salaires et congés payés de janvier à mars 2018 au motif du non-respect du délai de huit jours de l'article R. 2421-6 du code du travail et de la nullité de la mise à pied en découlant.

3. L'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail du 18 avril 2018 a été annulée, le 12 novembre 2019, par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2421-6 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

6. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision d'autorisation de licenciement du 18 avril 2018.

7. Il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel disant n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié de paiement à titre de provision des salaires afférents à la mise à pied conservatoire est privé de fondement juridique et doit être annulé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

ANNULE l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne la société Régal des îles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Régal des îles et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-19.082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.