Décision ch. sociale -section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17/02549
- Formation
- Ch. Sociale -Section A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PS
RG N° 17/02549
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP REQUET CHABANEL
Me Benjamin X...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 JUIN 2018
Appel d'une décision (N° RG F15/00112)
rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VALENCE
en date du 24 avril 2017
suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2017
APPELANTE :
SAS DEBEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Stéphanie Y... de la SCP REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Floris Z..., avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant
INTIME :
Monsieur Bruno A...
de nationalité Française
33 allée pavillon de la Cigalière
[...]
représenté par Me Benjamin X..., avocat au barreau de l'AUBE, avocat plaidant
Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2018,
M. Philippe SILVAN, a été entendu en son rapport, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 Juin 2018.
Selon contrat à durée indéterminée, M. Bruno A... a été engagé par la SAS Debeaux, en qualité de conducteur poids-lourd, à compter du 11 octobre 1982.
M. A... a été convié par l'intermédiaire de M. B..., délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise de la SAS Debeaux à une réunion d'information collective qui s'est déroulée le 22 octobre 2011 dans les locaux de l'entreprise Tala, située à La Roche-de-Glun (Drôme) et au cours de laquelle a été abordée l'éventuelle embauche des salariés de la société Debeaux par l'entreprise Tala.
Le 28 octobre 2011, M. A... a été convié à une réunion qui s'est déroulée au sein de l'hôtel des voyageurs situé sur la commune de Livron-sur-Drôme (Drôme) où étaient présents des représentants de la société Debeaux et du groupe TALA. Au cours de cette réunion, M. A... a rédigé et remis en mains propres aux représentants de la société Debeaux une lettre de démission.
Un accord transactionnel en date du 5 novembre 2011 a été signé entre la société Debeaux et M. A....
Par la suite, M. A... a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd par la société Cylog, filiale du groupe Tala.
Le 13 février 2015, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité de sa démission du 28 octobre 2011 et de l'accord transactionnel en date du 5 novembre 2011.
Par jugement de départage du 24 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- dit que l'accord transactionnel signé le 5 novembre 2011 entre M. A... et la SAS Debeaux est nul,
- dit que la démission de M. A... en date du 28 octobre 2011 s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Debeaux à payer à M. A... les sommes de :
- 5 007,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
- 500,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 20 917,79 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 30 042,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la compensation entre la somme payée en exécution du protocole transactionnel du 5 novembre 2011 et les sommes mises à la charge de la SAS Debeaux en application du jugement,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire de M. A... s'élève à la somme de 2 503,55 €,
- condamné la SAS Debeaux aux dépens.
La SAS Debeaux a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la validité de l'accord transactionnel
Selon les dispositions de l'article 2044 du code civil, dans sa version antérieure à la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En matière prud'homale, il est de principe que la validité d'une transaction est subordonnée, d'une part, à l'existence d'un litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou de la rupture de ce dernier et, d'autre part, à l'existence de concessions réciproques, étant précisé que le caractère réciproque et réel des concessions s'apprécie au jour de la transaction.
En l'espèce, aux termes de l'accord transactionnel, il est indiqué que M. A... fait grief à la société de l'avoir mis dans l'impossibilité de gérer correctement la prise de ses droits à congés et à repos compensateur de remplacement, de ne pas lui avoir versé l'intégralité des sommes dues au titre des frais de déplacement et de ne l'avoir pas mis en mesure de vérifier qu'il était régulièrement rémunéré des heures supplémentaires réalisées.
L'accord stipule que le salarié a manifesté son intention de présenter une demande complémentaire devant la juridiction compétente visant à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi à ce titre pour travail dissimulé.
Cependant, la société Debeaux ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'un litige ou contentieux existait entre les parties, préalablement à la signature de l'accord transactionnel. Le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que M. A... n'avait jamais exprimé de désaccord préalablement à la signature de l'accord transactionnel, que les bulletins de paye versés aux débats laissaient apparaître distinctement les compteurs des droits acquis au titre des repos compensateurs, congés payés et repos compensateur de remplacement, que ces repos, ainsi que les heures supplémentaires, faisaient régulièrement l'objet d'un paiement sur une ligne distincte du bulletin de paye et qu'aucune discussion individuelle n'était intervenue entre M. A... et la société Debeaux préalablement à la signature de la transaction, dès lors que les rencontres organisées en date des 22 et 28 octobre 2011, étaient des rencontres collectives.
