Décision 4eme chambre section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
6 juillet 2018
Numéro de rôle
18/01846
Formation
4eme Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

06/07/2018

ARRÊT N°18/660

N° RG 18/01846

APB/BC

Décision déférée du 10 Avril 2018 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE ( 17/05092)

amine X...

C/

EURL MUI NORE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur Y... X...

[...]

Représenté par Me Michel Z... de la SCP Z... ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

EURL MUI NORE

LA MOLIERE

[...]

Représentée par Me Sébastien A... de la SELARL A..., avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et par Me Cyril B..., avocat au barreau de NARBONNE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sonia C... ARCO SALCEDO et Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Caroline PARANT, présidente

Sonia C... ARCO SALCEDO, conseillère

Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère

Greffière, lors des débats : Brigitte COUTTENIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Y... X... a été embauché le 6 octobre 2014 par la société Mui Nore, spécialisée dans l'exploitation de magasins franchisés Orange en qualité de conseiller commercial suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le contrat de travail de M. X... a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 29 février 2016.

Par acte en date du 25 juillet 2016, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Castres pour que la rupture conventionnelle soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Castres a :

- jugé que la rupture conventionnelle demandée par M. X... à son employeur est valide,

- débouté les parties de leurs demandes,

- condamné M. X... aux entiers dépens de l'instance.

M. X... a relevé appel le 24 octobre 2017 de ce jugement.

La déclaration d'appel ainsi que les conclusions au fond de l'appelant ont été signifiées le 28 novembre 2017 à l'intimé.

Par ordonnance du 10 avril 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel interjeté par M. X... et l'a condamné aux dépens de l'instance, au motif que l'appelant n'avait pas remis au greffe ses conclusions au fond avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

M. X... a, par requête transmise par voie électronique au greffe le 20 avril 2018, déféré l'ordonnance précitée à la présente cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. Y... X... a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 septembre 2017 par déclaration au greffe du 24 octobre 2017, de sorte que délai lui étant imparti par les dispositions précitées pour conclure au fond expirait le 24 janvier 2018.

Si l'appelant a effectivement signifié ses conclusions à l'intimée le 28 novembre 2017, il ne justifie pas en revanche avoir remis au greffe avant le 24 janvier 2018 ses conclusions au fond, ni une assignation complète comportant, comme l'exigent les dispositions de l'article 56, 2° du code de procédure civile, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

En effet, la cour constate que l'appelant n'a transmis au greffe par voie électronique le 6 décembre 2017 que trois pages constituées de :

-l'en-tête, sur deux pages, de l'acte intitulé « signification de déclaration d'appel CPC article 902 et de conclusions CPC article 911, assignation devant la cour d'appel de Toulouse » sans autres mentions que l'identité des parties, le rappel des textes du code de procédure civile, et la mention selon laquelle l'huissier a laissé copie de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant, et des pièces 1 à 13, ce qui ne saurait satisfaire aux dispositions de l'article 56, 2° du code de procédure civile précité contrairement à ce que soutient l'appelant,

-l'acte de signification lui-même, rappelant les modalités de remise de l'acte à l'intimée.

La circonstance selon laquelle l'intimée a reçu signification des conclusions et pièces et a pu conclure en réponse ne permet pas de considérer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile par l'appelant.

En conséquence, la cour confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 avril 2018.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Condamne M. Y... X... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Brigitte COUTTENIERCaroline PARANT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2018, sous le numéro 18/01846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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