Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
17/22209
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 221 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 27 SEPTEMBRE 2018 N° 2018/279 N° RG 17/22209 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTZ5 N... X... O... P... C/ Société S.A. AXA FRANCE IARD Syndicat des copropriétaires [...] Compagnie d'assurances MAAF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin Y... Me Céline Z... Me Hervé A... Me M... B... Me Françoise P... Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01055. APPELANTS Monsieur N... X..., demeurant [...], Grande Bretagne représenté et plaidant par Me Benjamin Y..., avocat au barreau de NICE Monsieur O... P... de nationalité Française, demeurant [...] représenté et assisté par Me Céline Z..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuelle C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, demeurant [...] représentée par Me Hervé A..., avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires [...] , demeurant [...] représentée par Me M... B... de la D... M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas E..., avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurances MAAF, demeurant [...] représentée et plaidant par Me Françoise P... de la F... , avocat au barreau de NICE, substituée par Me Firas G..., avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Mme Sylvie CASTANIE, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018, Signé par Mme Béatrice MARS, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** M N... X..., a fait réaliser des travaux par M. O... P... exerçant sous l'enseigne Freebat, dans l'appartement dont il est propriétaire au premier étage de l'immeuble [...] situé [...] . En janvier 2015 des désordres sous forme de l'affaissement du plancher ont été constatés dans l'appartement de M. I... situé au-dessus. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 6 octobre 2015. L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2017. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] a assigné en référé M. X... afin qu'il soit condamné, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à réaliser des travaux sous astreinte et à lui verser une provision. M X... a assigné en référé son assureur habitation, la compagnie AXA France iard, M J..., l'assureur de celui-ci, la compagnie MAAF assurances afin qu'ils soient condamnés à le garantir de toute condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires, et à lui verser une provision pour le préjudice locatif et une provision au titre du préjudice matériel. Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice: - au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà, - a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 17/01078 et 17/01055, sous ce dernier numéro ; - a condamné M X... à faire réaliser par toute entreprise de son choix les travaux prescrits par le rapport d'expertise de M. K... en date du 2 janvier 2017, tels que décrits au point 8.07 des réponses aux chefs de mission, page 29 et 30 du rapport, pour un coût qui sera au minimum de 57.955,70 euros HT, et donc bien plus cher TTC ; - a dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, qui commencera à courir passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de quatre mois ; - s'est réservé d'office et expressément la liquidation de cette astreinte, de manière à dispenser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] de la nécessité de réunir une nouvelle assemblée générale pour être autorisé à agir en justice devant le juge de l'exécution au titre de la liquidation de l'astreinte ; - a condamné M X... à verser au syndicat des copropriétaires [...] à titre de provision la somme de 718,85 euros, et a rejeté le surplus de la demande provisionnelle du syndicat ; - a déclaré recevables les demandes de M X... dirigées contre M J... ; - a condamné M J... à verser à M X..., à titre de provisions, les sommes de 17 280 euros au titre de la perte de loyers et 3232,80 euros au titre des autres frais, et a condamné également M J... à rembourser à M X... la somme de 718,85 euros, lorsque ce dernier lui aura justifié l'avoir payée au syndicat des copropriétaires ; - rejeté toutes les demandes dirigées contre la compagnie MAAF et la compagnie AXA France iard, qui sont déclarées hors de cause en référé ; - rejeté toutes les demandes des parties plus amples ou contraires au présent dispositif ; - condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * M X... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros ; * M J... à verser à M X... la somme de 2500 euros, à la compagnie MAAF la somme de 2000 euros, à la compagnie AXA France iard la somme de 2000 euros ; - condamné également M J... à rembourser à M X... la somme de 2500 euros que ce dernier lui justifiera avoir versée au syndicat des copropriétaires ; - condamné M X... et M. J... aux dépens de référé, et condamné M J... à rembourser à M. X... la somme qu'il aura versée au titre des dépens au syndicat des copropriétaires, de manière à ce qu'au final M. J... aie la charge entière des dépens de référé. Le 13 décembre 2017, M. X... a relevé appel de cette décision en intimant M. J..., le syndicat des copropriétaires et la SA MAAF assurances. