Décision ch. sociale -section b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 juin 2018
Numéro de rôle
16/01232
Formation
Ch. Sociale -Section B
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
7 090 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DD

RG N° 16/01232

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cédric X...

Me Fabienne Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 JUIN 2018

Appel d'une décision (N° RG F 14/00590)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 16 février 2016

suivant déclaration d'appel du 09 Mars 2016

APPELANT :

Monsieur Félix Z...

[...]

comparant en personne, assisté de Me Cédric X..., avocat au barreau de DIJON,

INTIMEE :

SEM VFD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Fabienne Y..., avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Dominique DUBOIS, Président,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

Madame Laurence B..., Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2018,

Madame Laurence B..., a été entendue en son rapport, assistée de Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2018, prorogé au 7 juin 2018, puis au 21 juin 2018.

L'arrêt a été rendu le 21 juin 2018.

M. Félix Z... a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société d'économie mixte VFD (SEM VFD), à compter du 6 décembre 2011 sous contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet.

Puis, neuf contrats à durée déterminée à temps complet ont été signés sur la période allant du 3mai au 30 septembre 2012, le motif de recours au contrat à durée déterminée étant le remplacement de salariés absents.

Du 1er octobre au 4 novembre 2012, trois contrats à durée déterminée à temps partiel, ont été conclus.

Le 5 novembre 2012, M. Z... et la SEM VFD ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par courrier du 27 septembre 2013, M. Z... a sollicité le passage d'un contrat à temps partiel à un contrat à temps complet.

Le 30 septembre 2013, un avenant a été signé, prévoyant une revalorisation de la rémunération minimale de base du salarié à compter du 1er juillet 2012.

Le 15 octobre 2013, la société a informé M. Z... de son accord pour la requalification du contrat à temps partiel en contrat à complet, à compter du 1er novembre 2013. Un projet de contrat a été proposé à M. Z.... Le contrat n'a pas été signé.

Le 9 mai 2014, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein.

Le 18 septembre 2015, M. Z... a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment d'avoir conservé des recettes du transport, de n'avoir pas respecté les procédures relatives à la restitution des disques chronotachygraphes, ainsi que de s'être abstenu de vendre un titre de transport à un usager le 17 août 2015.

Par jugement du 16 février 2016, le Conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- dit que le licenciement de M. Z... pour faute grave était justifié,

- requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 12 octobre 2012 jusqu'à la date du licenciement,

- condamné la SEM VFD à verser à M. Z... les sommes suivantes :

- 11 188,23 € brut à titre de rappel de salaire,

- 1 118,82 € brut au titre des congés payés afférents,

lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2014,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire,

- condamné la SEM VFD à modifier la date d'ancienneté de M. Z... au 7 décembre 2011 sur l'ensemble de ses fiches de paie,

- débouté M. Z... du surplus de ses demandes,

- débouté la SEM VFD de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SEM VFD aux dépens.

M. Z... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2016.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré sur le principe de la requalification des contrats à temps plein, en ce qu'il a condamné la SEM VFD à verser à M. Z... les sommes de 11 188,23 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 118,82 € brut au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2014, en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'indemnité afférente, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE tous les contrats conclus entre M. Z... et la SEM VFD en contrats à temps complet, à compter du 1er octobre 2012,

FIXE la base du salaire mensuel brut de M. Z... à 1 615,84 € à compter du 1er juillet 2012, puis à 1 681,38 € à compter du 1er avril 2015,

CONDAMNE la SEM VFD à verser à M. Z... les sommes de :

- 13 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 120,92 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 362,76 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 336,28 € bruts au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la SEM VFD à remettre à M. Z... les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,

CONDAMNE la SEM VFD à verser à M. Z... la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SEM VFD aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 16/01232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.