Décision sociale d salle 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 mars 2018
Numéro de rôle
15/04595
Formation
Sociale D salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 979 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Mars 2018

N° 538/18

RG 15/04595

CPW/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

18 Novembre 2015

(RG 14/00433 -section 4)

GROSSE

le 30/03/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme Caroline X...

[...]

Comparante et assistée de Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS BERNARD DESCHAMPS

[...]

[...]

Représentée par Me Joséphine A..., avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Sylvie Y...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Leila Z...

: CONSEILLER

Caroline B...

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Charlotte GERNEZ

DÉBATS :à l'audience publique du 01 Février 2018

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie Y..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Caroline X... a été embauchée par la société Bernard Deschamps exploitant sous l'enseigne Plein Nord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 6 février au 30 juin 2006.

Elle a signé avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée le 14 août 2006, en qualité de cadre commerciale.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Par courrier du 7 février 2013, la société Bernard Deschamps a informé Mme X... qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique.

Après avoir été convoquée par courrier du 12 février 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 mars suivant, et avoir reçu une lettre datée du 4 mars 2013 présentant les motifs économiques de la rupture, Mme X... a accepté le 19 mars 2013 le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé.

Les motifs de la rupture ont été rappelés à la salariée dans un courrier du 26 mars 2013.

Contestant le bien fondé de cette mesure, Mme X... a saisi le 28 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Tourcoing qui, par jugement du 20 octobre 2014, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire, qu'il a renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Lannoy.

Par décision en date du 18 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Lannoy a dit les demandes irrecevables car atteintes de forclusion et a condamné Mme X... aux dépens.

Par déclaration du 20 novembre 2015 adressée par la voie électronique, cette dernière a interjeté appel du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la prescription :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-67 du code du travail : 'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.'

Seules ces dispositions particulières, et non celles générales prévues à l'article L.1235-7 du code du travail relatives au licenciement pour motif économique, ont vocation à s'appliquer en cas de rupture du contrat de travail consécutive à l'acceptation d'un CSP.

En l'espèce, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai prescrit par l'article L.1233-67 susvisé, l'employeur fait valoir que cette prescription a vocation à couvrir les critères d'ordre qu'ils aient ou non été demandés ou notifiés, et que la salariée a adhéré le 19 mars 2013 à un contrat de sécurisation professionnelle après avoir reçu l'information du délai de contestation de douze mois dans le cadre du document d'information qui rappelle expressément ce délai.

L'article L.1233-67 du code du travail ne fait en effet pas référence à une lettre de proposition rédigée par l'employeur, mais vise de façon plus générale la mention du délai dans la 'proposition de contrat de sécurisation professionnelle' qui comprend nécessairement la documentation diffusée et en usage sur le CSP intégrant d'ailleurs en 'fiche 1' le 'bulletin d'adhésion du contrat de sécurisation professionnelle' renseigné et signé par Mme X....

Ce bulletin d'adhésion signé le 19 mars 2013 comporte la mention selon laquelle la signataire a pris connaissance des informations contenues dans le document d'information remis le 4 mars 2013, qui est le formulaire DAJ 541 édité en septembre 2011 par l'UNEDIC, correspondant à la notice de quatre pages intitulée : «contrat de sécurisation professionnelle - INFORMATION POUR LE SALARIÉ».

A la page 3 de ce document, dans le cadre d'un renvoi suivant la mention 'à l'issue du délai de réflexion, votre contrat de travail est rompu' figure la mention présentée de façon suffisamment visible et lisible : 'Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle'.

Le document d'information remis par la société Bernard Deschamps à Mme X... fait donc nettement mention du délai de contestation de 12 mois qui est dès lors opposable à la salariée.

Quand bien même elle ne comportait effectivement aucune indication du délai de contestation de douze mois, c'est de façon inopérante que la salariée se réfère à la lettre du 4 mars 2013 qui a suivi la présentation le même jour du contrat de sécurisation professionnelle et la remise des documents d'information, cette lettre n'ayant pas eu pour finalité l'information préalable du salarié nécessaire à son consentement mais étant destinée à énoncer en détail le motif économique du licenciement.

De plus et de manière surabondante, il convient de relever que, dans sa lettre du 26 mars 2013 constatant la rupture du contrat de travail pour motif économique au regard de l'adhésion du 19 mars 2013, l'employeur a clairement et de façon visible rappelé à Mme X... l'existence du délai de douze mois à compter de l'adhésion pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif. L'attention de la salariée s'est alors trouvée à nouveau attirée sur l'existence, la durée et le point de départ du délai de douze mois.

Il s'ensuit que Mme X... a été amplement informée du délai de prescription abrégé et de son point de départ.

Il n'est par ailleurs pas discuté par les parties que la contestation portant sur le motif économique de la rupture, présentée à titre principal par Mme X..., entre bien dans les prévisions de l'article L.1233-67 du code du travail. En revanche, la salariée, qui conteste à titre subsidiaire les critères d'ordre retenus par l'employeur, soutient que cette autre contestation n'entre pas dans ces prévisions et qu'en tout état de cause, n'ayant connu ces critères d'ordre que le jour où l'employeur les lui a notifiés, son droit d'agir n'a pu commencé à courir avant cette date.

Or, en premier lieu, par l'emploi de la conjonction «ou», la formulation même du texte ('toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif ') ne permet pas l'interprétation restrictive que la salariée entend lui donner.

Il résulte donc de l'article L.1233-67 que la prescription qu'il édicte s'applique à toutes les contestations relatives à la rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse de la contestation de la cause économique ou de la critique de l'ordre des licenciements (dont le non respect conduit à la rupture du contrat de travail).

En second lieu, l'article L.2333-17 du code du travail dispose que, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

L'article R.1233-1 du même code ajoute que le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L.1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé dans les 10 jours suivant la présentation ou la remis de la lettre du salarié.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié a la faculté et non l'obligation de demander communication des critères à son employeur.

Le fait pour le salarié de ne pas user de cette faculté ou de ne pas avoir reçu notification des critères après les avoir demandés, ne le prive d'ailleurs pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice en résultant, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi.

Il s'ensuit que la contestation de la rupture au motif du non respect des critères d'ordre est détachée de la connaissance par le salarié de ces critères.

Par conséquent, le point de départ du délai de la contestation ne saurait être repoussé au 9 avril 2013, date à laquelle Mme X... a reçu communication par l'employeur des critères ayant abouti à la rupture de son contrat de travail qu'elle a sollicitée le 28 mars 2013.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme X... avait donc jusqu'au 19 mars 2014 pour contester la rupture de son contrat de travail tant en ce qui concerne le motif économique invoqué par l'employeur qu'en ce qui concerne les critères d'ordre retenus.

La saisine du conseil de prud'hommes n'est toutefois intervenue que le 28 mars 2014.

Par suite, la cour retient que l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites et, partant, irrecevables. Le jugement déféré sera donc confirmé.

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions sur les dépens.

Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera donc déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de la condamner à payer à la société Bernard Deschamps la somme de 1 euro à ce titre, conformément à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Mme X... à payer à la société Bernard Deschamps 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

A. GATNER

LE PRESIDENT

S. Y...

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2018, sous le numéro 15/04595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/04595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.