Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2008
- Numéro de rôle
- 07-84.030
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 806 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 07-84.030 F-D
N° 1551
CI 18 MARS 2008
M. COTTE président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me BALAT, Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- [U] [R], - LA SOCIÉTÉ ATLANTIK BULK CARRIER MANAGEMENT, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 24 mai 2007, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 300 000 euros d'amende, a mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 270 000 euros, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 octobre 2005, il a été constaté, en zone économique française, par un officier de la Marine nationale, en mission de surveillance aérienne dans le Golfe de Gascogne, la présence d'une nappe d'hydrocarbures de 21 kilomètres de long et de 50 mètre de large, dans le sillage du Océan Eagle, navire battant pavillon grec ; que le capitaine [R] [U], poursuivi du chef de rejet prohibé d'hydrocarbures par un navire autre qu'un navire citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, a demandé à bénéficier du fait justificatif prévu par la règle 11 de l'annexe I de la Convention de Londres du 22 novembre 1973, dite Convention Marpol, pour les rejets à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue à un navire ou à son équipement ; que le tribunal, qui a rejeté ce moyen de défense, l'a condamné ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, qui constate la longueur de la nappe en la rapprochant de la vitesse du bâtiment fixée à 13 noeuds, retient que [R] [U], qui a, dans un premier temps, contesté l'existence d'un rejet d'eaux polluées provenant de la cale avant d'admettre qu‘il était en action de pollution, cherche à se prévaloir d'un incident mécanique ayant affecté le séparateur 15 ppm, pour tenter de se disculper mais ne démontre pas avoir pris les précautions qui s'imposaient pour faire cesser le rejet visible depuis la passerelle et qui s'est prolongé dans le temps ; que les juges ajoutent que l'opération a été immédiatement interrompue par l'équipage et que le rejet a aussitôt cessé lorsque le prévenu a eu connaissance de l'intervention de l'aéronef de surveillance ; que les juges en déduisent que les conditions fixées par la règle 11 ne sont pas remplies et que le rejet en cause constitue un rejet interdit par la règle 9 ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que, d'une part, il résulte des articles L. 218-10 et L. 218-21 du code de l'environnement que les règles relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures en mer édictées dans un intérêt de protection du milieu marin sont personnellement imposées aux capitaines des navires qui doivent exercer une action directe sur leurs subordonnés pour faire cesser un rejet prohibé et que, d'autre part, c'est au capitaine du navire d'apporter la preuve des diligences entreprises à cet effet, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 mai 2007, en ses seules dispositions relatives aux constitutions de partie civile des syndicats mixtes et du CRPM, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile du CRPM ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué sur le surplus, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que [R] [U] devra payer à l'association France nature environnement, à l'association Truite ombre et saumon, à l'association Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud Ouest, à l'association Ligue pour la protection des oiseaux et à l'association Greenpeace France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit des syndicats mixtes, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article L. 218-10Code de l'environnement
- Article L. 218-21Code de l'environnement
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 593 du code de procedure penale, ensemble.
- Articles 2 et 3 du meme code.
- Articles 2 et 3 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2008, sous le numéro 07-84.030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07-84.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.