La seule circonstance que des réclamations aient pu exister au sein de l'entreprise à ce sujet ou que des litiges soient survenus entre la société Debeaux et d'autres salariés, est insuffisante à caractériser l'existence d'un différend entre les parties à la transaction litigieuse.
De surcroît, M. A... verse aux débats le procès-verbal établi par Maître C..., huissier de justice, en date du 30 mars 2018, retranscrivant l'enregistrement audio de l'entretien du 28 octobre 2011. La société Debaux, qui conclut au caractère illicite du mode de preuve, n'en tire aucune conséquence et ne sollicite pas que le procès-verbal soit écarté des débats. Au terme de ce dernier, l'huissier de justice retranscrit la conversation suivante, entre M. D..., un des salariés ayant conclu un protocole d'accord transactionnel, M. E..., représentant du groupe Tala et M. F..., directeur des ressources humaines de la société Debeaux :
' En fait vous avez bien compris que ce n'était pas pour vous embêter, en fait dans la transaction si vous regardez bien les 2/3 premières pages, c'est un gros baratin (inaudible) on s'engueule etc.' Pourquoi une transaction ' Il faut impérativement qu'on s'engueule (inaudible) c'est ce qui compte, voilà, là le montant qui correspond à votre ancienneté.'
Ces propos démontrent l'inexistence de tout litige entre les parties et le caractère fictif des mentions de la transaction.
Il en résulte que la concession du salarié visée par l'accord, à savoir l'abandon de ses prétentions relatives aux congés payés, repos compensateurs, repos compensateur de remplacement, heures supplémentaires, n'est pas réelle.
En outre, il est constant que, lorsque les parties se sont entendues préalablement à la rupture du contrat, la transaction ne peut valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets.
En l'espèce, l'accord transactionnel est daté du 5 novembre 2011. Cependant, l'enregistrement précité, ainsi que les attestations précises et concordantes des salariés démissionnaires versées au débats, confirment que l'accord a en réalité été signé le 28 octobre 2011, concomitamment à la lettre de démission et non postérieurement à celle-ci. Il en résulte que l'accord, antidaté, ne peut avoir eu pour objet d'éteindre les contestations nées de la rupture du contrat.
Par conséquent, en l'absence de litige préalable et de concession réelle de la part du salarié, l'accord transactionnel ayant été conclu concomitamment à la rupture du contrat, la transaction est nulle.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Enfin, la société Debeaux, ne peut exciper de l'autorité de la chose jugée de la transaction pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de M. A....
Sur la validité de la démission
La démission n'est pas donnée de manière libre, lorsqu'elle fait partie intégrante d'un montage juridique visant la sortie collective de salariés de l'effectif de l'entreprise, au mépris des dispositifs légaux d'ordre public en contournant sciemment la législation protectrice en matière de licenciement collectif ou de transfert de contrats.
Or, l'examen des pièces versées aux débats montre que plus de trente chauffeurs du site de Livron ont démissionné à la même date, que des transactions ont été rédigées en termes strictement identiques et conclues le même jour. Ces salariés sont sortis de l'effectif de la société Debeaux à cette occasion, sans que cette dernière ne justifie pas avoir procédé à des recrutements.
S'agissant de l'organisation des réunions par le groupe Tala, il est patent que celle-ci a été facilitée par la société Debeaux, dès lors que le planning des salariés a été aménagé afin de permettre à près de 40 chauffeurs d'être présent lors de la réunion du 22 octobre 2011. De plus, la société Debeaux ne conteste pas que des salariés des ressources humaines étaient présents lors de la seconde réunion organisée le 28 octobre 2011.
Leur présence, peu important le motif, démontre la volonté de la société Debeaux de faciliter l'opération de recrutement.
La chronologie des événements, la présence de salariés de la société Debeaux appartenant au service des ressources humaines à la seconde réunion organisée par le groupe Tala, la conclusion d'un nombre important d'accords transactionnels identiques permettant la rupture des contrats de travail moyennant le règlement d'une indemnité transactionnelle, l'absence de recrutement de chauffeurs en remplacement des salariés démissionnaires, caractérisent l'intention de la société Debeaux de contourner les dispositions d'ordre public en matière de licenciement collectif économique ou de maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise. S'agissant de la fraude, l'absence de poursuite pénales est indifférente, dès lors que la société a contourné les règles impératives édictées par le code du travail.
