charge
obligation de remise en état du sitechargeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2008
- Numéro de rôle
- 07-12.155
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 avril 2008
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 395 FS-P+B+I
Pourvois n° H 07-12.155 X 07-13.158 JONCTION
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° H 07-12.155 formé par la société civile immobilière (SCI) du Réal, dont le siège est Mas Bouteille, chemin de Douau, 13410 Lambesc,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2006 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B commerciale), dans le litige l'opposant à la société Interfertil France, société par actions simplifiée dont le siège est 251 boulevard Péreire, 75017 Paris,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° X 07-13.158 formé par la société par actions simplifiée Interfertil france,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la SCI du Réal,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° H 07-12.155 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° X 07-13.158 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 2008, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Terrier, conseillers, Mmes Monge, Abgrall, Proust, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la SCI du Réal, de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la société Interfertil France, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2006), que la société civile immobilière du Réal (la SCI) est propriétaire d'un terrain sur lequel sont édifiés des bâtiments donnés en location aux fins d'exploitation d'une usine de production de produits chimiques et d'engrais à la société Sud-Est engrais, aux droits de laquelle vient la société Reno dont la dénomination est désormais Interfertil France ; que la société Reno a donné congé pour le 30 septembre 1993 ; qu'elle a remis les clés du site le 6 septembre 1994 ; que les travaux de dépollution du site imposés par la loi du 19 juillet 1976 ont été réalisés du 9 octobre 2001 au 12 mars 2003 ; que la SCI a saisi le juge d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour le retard apporté à la dépollution et l'immobilisation des locaux pendant cette période ; que la société Interfertil a reconventionnellement sollicité la condamnation de la bailleresse au remboursement des frais de dépollution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas exonéré la société Reno de sa responsabilité et devant laquelle la SCI du Réal sollicitait le paiement d'une somme au titre de l'indemnisation globale du préjudice subi du fait de la non-restitution des lieux dépollués, a, sans dénaturer les conclusions de la bailleresse, ni violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, fixé souverainement le montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués à cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, abrogé par décret 2007-1467 du 12 octobre 2007 et devenu.
- Article R. 512-74 du code de l'environnement.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 avril 2008, sous le numéro 07-12.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07-12.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.