Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.919
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvois n° H 19-18.919 G 19-18.920 J 19-18.921 K 19-18.922 M 19-18.923 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° H 19-18.919, G 19-18.920, J 19-18.921, K 19-18.922 et M 19-18.923 contre cinq arrêts rendus le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme E... S... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. G... M..., domicilié [...] ,
3°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... O..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme V... L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-18.919 à M 19-18.923 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 avril 2019) et les énonciations des juges du fond, les contrats de travail de Mme S... et de quatre autres salariés de la société Brink's security services ont été transférés à la société Securitas transport aviation security le 1er avril 2015 en application de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer à la société Securitas transport aviation security le paiement de la rémunération des temps de pause conformément à l'accord collectif de fin de conflit du 22 octobre 2008 conclu au sein de la société Brink's security services.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
5. Selon ce texte, d'une part, l'avenant au contrat de travail établi par l'entreprise entrante pour les salariés repris doit notamment mentionner la reprise du salaire de base, des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante. D'autre part, le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché. Les usages et accords collectifs de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.
6. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rémunération des temps de pause et congés payés afférents, les arrêts retiennent qu'il ressort des bulletins de salaire qu'une ligne intitulée « pauses payées » figure sur ceux des neuf derniers mois précédant le transfert, que ces sommes étaient soumises à cotisations sociales et que le montant global de la rémunération a baissé après le transfert. Ils en déduisent que le paiement des temps de pause est un élément constant de la rémunération qui ne trouve pas son équivalent dans la nouvelle entreprise et que cet élément fait partie du contrat de travail et doit être transféré.
7. En statuant ainsi, alors que la rémunération du temps de pause avait pour origine l'accord collectif de fin de conflit du 22 octobre 2008, ce dont il résultait que l'avantage n'avait pas été transféré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. L'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 excluant la reprise de la rémunération des temps de pause en application de l'accord de fin de conflit du 22 octobre 2008 conclu au sein de la société Brink's security services par la société entrante Securitas transport aviation security, il y a lieu de confirmer les jugements.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés du surplus de leurs demandes, les arrêts rendus le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME les jugements du conseil de prud'hommes de Paris du 7 septembre 2016 en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement de rappels de salaire au titre des temps de pause et congés payés afférents ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securitas transport aviation security ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-18.919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.