Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17/03965
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 501 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2018 N°2018/441 N° RG 17/03965 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BADSR Carnot X... Rosalie Y... épouse X... C/ Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAUCH PLAN DE CUQUES Grosse délivrée le : à : Me Hervé Z... Me Stéphanie A... Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04427. APPELANTS Monsieur Carnot X... né le [...] à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant [...] représenté par Me Hervé Z... de la SELARL LOUIZ... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame Rosalie Y... épouse X... née le [...] à TUNIS (TUNISIE), demeurant [...] représentée par Me Hervé Z... de la SELARL LOUIZ... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAUCH - PLAN DE CUQUES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...] représentée par Me Stéphanie A... de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport. Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018. Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE Le 18 mars 2016, La caisse de Crédit Mutuel d'Allauch - Plan de Cuques, agissant en vertu d'une copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 14 septembre 2017, a signifié à M Carnot X... et Mme Rosalie Y... épouse X... un commandement aux fins de saisie vente pour paiement d'une créance de 155.527,15 euros. La caisse de Crédit Mutuel avait auparavant engagé une saisie des biens et droits immobiliers des époux X... constituant les [...] , en délivrant un commandement de payer resté sans effet qui a été publié le 20/06/2013 Vol 2013 V n° 69 au 1° Bureau de la publicité foncière de Grasse. Le 8 avril 2016 les époux X... ont assigné la caisse de Crédit Mutuel d'Allauch - Plan de Cuques devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille en nullité du commandement de saisie vente délivré le 18 mars 2016, pour méconnaissance des dispositions de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en raison d'un décompte erroné pour n'avoir pas pris en compte en moins value toutes les sommes perçues en apurement de leur dette. Ils ont par la suite demandé une modération de l'indemnité conventionnelle prévue au paragraphe 16-2 du contrat de prêt MODULIMMO, qui s'établissait à 12.935,75 euros. Par jugement dont appel du 9 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a : - Déclaré régulier et bien fondé le commandement aux fins de saisie vente délivré aux époux X... le 18 mars 2016 par la caisse de Crédit Mutuel d'Allauch Plan de Cuques à hauteur de la somme de 142.596,95 euros - Débouté les époux X... de leur demande en modération de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 16-2 du contrat de prêt souscrit - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens Le juge de l'exécution a retenu : - la régularité du commandement de payer du 18 mars 2016 au regard des dispositions invoquées de l'article R221-1 du code de la consommation en ce qu'il vise justement le titre dont est poursuivie l'exécution forcée, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique où figurent le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, le capital restant dû, le montant des échéances de retard, le taux d'intérêt et le montant des intérêts courus, l'indemnité conventionnelle de 7%, le montant de l'assurance, et en ce que ce décompte permet de lire les remboursements mentionnés par le débiteur du 19 janvier 2013 au 15 mars 2016, à hauteur de 86.968,40 euros. - l'absence d'excès de l'indemnité conventionnelle de 12.935,75 euros inscrite dans le contrat de prêt - la reconnaissance par le Crédit Mutuel de l'inapplicabilité de la majoration supplémentaire de 3% des intérêts de retard et retenu en conséquence que la créance pour laquelle a été délivré le commandement de saisie vente du 18 mars 2016 s'élevait à 142.596,95 euros. Par déclaration du 28 février 2017, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE Sur la recevabilité des contestations soulevées par les époux X... : Attendu que l'irrecevabilité prononcée d'office s'attachant à l'impossibilité édictée par l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution de présenter après l'audience d'orientation des demandes et moyens portant sur des actes de procédures antérieurs s'attache spécifiquement à la saisie immobilière puique elle figure dans le livre III du code des procédures civiles d'exécution. De plus, constituant une règle dérogatoire au principe posé par l'article 563 du code de procédure civile, elle ne peut s'étendre à toutes les procédures diligentées entre le débiteur