Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-14.824
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 207 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1209 F-D

Pourvoi n° F 19-14.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. W... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.824 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Véolia eau d'Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la SCA Véolia eau - Compagnie générale des eaux et de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SNC Véolia eau d'Ile-de-France.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 2019), M. C..., engagé le 28 août 1978 en qualité de releveur de compteurs par la Compagnie générale des eaux, devenue la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien réseau. A la suite de la création de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France, son employeur l'a informé le 23 décembre 2010 de son rattachement à cette société à compter du 1er janvier 2011 par application des dispositions d'un accord de méthode du 20 décembre 2010 relatives aux modalités de poursuite des contrats de travail. Le 21 janvier 2011, le salarié a refusé toute modification de son contrat de travail et son affectation en tant que chargé de gestion des abonnements individuels au sein de l'entité basée à Nanterre de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France.

3. Le 13 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux. Puis, le 1er juillet 2012, il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures du salarié devant la cour d'appel.

6. Cependant le salarié soutenait expressément dans ses écritures d'appel que la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux n'avait pas respecté les dispositions de l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.

9. Pour débouter le salarié de sa demande de voir constater la rupture des relations contractuelles avec la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux et de ses demandes d'indemnisation afférentes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que le salarié a vu son contrat de travail transféré de la SCA à la SNC et qu'il aurait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou en solliciter la résiliation mais qu'il avait choisi de continuer à travailler et avait demandé sa mise à la retraite le 30 juin 2012.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait refusé toute modification de son contrat de travail, en sorte qu'en lui en imposant le transfert à un autre employeur, la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux avait rompu de fait le contrat de travail qui les liait, cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de voir constater la rupture des relations contractuelles au plus tard le 31 janvier 2011 et des demandes d'indemnisation qui y sont liées, le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux dépens de première instance et d'appel et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la SCA Véolia eau - Compagnie générale des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCA Véolia eau - Compagnie générale des eaux et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-14.824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.