Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 juin 2018
Numéro de rôle
17/17694
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 22 JUIN 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/17694

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 15 Mars 2017 - Cour de cassation - RG n° 374 F-D

Arrêt du 15 Janvier 2015 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 12/00200

Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Société AUDIOVISUAL PROPERTIES MANAGEMENT - APM - société de droit Suisse

prise en la personne de ses représentants légaux

[...] /SUISSE

N° SIRET : CH [...] (Genève)

assistée de Me Guillaume F... de la SELARL F... & PATRASCO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0019

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SAS AB DROITS AUDIOVISUELS venant également aux droits de la société STUDIO ANIMAGE à la suite d'une fusion

prise en la personne de ses représentants légaux

132 avenue du Président Wilson

[...]

N° SIRET : 379 412 919 (Bobigny)

représentée par Me Michel X... de la Y..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Me Danielle Z..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1103

SASU AB PRODUCTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

132 avenue du Président Wilson

[...]

N° SIRET : 342 724 432 (Bobigny)

représentée par Me Michel X... de la Y..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Me Danielle Z..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1103

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Michèle E... A..., présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, présidente de chambre

Monsieur Gérard B..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Michèle E... A..., présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

Le 4 mai 2005, les sociétés AB DROITS AUDIOVISUELS, AB PRODUCTIONS et STUDIO ANIMAGE (les sociétés du groupe AB), aux droits de laquelle vient désormais la société AB DROITS AUDIOVISUELS, ont conclu avec la société de droit suisse AUDIOVISUAL PROPERTIES MANAGEMENT (ci-après APM) un contrat par lequel elles donnent mandat à cette dernière de les représenter auprès des sociétés de gestion collective de droits. La mission principale de la société APM consistait à vérifier, interroger et faire redresser les comptes afférents au catalogue des programmes audiovisuels détenus par les sociétés du groupe AB. Son taux de commission s'élevait à 20% des fonds payés par les sociétés de gestion collective.

A la suite de l'apparition de divergence entre les parties, les sociétés du groupe AB ont dénoncé le contrat de mandat par courrier du 25 novembre 2008. Le 5 juin 2009, les sociétés du groupe AB ont payé sa commission à la société APM selon facture du 6 avril 2009.

La société APM a estimé que les sociétés du groupe AB lui avaient fait supporter des frais indus et lui avait fait perdre une rémunération sur l'exécution du mandat.

Par assignation délivrée aux sociétés AB DROITS AUDIOVISUELS, AB PRODUCTIONS et STUDIO ANIMAGE le 9 octobre 2009, la société APM a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande visant à obtenir la condamnation des sociétés du groupe AB au paiement des sommes de:

1.075.000 euros correspondant aux frais d'exploitation de la société APM affectés à l'exécution du contrat

500.000 euros à titre de préjudice commercial

4.240.000 euros à titre de préjudice financier

Par jugement rendu le 20 septembre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a:

- débouté la société APM de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les société AB DROITS AUDIOVISUELS, AB PRODUCTIONS et STUDIO ANIMAGE de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celle relative aux dépens ;

- condamné la société APM aux dépens de l'instance.

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que l'existence d'un mandat tacite conféré à la société APM par les intimées avant la conclusion de la convention du 4 mai 2005 ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats. Les premiers juges en ont déduit que la société APM ne pouvait reprocher aux sociétés du groupe AB d'avoir, jusqu'à la conclusion définitive du contrat de mandat, déclaré directement aux organismes de gestion collective, certaines des 'uvres dont elles avaient les droits.

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la société APM, spécialiste de la gestion collective, a manqué de prudence dans l'analyse des documents que lui ont transmis les sociétés du groupe AB et a commis de nombreuses et graves erreurs dans l'exercice des revendications effectuées pour le compte de celles-ci. Les premiers juges ont donc estimé que la société APM était pour l'essentiel responsable de la survenance du dommage dont elle demande réparation.