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro. M. J... a également interjeté appel de cette ordonnance de référé par déclaration du 20 décembre 2017 en intimant les mêmes plus la SA AXA France iard. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro. Par ordonnance du 7 février 2018, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : L'expert indique que les désordres constatés sous forme de fissurations proviennent de la démolition sans précaution des cloisons de l'appartement du premier étage et de l'accumulation des gravats de démolition au centre de la pièce avant évacuation. Les travaux commandés par M. X... dans son appartement ayant causé un affaissement de parties communes, à savoir le plancher de l'appartement du dessus, le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1240 du code civil. L'expert ayant conclu à la nécessité d'effectuer des travaux pour remédier aux désordres qui portent atteinte à la solidité et à l'intégrité de tous les planchers situés au-dessus du premier étage, c'est à juste titre que le juge des référés, en application de l'article 809 du code de procédure civile, a condamné sous astreinte M. X... à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert pour un montant minimum de 57 955,70 euros. Le syndicat des copropriétaires réclame en outre le paiement d'une provision en indemnisation des frais qu'il a été contraint d'exposer pour l'étaiement (718,85 euros), et l'expertise (13250 euros suivant ordonnance de taxe). Il sera fait droit à cette demande en paiement qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu des conclusions de l'expert, la responsabilité de M. J... dans la survenance des désordres n'est pas contestable, celui-ci étant professionnel de la construction qui a abattu, sans précautions, des cloisons qui étaient devenues porteuses avec le temps. Il sera donc fait droit à la demande de M. X... tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui, non pas de l'obligation de faire mise à sa charge personnelle mais du coût des travaux de réfection que M. X... a confié à la SARL Danube et qui se sont élevés à la somme de 55 055 euros HT, soit 64.568 euros TTC ainsi que du montant de la provision au bénéfice du syndicat des copropriétaires. M. X... sollicite l'indemnisation de son préjudice locatif, expliquant que l'appartement était destiné à la location, lui-même résidant en Grande-Bretagne. L'investissement locatif est incontestable, M. X... précisant à cet égard que M. J... a été contacté par Mme L..., future locataire, pour la remise en état de l'appartement. M. J... prétend que M. X... aurait tardé dans la réalisation des travaux de réfection et que la présence des étais n'empêchaient pas d'occuper les lieux. Il apparaît cependant que ces travaux ne pouvaient être raisonnablement entrepris avant les préconisations de l'expert qui a déposé son rapport début janvier 2017 et que la location de l'appartement tel qu'il apparaît sur les photos du constat d'huissier du 6 mars 2015 ne pouvait être envisagée. L'expert estime la perte locative à 720 euros par mois pendant 24 mois. En outre M. X... devra exposer des frais de déménagement et de garde-meuble pour permettre la réalisation des travaux d'une certaine importance qui devraient se dérouler sur une durée de trois mois selon l'estimation de l'expert. L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. J..., dont la faute est directement à l'origine du préjudice subi par le propriétaire, à payer à M. X... la somme de 17 280 euros au titre de la perte de loyers et de 3232,80 euros au titre des autres frais. M. X... ne forme aucune demande contre la société AXA. Il sollicite d'être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par la compagnie MAAF, assureur de M. J... et M. J... demande aussi la garantie de son assureur. Dans la mesure où le contrat d'assurance souscrit par M. J... ne garantit pas sa responsabilité civile professionnelle avant réception des travaux et où les désordres sont survenus en cours de chantier, l'obligation à garantie de la MAAF apparaît sérieusement contestable et les demandes formées contre elle seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, CONFIRME l'ordonnance de référé déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par M. X... et tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par M. J... et en ce qu'il a rejeté la demande de provision de 14 000 euros formée par le syndicat des copropriétaires ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE M. X... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise qu'il a exposés ; CONDAMNE M. J... à relever et garantir M. X... de cette condamnation ; CONDAMNE M. J... à payer à M. X... la somme de 64 568 euros TTC au titre des travaux de réfection que celui-ci a payés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros ; CONDAMNE M. J... à verser à M. X... la somme de 2000 euros, à la MAAF la somme de 1000 euros et à la compagnie AXA la somme de 1000 euros ; CONDAMNE M. J... à relever et garantir M. X... de la condamnation prononcée contre lui à ce titre ; CONDAMNE M. J... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17/22209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/22209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.