Décision 3ème chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 24 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 18/00048
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 956 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
24/07/2018 ARRÊT N°18/509 N° RG 18/00048 MT/AB Décision déférée du 06 Novembre 2017 - Tribunal d'Instance d'ALBI ( 11-17-0196) Mme X... Sébastien Y... C/ Marjorie Z... CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANT Monsieur Sébastien Y... [...] Représenté par Me Elisabeth A... de la SCP A... C... ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/029501 du 02/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE Madame Marjorie Z... Représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA , avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. B..., chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. BEAUCLAIR , président A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. BEAUCLAIR , président, et par A. BORDE, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2018 par Monsieur Sébastien Y... à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance d'ALBI en date du 6 novembre 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION. Madame Z... demande la résolution de la vente pour dol, en vertu de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de la vente, au motif que l'annonce sur 'le bon coin' mentionnait un véhicule de 6 places or, il n'en a que cinq. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande, l'annonce parue sur le 'bon coin' n'est pas produite, aucun élément n'établit les manoeuvres avancées. Aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose, comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il appartient au vendeur de démontrer qu'il a rempli son obligation. Madame Z... soutient que le procès verbal de contrôle technique ne lui a pas été remis. Monsieur Y... produit un procès verbal de contrôle technique établi le 12 mai 2015 soit 12 jours avant la vente, mentionnant la nécessité d'une contre visite après réparations de divers défauts à corriger. Ce document ne porte pas mention de sa remise à Madame Z..., cependant la carte grise a été rayée avec la mention 'vendu dans l'état', la date, et la signature des deux parties. Lorsque le contrôle technique a été effectué et qu'il ne mentionne aucun défaut à corriger, les parties mentionnent simplement 'vendu'. L'ajout des termes 'en l'état' suffit à établir que l'acquéreur était informé de l'état du véhicule, et qu'il avait donc connaissance du procès verbal de contrôle technique qui lui avait nécessairement été remis. Le vendeur a rempli son obligation de délivrance et la demande en résolution ne peut prospérer sur ce fondement. Le jugement est réformé en ce sens. Il en résulte que Madame Z... est condamnée à payer le solde du prix, soit la somme de 2.800,00 euros, le chèque remis ayant été rejeté faute de provision, et à prendre possession du véhicule. Étant propriétaire du véhicule depuis le 24 mai 2015, il lui reviendra de faire son affaire personnelle de la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation en sa possession, cette indisponibilité ayant été prononcée postérieurement à la vente, La demande en dommages-intérêts présentée par Madame Z... du fait de son inscription au FICP ne peut prospérer, cette inscription résulte de son propre fait, elle a émis un chèque sans provision et y a fait opposition pour un motif non prévu par l'article L 131-35 du code monétaire et financier. C'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée. La demande en dommages-intérêts présentée par Monsieur Y... doit être rejetée, le lien de causalité entre l'introduction d'une procédure de surendettement et la présentation du chèque sans provision n'étant pas suffisamment établi au vu de l'importance du passif déclaré par Monsieur Y.... Le jugement est donc partiellement réformé. Madame Z... succombe, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame Marjorie Z... de ses demandes en dommages-intérêts. Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demande. Déboute Madame Z... de sa demande en résolution de la vente. Condamne Madame Marjorie Z... à payer à Monsieur Sébastien Y... la somme de 2.800,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de la première demande en paiement de ce chef. Condamne Madame Marjorie Z... à prendre possession du véhicule et dit qu'elle fera son affaire personnelle de la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation. Y ajoutant, Déboute Monsieur Sébastien Y... de sa demande en dommages-intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame Marjorie Z... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de LA SCP A... T. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT A. BORDE A. BEAUCLAIR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 juillet 2018, sous le numéro 18/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.