Concernant le manque à gagner de 4.240.000 euros, le Tribunal de commerce de Paris a rappelé que la société APM avait elle-même admis que les sociétés du groupe AB n'avaient aucun droit à percevoir la somme de 20.000.000 euros sur laquelle devait s'exercer son droit à commission de 20%.

Concernant les frais d'exploitation d'un montant de 1.075.000 euros, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que l'argument des sociétés du groupe AB consistant à affirmer que les parties auraient déroger à l'article 2000 du code civil, selon lequel le mandat doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, en convenant d'une rémunération forfaitaire, est inopérant, la société APM ne sollicitant pas une indemnisation au titre de sa rémunération mais une indemnisation pour les manquements des mandantes à leurs obligations contractuelles. Les premiers juges ont cependant estimé que la société APM ne rapportait pas la preuve du montant du dommage qu'elle allègue.

Concernant le préjudice commercial d'un montant de 500.000 euros, le Tribunal de commerce de Paris a constaté que la société APM ne justifiait pas du montant de dommage allégué.

Le Tribunal de commerce de Paris a enfin débouté les sociétés du groupe AB de leur demande reconventionnelle d'indemnisation et de leur demande pour procédure abusive.

Par arrêt du 15 janvier 2015, la Cour d'appel de Paris a:

- confirmé le jugement entrepris ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société AMP à payer à chacune des sociétés AB DROITS AUDIOVISUELS et AB PRODUCTIONS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société AMP aux dépens.

Concernant les frais d'exploitation, la Cour d'appel de Paris a jugé que les parties avaient entendues déroger à l'article 2000 du code civil selon lequel le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion, en prévoyant à l'article 3 du contrat, une commission forfaitaire. Elle a ainsi constaté que les parties avaient convenu que la société APM prendrait en charge les risques de l'opération et que la commune intention des parties était de ne pas faire supporter au groupe AB l'indemnisation d'éventuelles pertes. Elle en a déduit que la rémunération sous forme de commissions forfaitaires fixée par les parties couvrait les pertes d'exploitation si bien que la société APM ne saurait réclamer la somme de 1.593.457 euros au titre des frais d'exploitation.

Concernant le préjudice d'image et le préjudice financier, la Cour d'appel de Paris a jugé que la société APM n'en rapportait pas la preuve.

La société APM s'est pourvue en cassation.

Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 15 janvier 2015.

La Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel de Paris avait violé l'article 2000 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, en énonçant que la stipulation du contrat prévoyant une commission forfaitaire couvrait également les pertes d'exploitation. La Cour de cassation a en effet jugé que cette stipulation ne pouvait avoir pour objet de couvrir les pertes d'exploitation subies par le mandataire puisqu'elle prévoyait seulement que celui-ci percevrait une commission forfaitaire au titre de la déclaration et vérification des comptes, sans préciser qu'elle englobait les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat.

La société APM a saisi sur renvoi la Cour d'appel de Paris par acte du 23 août 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE ;

Sur l'existence d'un mandat tacite depuis le 15 décembre 2003;

Considérant que l'article dispose: « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelques chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.»;

Considérant que la société APM soutient qu' un mandat tacite existait à partir de 2003, avant la signature du mandat en date du 5 mai 2005,

que s'il est vrai que la société APM s'est présentée notamment auprès de plusieurs organismes de gestion collective des droits comme étant mandatée par les sociétés AB ( courriers du 19 décembre 2003) comme l'association de gestion internationale collective d'oeuvres audiovisuelles ( AGICOA) à qui elle écrit:

