Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 septembre 2018
Numéro de rôle
16/00919
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00919

Décision déférée à la cour : jugement du 18 décembre 2015 -tribunal de commerce de Paris - RG n° [...]

APPELANTE

SA AEGEAN MARINE PETROLEUM, société de droit grec

Ayant son siège social 10 Akti Kondill

185 45 LE PIREE (GRECE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Edmond X..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Noëlle Y..., de la SCP INCE & CO avocate au barreau de PARIS, toque : P132

INTIME

Monsieur Antonio Z...

Demeurant [...]

Représenté par Maître Michael A... de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152

Ayant pour avocats plaidants Maître Michael A... de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152 et Maître B..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0152

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère chargée du rapport.

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société de droit grec Aegean Marine Petroleum (ci-après société Aegean) est spécialisée dans l'avitaillement maritime en carburant. Elle a souhaité développer une activité de soutage à Kingston en Jamaïque pour l'approvisionnement en carburant des navires en transit.

Dans ce contexte, la société Aegean est entrée en contact avec Monsieur Z... Antonios (ci-après Monsieur Z...), consultant maritime, et lui a confié une mission de conseil afin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'activité de «bunkering» (soutage en mer), lui faire connaître les conditions tarifaires et conclure des contrats, notamment avec la raffinerie jamaïcaine Petrojam, en négociant des prix plus intéressants que ceux du marché.

Par télécopie du 26 octobre 2004, dont les parties ne contestent pas la validité, chacune l'invoquant au soutien de ses propres demandes, la société Aegean a confirmé cette mission, en contrepartie de laquelle elle s'engageait à verser un honoraire de 1 $ par tonne métrique sur la base des ventes locales, mentionnant le choix de la loi grecque et renvoyant tout litige à l'arbitrage au Pirée.

Monsieur Z... estime avoir exécuté la mission et ne pas avoir perçu les honoraires contractuellement prévus. Parallèlement, la société Aegean fait état de graves manquements qui auraient donné lieu à la rupture de la relation contractuelle par un courrier du 5 novembre 2004, courrier dont l'existence et la réception sont remises en cause par Monsieur Z....

En mai 2005, Monsieur Z... a saisi le tribunal de grande instance de Pirée en Grèce aux fins d'obtenir la condamnation de la société Aegean au paiement des commissions qu'il estimait lui être dues. La société Aegean a fait valoir l'incompétence des juridictions étatiques au bénéfice d'une clause d'arbitrage.

Par jugement en date du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Pirée a dit que "l'action en justice n'était pas recevable". Appel ayant été formé par la société Aegean qui a vu son exception d'incompétence déclarée irrecevable, la cour d'appel de Pirée a, par un arrêt en date du 20 janvier 2010, "rejeté l'appel". La société Aegean a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation grecque qui a confirmé cette décision.

Estimant avoir réuni les pièces complémentaires permettant de faire valoir sa créance, Monsieur Z... a saisi le tribunal de commerce de Paris le 26 février 2009 en vue de la condamnation de la société Aegean au paiement des honoraires qu'il estimait lui être dus.

Par jugement rendu le 9 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception de connexité soulevée, l'affaire étant pendante devant les juridictions grecques, et a rejeté celle de litispendance.

Par arrêt rendu le 24 février 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement - en ce qu'il a accueilli l'exception de connexité - sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance et a accueilli cette exception.

Par arrêt rendu le 9 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a accordé l'exception de litispendance.

Suite à cela, Monsieur Z... a, par acte du 16 janvier 2012, assigné la société Aegean devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement des commissions qu'il estimait lui être dues.

Par jugement rendu le 27 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception de litispendance soulevée par la société Aegean sur le fondement de l'article 27 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

Monsieur Z... a formé un contredit de ce jugement.

Par un arrêt en date du 5 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a accueilli le contredit de Monsieur Z..., infirmé le jugement, rejeté l'exception de litispendance, et dit n'y avoir lieu à la saisie de la société CJUE de questions préjudicielles comme le demandait ce dernier. Elle a rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour suite de la procédure, débouté la société Aegean de ses demandes de dommages et intérêts, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur Z... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Aegean a formé un pourvoi contre cet arrêt de la cour d'appel de Paris devant la Cour de cassation française, puis s'en est désistée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'il y a lieu de le condamner à payer à la société Aegean la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

SE DÉCLARE incompétente,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,

CONDAMNE Monsieur Z... à payer à la société Aegean la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Z... aux dépens.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 16/00919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.