M. A... démontre que la démission a été donnée concomitamment à une transaction nulle, dans un contexte de fraude à la loi.
Ainsi, l'huissier constate, dans son procès-verbal en date du 30 mars 2018, l'enregistrement suivant :
« alors une feuille de papier, dont trois étapes Monsieur D... : première : une démission, deuxième : transaction, troisième donc ça c'est nous de mon côté que ça se passe, [...]
votre démission vous l'aurait la semaine prochaine.»
Ce faisant, M. A... prouve que sa démission, initiée par l'employeur, a constitué une étape de la mise en oeuvre d'un processus frauduleux, étant précisé que ce processus a été reproduit à l'identique pour plusieurs salariés et conclu en une date unique.
Ainsi, l'enregistrement précité montre que la démission a été dictée par la direction des ressources humaines de la société Debeaux :
« Bon recopiez » , tous les salariés mentionnant ensuite la même formule « Je confirme avoir pris la décision de démissionner des transports Debeaux pour convenance personnelle. Ma semaine de préavis se terminera le 4 novembre 2011. »
Dès lors, la circonstance que M. A... ait volontairement ou non adhéré au montage juridique proposé par l'employeur, est indifférente. De même, le fait que le salarié n'ait pas été placé dans un contexte de menace directe de licenciement économique, ni dans un climat de contrainte lui imposant la signature de la démission, est indifférent. En effet, la conclusion et la signature des actes litigieux, par le salarié, ne prive pas ce dernier de la possibilité de se prévaloir de leur nullité pour fraude à la loi.
En outre, la demande étant recevable au regard des règles applicables en matière de prescription, le délai écoulé entre la démission et la saisine du conseil de prud'hommes par M. A..., ainsi que les motivations du salarié à l'origine de la saisine, ne sont pas de nature à priver ce dernier de soulever la nullité de sa démission.
La démission de M. A... sera donc nécessairement déclarée nulle, l'examen des autres moyens soulevés par le salarié visant aux même fins, étant dénué d'objet.
Sur la rupture du contrat et ses conséquences
Le contrat travail de M. A... ayant été rompu sans motif réel et sérieux, la société Debeaux sera condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, ainsi que des congés payés afférents, M. A... sollicite l'octroi de sommes calculées sur une base brute supérieure à celle retenue par les premiers juges. Cependant, l'analyse des bulletins de salaire versés aux débats révèle que la base brute a correctement été fixée à 2 503,55 € pour le calcul de ces indemnités.
En effet, pour définir la moyenne des salaires perçus aux cours des trois derniers mois complets travaillés, il convient de déduire du salaire brut perçu en octobre 2011, le complément de salaire versé en octobre au titre des 4 jours travaillés en novembre, ainsi que la prime de jour férié versée pour le 1er novembre 2011.
Le jugement sera donc confirmé s'agissant du quantum des indemnités et congés payés afférents alloués.
En outre, la rupture du contrat étant sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A... lié à la perte de son emploi au sein de la société Debeaux, compte tenu de son ancienneté et du fait que le salarié a rapidement retrouvé un emploi, en lui allouant la somme de 30 042,60 € brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme de laquelle il conviendra de déduire l'indemnité transactionnelle perçue par le salarié.
En effet, M. A..., qui invoque la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans), ne démontre pas que l'accord transactionnel procède d'une cause immorale. Le caractère frauduleux du montage juridique, s'il affecte la validité de la transaction, ne fait pas obstacle à la restitution par le salarié de la somme perçue en exécution de la transaction annulée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, la compensation devant s'opérer avec les sommes mises à la charge de la société Debeaux.
S'agissant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ce moyen n'est pas soulevé par le salarié en cause d'appel. Il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la démission s'analysait en prise d'acte de la rupture du contrat de travail conformément à la demande formulée par la société Debeaux, étant précisé cependant que les conséquences indemnitaires mises à la charge de la société demeureront identiques.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Debeaux sera condamnée à verser à M. A... la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Debeaux supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du 24 avril 2017, sauf en ce qu'il a dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Debeaux à verser à M. A... la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SAS Debeaux aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1109Code civil
- Article 2044Code civil
- Article 2052Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article R. 1454-14Code du travail
- Article R. 1454-15Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 17/02549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.