«APM a été mandatée par AB PRODUCTIONS et par AB DROITS AUDIOVISUELS pour représenter l'ensemble de son catalogue d'oeuvres et de droits dans le secteur de leur gestion secondaire. Ce mandat vaut mandat de représentation, d'administration, de gestion, de perception, notamment en mains de l'AGICOA pour les droits de la retransmission par câble.» , au CRC pour couvrir les droits de la gestion collective au Canada et à la PROCIREP ( Société des Productions de cinéma et de télévisions), cette présentation dans lesdits courriers ne sauraient établir qu'elle avait reçu mandat des société AB,

que d'ailleurs la PROCIREP sollicitait par télécopie du 16/01/2004 envoyé aux sociétés AB une copie du mandat dont APM « se déclarant mandaté» par les sociétés AB,

que dans son courrier du 21 juillet 2004 adressé à AB, APM reconnaît d'ailleurs ne pas avoir reçu la procuration formelle confirmant son mandat et le sollicite toujours dans son courrier du 27 décembre 2004 «APM souhaite pouvoir confirmer aux sociétés de gestions collective la teneur de son mandat de représentation de vos sociétés et du groupe et ce avant la fin de l'année», ,

qu'il en est de même de la remise à APM de la liste des oeuvres audiovisuelles susceptibles d'être gérées et de l'accord de confidentialité et de non exploitation du 24 juin 2004 qui avait pour objet de « permettre d'apprécier le caractère rentable de la mission» proposée par APM, l'audit n'entrainant aucune obligation quant à l'aboutissement des pourparlers, signifiant justement que les parties en étaient encore au stade des négociations,

qu'en outre le mandat du 4 mai 2005 a fait rétroagir la convention au 1er janvier 2005 et non en décembre 2003,

qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que l'existence d'un mandat tacite conféré à la société APM par les intimées avant la conclusion de la convention du 4 mai 2005 ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats;

Sur les préjudices sollicités par la société APM;

Considérant que l'article 2000 du code civil dispose: «Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.»,

que cette indemnisation des pertes ne peut être couverte par l'article 3 du mandat qui prévoit une commission forfaitaire pour que la société APM représente les sociétés AB auprès de sociétés de gestion collective des droits,

qu'en effet, aucune disposition contractuelle n'établit une commune intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 2 000 du code civil,

que la société APM est donc en droit de réclamer les pertes qu'elle aurait essuyées à l'occasion de sa gestion, excepté si ces pertes sont la conséquence de son imprudence,

qu'il convient donc de rechercher si la société APM a subi des pertes indemnisables dans l'exécution de son mandat;

Considérant que la société APM soutient que les sociétés du groupe AB ont manqué à leur obligation de loyauté découlant du contrat de mandat en se montrant particulièrement défaillantes dans la communication des informations nécessaires à la bonne exécution du mandat, informations qu'elle ne pouvait obtenir par elle-même, les droits sur les 'uvres relèvant du secret d'affaires,

qu'elle a donc effectué de très nombreuses diligences pour régulariser les réclamations, mobilisant ainsi en pure perte son personnel,

qu'elle explique que pour pouvoir récupérer les fonds qui n'avaient pas encore été payés par les sociétés de gestion collective aux sociétés du groupe AB, ces dernières devaient lui fournir des renseignements permettant de connaître l'état des paiements et l'étendue de leurs droits sur les 'uvres de leur catalogue,

qu'en fait, selon APM, les sociétés AB lui ont communiqué des renseignements inexacts entraînant les contestations des sociétés de gestion collective,

qu' à la suite du refus de ses réclamations par les sociétés de gestion collective, elle a dû procéder à de multiples vérifications des droits des sociétés du groupe AB qui ont abouti au rejet des réclamations, la récupération des fonds n'étant pas justifiée, les sociétés du groupe AB ne disposant pas de tous les droits qu'elles prétendaient détenir, ce qui réduisait de façon majeure la perspective des revenus potentiels,

qu'en conséquence, elle réclame le préjudice résultant des frais d'exploitation, de la compromission de sa réputation ( préjudice moral) et de la perte de marge brute ( préjudice financier);

