Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.967
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° N 19-12.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Steelform, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.967 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... W..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steelform,
3°/ à l'AGS, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [...] , prise en qualité de gestionnaire de l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. W..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
M. B..., demandeur au premier pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
M. W..., ès qualités, demandeur au second pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Steelform, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2018), M. B..., engagé le 15 février 2007 en qualité de directeur de développement par la société Steelform, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 2012.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La société Steelform a été mise en redressement judiciaire le 5 février 2013 et, par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de continuation, M. W... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-21 et L. 625-26 du code de commerce :
5. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou d'un plan de cession, au régime de la procédure collective. 6. Pour condamner l'employeur au paiement au salarié de diverses sommes résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par continuation et que la société étant considérée in bonis les condamnations seront prononcées à son encontre et qu'il n'y a pas lieu d'inscrire les créances au passif.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle devait se borner, comme le demandait l'employeur, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile comme sollicitée par les demandeurs au pourvoi principal et au second pourvoi incident.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident formé par M. B... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Steelform à payer à M. B... les sommes de 63 774 euros au titre de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, 3 500 euros au titre de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, 6 727,40 euros au titre des congés payés afférents à ces primes, 4 200 euros et 420 euros au titre du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 150 euros et 315 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, 14 800 euros et 1 480 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et 6 571 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe les créances de M. B... à la procédure collective de la société Steelform aux sommes de 63 774 euros au titre de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, 3 500 euros au titre de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, 6 727,40 euros au titre des congés payés afférents à ces primes, 4 200 euros et 420 euros au titre du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 150 euros et 315 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, 14 800 euros et 1 480 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et 6 571 euros à titre d'indemnité de licenciement et dit que ces créances devront être portées sur l'état des créances de la société Steelform déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-12.967.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.