Décision sociale a salle 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 20 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17/00493
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
20 Avril 2018
N° 920/18
RG 17/00493
SM / TD
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
01 Février 2017
(RG F 14/00672 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 20/04/18
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS MELITTA FRANCE
[...]
Représentée par Me X... LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphanie Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. Christophe Z...
[...]
Représentant : Me Anne A..., avocat au barreau de LILLE
Syndicat FEDERATION CFTC COMMERCES, SERVICES ET FORCES DE V ENTE
[...]
Représentant : Me Anne A..., avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 20 février 2018
Tenue par Sabine B...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine B...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Michèle C...
: CONSEILLER
Béatrice D...
: CONSEILLER
ARRÊT :contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine B..., Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/06/2017, avec effet différé jusqu'au 22/01/2018.
M. Z... et dix neuf autres anciens salariés de la société Melitta France (la société), licenciés en 2014 dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique collectif de plus de 10 salariés, ont saisi, le 29 décembre 2014, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 applicable aux branches des industries agro-alimentaires relevant de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses.
La fédération CFTC commerce, service et forces de vente est intervenue volontairement dans la procédure.
Par jugement du 1er février 2017, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a condamné la société à payer à l'intéressé les sommes suivantes :
'7 312,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté à partir du 21 mars 2012 outre les congés payés afférents soit 731,25 euros
'80 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et a alloué au syndicat CFTC, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration adressée au greffe via le RPVA, le 2 mars 2017, la société a relevé appel de cette décision.
Par déclaration adressée du 3 mars 2017, M. Z... a également relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 9 mai 2017, les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 17/518 et 17/493 ont été jointes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de cette loi réduisant à trois ans (pour les salaires) et deux ans (exécution et rupture du contrat de travail) les délais de prescription, s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années pour les salaires.
En conséquence, au regard de la saisine de la juridiction prud'homale, le 29 décembre 2014, seuls les salaires échus antérieurement au 29 décembre 2009 sont couverts par la prescription.
Les demandes de rappel de prime d'ancienneté pour les années 2010 et 2011 sont donc recevables.
Sur le bien fondé de la demande :
L'accord national pluriprofessionnel du 22 juin 1979 de mensualisation complétant et modifiant les accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans divers branches des industries agro-alimentaires, prévoit en son article 13 une prime d'ancienneté pour les salariés non cadres, dans les termes suivants
«Une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres.
Cette prime est calculée en appliquant au montant figurant au Barème d'assiette de Primes de la catégorie de l'intéressé, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :
- 3 % après trois ans d'ancienneté,
- 6 % après six ans d'ancienneté,
- 9 % après neuf ans d'ancienneté,
- 12 % après douze ans d'ancienneté,
- 15 % après quinze ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie. »
L'accord du 18 mars 1999 étendu par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensées de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs» dont elles relèvent.
Toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que «l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en 'uvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe »
Dans le cadre de cet accord collectif, il a été conclu au sein de la société Melitta France, le 17 avril 2000, un accord d'entreprise prévoyant en son article 3, une nouvelle durée hebdomadaire de 37,50 heures et le maintien ( article 5) du niveau de rémunération des salariés, la réduction du temps de travail étant intégralement compensée par une augmentation proportionnelle du taux horaire.
Aux termes de l'article 5.3 de cet accord, il est en outre convenu qu'en contrepartie du maintien des rémunérations et conformément aux dispositions de l'article 12 du chapitre 4 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, la société Melitta sera définitivement dispensée de l'application de l'article 13 de l'accord mensualisation du 22 juin 1979, annexé à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, relatif à la prime d'ancienneté: «l'application de cette prime d'ancienneté est définitivement supprimée ; toutefois et à titre exceptionnel, elle continuera à être versée comme telle jusqu'au 31 décembre 2000, et l'avantage financier dont bénéficient les salariés au 1er janvier 2001 restera acquis et son montant sera alors définitivement intégré au salaire de base de chaque salarié. »
Il en résulte que l'accord professionnel du 18 mars 1999 posait donc en condition pour que fût autorisée la suppression du versement de la prime d'ancienneté :
- de réduire la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise à 35 heures au plus, calculée sur l'année,
- de maintenir le niveau de rémunération de base antérieur des salariés,
- de verser l'avantage financier dont bénéficiait chaque le salarié au titre de la prime d'ancienneté acquise sous forme d'indemnité compensatrice fixe.
Or, il apparaît que l'accord d'entreprise ne remplit pas cette dernière condition en ce qu'il prévoit l'intégration au salaire de base de l'avantage financier relatif à la prime d'ancienneté, alors que cette intégration pratiquée au sein de la société Melitta France a eu pour effet de diminuer le taux horaire et nécessitait l'accord exprès des salariés, s'agissant d'une modification de la structure de leur rémunération.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, force est de constater que la société Melitta ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 pour refuser de verser la prime d'ancienneté due en application des dispositions conventionnelles.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le paiement de la prime n'est du qu'à compter du 21 mars 2012 et de condamner la société à payer à M. Z... la somme de 12187,50 euros outre les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Faute pour le salarié de produire le moindre élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêt pour retard dans le paiement de la prime d'ancienneté lequel sera indemnisé par le versement des intérêts moratoires.
Sur l'action syndicale :
Selon l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le présent litige relatif à l'application de dispositions conventionnelles dépasse les personnes de l'employeur et de son salarié et relève de la défense des intérêts collectifs de la profession.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la Fédération CFTC Commerce, services et forces de vente et lui alloue la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
La société succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer au salarié et à la Fédération CFTC Commerce, services et forces de vente, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Melitta France à payer à M. Z... la somme de 7 312,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté à partir du 21 mars 2012 outre les congés payés afférents soit 731,25 euros,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare recevables les demandes au titre de la prime d'ancienneté pour les années 2010 et 2011,
- Condamne la société Melitta France à payer à M. Z... la somme de 12 187,50 euros outre les congés payés afférents soit 1218,75 euros,
- Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
-à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement pour la prime de nature salariale
- à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire allouées à la Fédération CFTC commerce, services et forces de ventes.
- Déboute M. Z... du surplus de ses demandes
- Condamne la société Melitta France à payer à M. Z... et à la Fédération CFTC commerce, services et forces de ventes la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Melitta France aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. BERLYS. B...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 avril 2018, sous le numéro 17/00493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.