Décision 8e chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17/17656
- Formation
- 8e Chambre C
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT DU 19 JUILLET 2018 N° 2018/ 303 N° RG 17/17656 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIDJ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ Alain X... Marie-Gabrielle Y... épouse X... Grosse délivrée le : à : Me Z... Me A... Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06557. APPELANTE SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Dont le siège est [...] représentée par Me Hubert Z... de l'ASSOCIATION CABINET Z...-C..., avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Monsieur Alain X... né le [...] à SAINT-PALAIS (64120), Demeurant [...] représenté par Me Pierre A... de la SELARL A...-B..., avocat au barreau de MARSEILLE. Madame Marie-Gabrielle Y... épouse X... née le [...] à DELLE (90100), demeurant [...] représentée par Me Pierre A... de la SELARL SELARL A...-B..., avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Dominique PONSOT, Président Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018 Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 7 septembre 2017 ayant, notamment : - constaté la péremption de l'instance, - constaté l'extinction de l'instance, - condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. Alain X... et Mme Marie-Gabrielle Y... épouse X... ensemble la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Crédit Foncier de France aux dépens de l'incident ; Vu la déclaration du 29 septembre 2017, par laquelle la SA Crédit Foncier de France a relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR, Sur la péremption d'instance Attendu que la SA Crédit Foncier de France de France sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance du fait de l'absence de diligences accomplies par les parties de juin 2014 à février 2017, soit pendant plus de deux ans ; que la banque prétend avoir été évincée de la procédure entre le 5 septembre 2013 et le 15 septembre 2016 à la suite d'erreurs commises par le greffe dans la communication des pièces et conclusions ; Que les époux X... répondent qu'il appartenait au Crédit Foncier de France d'accomplir les diligences interruptives d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile ; Attendu que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que dans le cas présent, au vu des pièces produites, c'est, à juste titre, que le premier juge a constaté que les parties n'avaient accompli aucune diligence entre le 19 juin 2014 et le 27 février 2017 ; Qu'ainsi, il apparaît que la SA Crédit Foncier de France de France a constitué avocat et conclu le 28 août 2013, et que, les dernières écritures ont été signifiées par les époux X... le 27 février 2017 en vue de l'audience d'incident fixée au 15 juin 2017 ayant abouti à l'ordonnance frappée d'appel ; Qu'au regard de ces éléments, la SA Crédit Foncier de France de France ne peut utilement se retrancher derrière des erreurs de communication commises par le greffe alors qu'elle n'a pris aucune initiative pour faire progresser l'instance ou obtenir une fixation, depuis ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2013 ; Qu'il s'ensuit que, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a justement retenu que l'instance était périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la SA Crédit Foncier de France de France, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; Attendu que l'équité commande d'allouer en cause d'appel aux époux X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y AJOUTANT -CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France à payer à M. Alain X... et Mme Marie-Gabrielle Y... épouse X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties, CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2018, sous le numéro 17/17656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.