Considérant que les sociétés du groupe AB répliquent que la société APM ne peut se retrancher derrière une prétendue faute des intimées alors qu'elles ont été parfaitement transparentes envers la société APM et que la société APM a failli à ses obligations en ne procédant pas à de complètes vérifications après le rejet de ses réclamations par les sociétés de gestion collective,

que la société APM a donc volontairement émis des réclamations trop larges et infondées,

qu'en conséquence, les sociétés AB affirment donc qu'en raison de l'incompétence de la société APM, elles n'ont perçu aucun revenu, contrairement à ce qui avait été convenu lors de la conclusion du contrat de mandat,

qu'elles estiment que la société APM a commis un dol et des fautes au sens de l'article 1991 du code civil;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que les sociétés AB ont transmis à APM le 17 mai 2005 une liste des principales oeuvres des sociétés AB Productions, Animages et AB Audiovisuels,

que par courriel du 6 décembre 2006 émanant de la société APM dans lequel elle communique une liste d'environ 70 titres, précisant qu'il s'agit d'une«revendication large» afin de préserver et de sécuriser les droits du groupe AB et qu'elle demande aux sociétés AB de vérifier les droits précis qu'elles détiennent sur les oeuvres citées,

que c'est donc de sa propre initiative que APM a décidé d'une revendication large sans vérifier les droits des sociétés AB,

qu'elle ne peut donc se retrancher derrière des négligences de la part de ses mandantes qui avait bien précisé qu' il n'était pas certain des droits qu'elles détenaient et dont les locaux avaient été affectés par un incendie qui avaient fait disparaître certaines pièces comptables en 1997 «Je suis conscient que certains de ces documents ne sont pas complets, ne contenant pas le détail des relevés de diffusions. Il sera difficile de récupérer l'intégralité de ces documents, d'autant plus que les locaux de notre société ont subi un sinistre en 1997.»,

que la société APM ne peut donc reprocher aux sociétés AB de lui avoir communiquer des informations inexactes, alors que ses dirigeants se prévalaient d' être «les plus grands experts de la gestion collective», promettant aux sociétés AB un doublement de ses recettes de la gestion collective et après déduction de la rémunération forfaitaire d' APM, une plus-value d'au moins 60% des recettes de la gestion collective après déduction des honoraires d' Apm ( lettre du 21 huillet 2004 d' APM)

qu'ainsi Rodolphe C... ( dirigeant de APM) le reconnaît lui-même dans son courrier du 06 février 2009 « Ceci dit, comme je l'ai écrit à Claude D... en décembre, rien n'est tout blanc ou tout noir et nous avons certainement aussi commis des erreurs de notre côté mais le manque de documents de paiements effectués à AB et les ajustements de titres et de droits par AB constituent vraiment le coeur du manque à gagner de APM»,

que c'est donc à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, que le jugement entrepris estime qu'il appartenait donc à APM d'agir avec prudence en exploitant les informations portées à sa connaissance par les sociétés AB,

qu'il résulte des pièces communiquées qu' APM a procédé à des revendications massives auprès des organismes de gestion collective qu'elle a submergés de plus de cent mille demandes de paiement (156 596) sur la base d'informations dont le caractère exhaustif n'était pas établi,

qu'elle a en outre commis de nombreuses erreurs techniques (lettre d'ANGOA du 15 juin 2006 adressée à APM faisant état de nombreuse erreurs ou approximations qui en rendent le traitement impossible), qui ont légitimement conduit les organismes de gestion collective tel que l'ANGOA (agence nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles) pour les droits afférents aux retransmissions par câble, satellite et ADSL et la PROCIREP pour les droits de copie privée, à douter de la compétence d'APM et in fine, à refuser d'examiner le détail de ses multiples revendications,

que PROCIREP indiquait même que les données communiquées par APM étaient incomplètes, incorrectes ou infondées à plus de 95% (courriel du 22 août 2006),

qu'ainsi, les demandes de paiement formées par APM en 2006 ne précisaient pas l'entité juridique détentrice des droits, déclaraient des oeuvres et non des diffusions, couvraient des années prescrites, concernaient des oeuvres non déclarées ou diffusées sur des territoires qui ne donnaient pas droit à rémunération, ne donnaient aucune information détaillée sur la durée de la diffusion revendiquée, le titre de l'épisode de la série concernée et le pourcentage des droits...,