et le créancier poursuivant, et il en résulte que les époux X... qui invoquaient en première instance la nullité du commandement de saisie vente sont recevables à soulever en cause d'appel au soutien de cette demande les moyens tenant à l'irrégularité du taux effectif global et à l'irrégularité de la déchéance du terme, qui s'y rattachent par un lien de droit suffisant. Attendu que le créancier poursuivant ne se prévaut pas de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne porterait d'ailleurs pas sur le montant retenu de sa créance dans le jugement d'orientation. Sur la contestation du TEG Attendu que les époux X... soulèvent pour la première fois, dans les conclusions communiquées le 22 septembre 2017, le caractère erroné du TEG figurant au contrat de prêt du 14 septembre 2007, au motif de la différence entre le taux d'assurance de 0, 396% par an mentionné au contrat et le taux réél pratiqué de 0,5% l'an, pour en conclure que cette inexactitude affecte la validité du commandement de payer en ce qu'ils se sont trouvés dans l'incapacité de procéder à la vérification du décompte et d'apprécier la régularité de leur situation. Que de son côté le Crédit Mutuel invoque en premier lieu la prescription de cette demande. Attendu qu'en vertu de l'article 1907 du code civil la violation des dispositions d'ordre public relatives au taux effectif global, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels dont l'action s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans; que si le point de départ de la prescription est fixé au moment de l'octroi du crédit survenu en septembre 2007, la prescription ne peut courir qu'à compter du moment où celui auquel on l'oppose en avait connaissance. Or non seulement les époux X... ne font valoir aucun motif qui permettrait de considérer leur prise de conscience tardive de l'erreur alléguée, mais encore ils ne peuvent prétendre en faire la découverte alors qu'ils ont déjà assuré leur défense dans le cadre d'une précédente saisie diligentée à leur encontre suivant commandement de payer signifié à personne le 11 juin 2013, suivie d'une assignation à l'audience d'orientation délivrée le 12 août 2013. Il s'ensuit la prescription de leur demande. Sur la contestation de la déchéance du terme : Attendu que les époux X... contestent la validité de la déchéance du terme prononcée le 18 janvier 2013 faute de mise en demeure préalable. Or l'attitude du créancier poursuivant, qui, non seulement ne produit pas la copie de la lettre recommandée valant déchéance du terme, mais soulève uniquement l'irrecevabilité de la demande s'y rattachant d'une part pour être présentée pour la première fois en appel, et d'aure part au regard de l'article 311-5 du code des procédures civile d'exécution, sans se prévaloir d'une autorité de la chose jugée qui, bien que pouvant être opposée en tout état de cause est une fin de non recevoir considérée comme d'intérêt privé , ne met pas la cour en mesure de retenir la déchéance du terme ni même d'accueillir le moyen soulevé à titre subsidiaire sur la prise en considération des échéances non honorées, sachant que le prêt dont le dernier remboursement est fixé au 31 juillet 2019, n'est pas parvenu à son terme. Il s'ensuit l'irrégularité des poursuites et le prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 18 mars 2016 qui engage la saisie vente pour paiement d'une créance dont le Crédit Mutuel ne prouve pas le caractère liquide et exigible. Sur les autres demandes: Attendu que la réclamation relative à la modération des intérêts conventionnels est sans objet, que les dépens seront supportés par le Crédit Mutuel , chaque partie conservant toutefois la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en toutes ses dispositions Déclare recevable mais prescrite la contestation élevée par les époux X... sur le TEG Déclare recevable et fondée la contestation élevée par les époux X... sur l'irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable, Vu les articles L 221-1, R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 18 mars 2016. Rejette toutes autres demandes des parties Laisse à chacune la charge de ses propres dépens Condamne la caisse de Crédit Mutuel d'Allauch - Plan de Cuques aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1304Code civil
- Article 1907Code civil
- Article R. 221-1Code de la consommation
- Article 563Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article L. 221-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 221-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-5Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2018, sous le numéro 17/03965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.