Décision 2ème chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
26 juin 2018
Numéro de rôle
17/05613
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 219 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 17/05613

N° Minute :

L.G./MTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET X...

la SELAS D...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 26 JUIN 2018

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/02258)

rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 23 novembre 2017

suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2017

APPELANT

Monsieur Vladimir Y...

demeurant [...]

Représenté par Me Dejan X... de la SELARL DAUPHIN ET X..., avocat au barreau de GRENOBLE et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume Z..., avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représenté par Me Alexia E... D..., avocat au barreau de VIENNE substituée par Me A..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Gérard DUBOIS, Président,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2018, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, chargé du rapport d'audience et Monsieur Gérard DUBOIS, Président, en présence de Madame B..., stagiaire, assistés de Mme Morgane MATHERON, Greffier en pré-affectation, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 février 2011, M. Vladimir Y... a été reconnu coupable de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'une incapacité de 8 jours sur la personne de Mme Mylène C....

Par jugement en date du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Vienne a déclaré M. Y... responsable des conséquences dommageables de l'agression et a fixé la créance de Mme C... à :

' 80€ au titre des 4 jours de déficit fonctionne temporaire total,

' 600€ au titre des 2 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50%,

' 1125€ au titre des 7 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%,

' 24900€ au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%,

' 5000€ au titre des souffrances endurées,

' 2500€ au titre de l'atteinte permanente à son intégrité physique et psychique.

Cette décision a été signifiée le 18 novembre 2014 et aucun recours n'a été formé dans les délais prescrits. Elle est ainsi devenue définitive.

Le 9 novembre 2016, la CIVI a alloué à la victime la somme de 34705€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Cette décision a été signifiée à M. Y... le 31 mars 2017.

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a payé la somme de 34705€ en lieu et place de M. Y....

Constatant que ce dernier ne remboursait pas les sommes avancées à la victime, le FGTI a fait procéder le 5 avril 2017 à une première saisie-attribution auprès de la banque Société Générale, puis le 20 juin 2017 à une seconde saisie-attribution de la somme de 36124,20€ entre les mains de la SAS Homeserve.

Le 5 juillet 2017, M. Y... a fait assigner le FGTI devant le juge de l'exécution de Valence aux fins de contester la saisie-attribution.

Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence a :

Dit que l'action en contestation de la saisie du 20 juin 2017 est irrecevable ;

Débouté M. Y... de sa demande de mainlevée d'une saisie-attribution du 5 avril 2017 ;

Dit que l'action en contestation de toute autre mesure d'exécution forcée exécutée sur le fondement du jugement de la commission d'indemnisation des victimes du 9 novembre 2016 est irrecevable;

Condamné M. Y... aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2017, M. Vladimir Y... a relevé appel de ce jugement.

Par avis du 15 janvier 2018, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 15 mai 2018 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la créance

M. Y... affirme qu'aucune exécution forcée ne peut être dirigée contre lui en ce que le jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 2 octobre 2014 ne contient aucune condamnation prononcée à son encontre.

Il ajoute également que Mme C... n'a jamais déclaré de créance au passif de la procédure collective dont il a bénéficié et il en conclut qu'il y aurait en toute hypothèse une forclusion.

Par jugement du 4 février 2011, le tribunal correctionnel de Vienne a déclaré M. Vladimir Y... coupable de faits de violences volontaires avec arme (couteau) ayant entraîné 10 jours d'ITT sur la personne de Mme Mylène C..., faits commis le 27 février 2010 à Revel Tourdan (38).

Par jugement civil contradictoire du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Vienne a déclaré 'M. Vladimir Y... responsable des conséquences de l'agression commise sur MmeC...' et a fixé la créance de cette dernière à la somme totale de 36205€ au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous réserve de la perception d'une provision de 1500€.

Par décision du 9 novembre 2016, la CIVI de Vienne a alloué à Mme C... la somme nette de 36205€-1500€=34705€.

En l'espèce, l'action du FGTI contre M. Y... est fondée sur la subrogation légale dont cet organisme bénéficie en vertu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale qui dispose dans son alinéa1er 'Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes'.

Cette subrogation lui permet d'exercer ses droits par toutes voies utiles.

Ainsi, le texte même de l'article 706-11 précité indique bien que le FGTI est en droit d'obtenir auprès de la personne déclarée responsable du dommage (M. Y...) le remboursement des indemnisations versées à la victime (Mme C...).

De plus, il convient de rappeler que M. Y... a bénéficié d'un plan de continuation adopté le 21 novembre 2012, soit antérieurement à la décision fixant le montant précis de l'indemnisation.

L'adoption du plan a mis fin à la période d'observation et a remis le débiteur en capacité de gérer son entreprise sous réserve des mesures imposées par ce plan.

Dès lors, les créances nées après l'adoption du plan relèvent du droit commun et doivent être payées à l'échéance.

En conséquence, les moyens relatifs à l'opposabilité de la créance seront rejetés d'une part en ce que l'existence d'une procédure collective antérieure n'est pas pertinente et d'autre part en ce que l'action du FGTI trouve son origine dans la subrogation légale de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Sur la demande de mainlevée

La saisie-attribution du 5 avril 2017

Cette saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2017 auprès de la banque Société générale n'a pas été dénoncée par le créancier. Ce dernier explique son choix par le fait que la mesure était infructueuse et qu'une dénonciation aurait généré de frais supplémentaires inutiles.

Cette absence de dénonciation dans le délai légal est sanctionnée par la caducité de la mesure.

Dès lors, la mainlevée s'impose et sera ordonnée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La saisie-attribution du 20 juin 2017

Pratiquée auprès de la SAS Homeserve le 20 juin 2017, cette saisie a été dénoncée à M. Y... par acte du 27 juin 2017 selon la modalité de remise à l'étude en l'absence du destinataire sur place et après confirmation de l'adresse par la présence du nom sur la boîte aux lettres, la confirmation du domicile par les voisins et par la mairie.

La preuve de la dénonciation régulière de la saisie-attribution étant rapportée, cette mesure est parfaitement valable et la demande de mainlevée sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les délais de paiement

M. Vladimir Y... demande très subsidiairement l'octroi de délais de grâce de 24 mois.

Néanmoins, il ne motive pas sa demande et ne verse aux débats aucun élément financier ou de personnalité justifiant de difficultés particulières.

De plus, force est de constater qu'il a déjà bénéficié de facto de longs délais de paiement qu'il n'a pas mis à profit pour commercer à payer une dette qu'il connaît depuis 2014 (jugement civil du tribunal) et 2016 (décision de la CIVI).

M. Y... sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. Vladimir Y..., dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. Vladimir Y... sera condamné à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Infirme le jugement entrepris;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les moyens tirés de l'inopposabilité à M. Vladimir Y... de la créance de la victime;

Déboute M. Vladimir Y... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2017 pratiquée auprès de la SAS Homeserve;

Constate la caducité de la mesure de saisie-attribution du 5 avril 2017 pratiquée auprès de la SA Société Générale, à défaut d'avoir été dénoncée;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2017 pratiquée auprès de la SA Société Générale;

Déboute M. Vladimir Y... de sa demande de délais de paiement;

Condamne M. Vladimir Y... à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande;

Condamne M. Vladimir Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Véronique LAMOINE, Conseiller pour le président empêché et par le Greffier en pré-affectation, Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 17/05613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.