que les nouvelles demandes de paiement formées à partir d'août 2007 étaient également affectées de nombreuses erreurs ou imprécisions, rendant impossible leur exploitation par les organismes de gestion collective,

que pour les droits de copie privée, elles ne tenaient pas compte du fait que la diffusion d'une oeuvre sur le réseau hertzien n'est pas suffisante pour ouvrir droit à rémunération et qu'il est également nécessaire que l'oeuvre fasse l'objet d'un taux de copiage suffisant selon les sondages réalisés par MEDIAMETRIE,

que l'ANGOA , après analyse des 297 revendications présentées en août 2007, a relevé que 91% d'entre elles avaient déjà fait l'objet d'un paiement auprès de l'une ou l'autre des sociétés du groupe AB au point que cet organisme, compte tenu du traitement administratif à réaliser, a refusé de donner suite aux 17 250 autres demandes d'APM,

qu'APM s'est en outre trompée sur l'analyse de la nature des droits dont les sociétés AB étaient titulaires alors que ces dernières l'avaient informé dès le 17 mai 2005 que certaines oeuvres étaient entrées dans son catalogue à la suite d'un achat (Derrick, Le renard...) et qu'en sa qualité de spécialiste de la gestion collective, APM aurait dû en déduire que ses mandants ne pouvaient, pour ces oeuvres, solliciter le versement de droits au titre de la copie privée ce qu'elle a néanmoins fait,

que les revendications d'octobre 2017 souffraient des mêmes défauts, l'essentiel des demandes étant totalement infondées traduisant encore une fois une mauvaise connaissance de l'historique des réglements déjà effectués par l' ANGOA (lettre du 28 novembre 2007),

qu'à supposer que le mandat d'APM ne consistait pas dans la vérification des droits des sociétés AB, les revendications massives auprès des sociétés de gestion collective effectuées en 2005, réitérées en 2006 puis en 2007 en dépit des réponses négatives des sociétés de gestion collectives qui avaient dès le début signaler les nombreuses erreurs et le taux de 95 de revendications infondées , constituent par leur réitération et leur persistance des imprudences de la part d'APM la privant du droit de réclamer l'indemnisation d'un préjudice des pertes essuyées au sens de l'article 2000 du code civil, d'autant plus que ses deux dirigenats avaient travaillé pendant des années au sein des sociétés de gestion collective ( l' AGICOA) et qu'ils en connaissaient parfaitement le fonctionnement,

qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de cette demande,

qu'en outre les préjudices réclamés ne sont justifiés par aucune pièce comptable, l'expertise non contradictoire produite du cabinet BERNEY ne présentant aucune valeur probante, l'indemnisation d'une perte de réputation n' étant étayée par aucune pièce et par aucun élément et le préjudice financier équivalent en fait à une perte de chance et non à des pertes subies ;

Considérant que la demande des sociétés AB en indemnisation de leur préjudice fondé sur des fautes et des manoeuvres dolosives qui auraient été commises par APM dans la gestion de son mandat doit être déboutée, ces fautes ou manoeuvres dolosives pouvant donner droit à indemnisation n'ayant pas été établies par les sociétés AB étant relevé que les imprudences de la société APM n'ont causé aucun préjudice aux sociétés AB mais ont privé la société APM d'un droit à indemnisation de ses pertes éventuellement subies ;

Considérant que l' exercice d' une action en justice ne dégénère en abus que s' il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s' il s' agit d' une erreur grave équipollente au dol ce que les sociétés AB n'ont pas établi,

qu' en l' espèce, la société APM n' a fait qu' user de son droit d' ester en justice,

qu' il y a donc lieu à rejeter la demande en dommages et intérêts des sociétés AB pour procédure abusive;

Considérant que l'équité impose de condamner la société APM à payer à chaque société AB la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE les parties de leur plus amples prétentions ;

CONDAMNE la société APM à payer à chacune des sociétés AB une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2018, sous le numéro 17/17694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.