Décision 6ème chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 27 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/01810
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/01810 Décision du Tribunal d'Instance de Villeurbanne Au fond du 31 janvier 2017 RG : 11-16-0012 SARL ENOVIA C/ X... B... Y... Philippe S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Septembre 2018 APPELANTE : SARL ENOVIA [...] Représentée par la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Mme B... X... née le [...] à Bayonne [...] M. Philippe Y... né le [...] à Mons (Belgique) [...] Représentés par Me Isabelle A..., avocat au barreau de LYON Assistés de Me Karine Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [...] Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Mars 2018 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2018 Date de mise à disposition : 27 Septembre 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Catherine CLERC, conseiller - Karen STELLA, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 14 janvier 2014, B... X... a signé le bon de commande auprès de la SARL Enovia d'un kit photovoltaïque intégral d'une puissance de 5 Kwc, comprenant onduleur et accessoires, au prix de 25.900 euros ttc. Le même jour, B... X... et Philippe Y... ont accepté une offre de crédit affecté de la SA Sygma banque pour un montant de 25.900 euros, remboursable en 180 mensualités de 226,91 euros hors assurance, après un report de 12 mois, au taux de 5,76 % l'an. Les travaux ont été effectués le 20 mars 2014 et l'installation a été mise en service le 13 octobre 2014 sur leur propriété de Foziers (Hérault). Par acte d'huissier de justice des 24 et 26 mai 2016, Mme X... et M. Y... ont fait assigner la SARL Enovia et la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d'instance de Villeurbanne. Ils réclamaient : - l'annulation du contrat qu'ils ont conclu avec la SARL Enovia, - l'annulation consécutive du contrat de crédit conclu avec la SA Sygma Banque, - la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser les sommes versées, soit 3.731,36 euros arrêtée au 24 mai 2016, somme à parfaire au jour du jugement, - la privation de la SA BNP Paribas Personal Finance de tout droit de remboursement contre les requérants, - la condamnation de la SARL Enovia à rembourser le capital versé par la SA BNP Paribas Personal Finance, - la condamnation solidaire de la SARL Enovia et de la SA BNP Paribas Personal Finance à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état des existants, - la condamnation solidaire de la SARL Enovia et de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 2.000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - le prononcé de l'exécution provisoire. La SARL Enovia s'est opposée à toutes les demandes de Mme X... et M. Y... et la condamnation des requérants à leur verser la somme de 2.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Personal Finance a sollicité à titre principal le rejet des demandes d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit. A titre subsidiaire, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé qu'il soit dit que la SA Sygma n'a commis aucune faute et a réclamé : - la condamnation solidaire de Mme X... et M. Y... à restituer le capital prêté, - le débouté de l'ensemble de leurs prétentions, - la garantie par la SARL Enovia de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - la garantie de la SARL Enovia du remboursement du capital prêté, - l'indemnisation par la SARL Enovia de son préjudice résultant de la perte des intérêts escomptés, soit la somme de 14.954,60 euros. En tout état de cause, la société BNP Paribas Personal Finance demandait la condamnation de Mme X... et M. Y... et de la SARL Enovia à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement. Par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal d'instance de Villeurbanne a - prononcé I'annulation du contrat conclu le 14 janvier 2014 entre, d'une part, Mme X... et M. Y..., et d'autre part, la SARL Enovia, - ordonné à la SARL Enovia de procéder à la dépose de I'ensemble du kit photovoltaïque et à la remise en état des existants dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, après quoi elle sera présumée y avoir renoncé, - constaté I'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 14 janvier 2014 entre d'une part, Mme X... et M. Y..., et d'autre part, la SA Sygma Banque, - déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du capital dirigée à I'encontre de Mme X... et M. Y... ; - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme X... et M. Y... l'intégralité des sommes versées par eux, soit la somme de 3.731,36 euros arrêtée au 24 mai 2016, outre les échéances échues et payées postérieurement, - condamné la SARL Enovia à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.900 euros au titre du capital versé, - débouté la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes, - condamné la SARL Enovia à payer à Mme X... et M. Y... la somme de 1.000 euros en application de l'articIe 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Enovia aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SARL Enovia a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Le bon de commande ayant été signé en date du 14 janvier 2014, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014. Concernant le prêt, l'offre préalable ayant été régularisée après l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la demande de nullité du contrat de vente Le tribunal a considéré que le contrat ne respecte pas les exigences de l'article L.121-23 4° et 5° du code de la consommation, prescrites à peine de nullité, en ce qu'il ne contient pas : - la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, - et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services. En l'espèce, le contrat du 14 janvier 2014 indique : 'Kit photovoltaïque intégral d'une puissance de 5 Kwc comprenant onduleur et accessoire. Installation complète en intégration du bâti. Forfait administratif. BYPASS : revente ERDF et autoconsommation pendant 20 ans'. Le tribunal a observé à juste titre que cette formulation n'indique pas la marque ni les références de chacun des produits vendus, ni leurs caractéristiques précises. Le contrat ne mentionne pas non plus les détails techniques de la pose de ces matériels. Le bon de commande est, en effet, particulièrement imprécis, ne permettant pas de connaître le détail des équipements contenus dans le 'kit photovoltaïque' : nombre et dimension des panneaux, lieu d'installation et positionnement, absence de toute indication sur les quantités, marques, types et puissances des appareils accessoires (onduleur, coffret de protection électrique, connectique...). On ne saurait donc considérer que les acquéreurs étaient valablement informés de la nature et des caractéristiques des biens livrés, la seule information utile étant, en définitive, la puissance globale de l'équipement. Mme X... et M. Y... font aussi valoir avec justesse que le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux exigences des articles R.121-4 et R.121-6 du code de la consommation parce qu'il contient des logos et un numéro vert étrangers à toute demande de rétractation. En revanche, contrairement à ce que soutiennent Mme X... et M. Y..., l'indication du délai de livraison de 4 mois est suffisante, ce délai se comprenant nécessairement comme commençant au jour de la commande. Ils soutiennent aussi que le fait de devoir user de ciseaux pour détacher le formulaire de rétractation n'en fait pas un formulaire détachable, mais il suffit que ce formulaire soit détachable du contrat sans l'endommager, quel qu'en soit le moyen. La société Enovia répond que Mme X... et M. Y... avaient déjà signés un premier bon de commande le 4 décembre 2013, qui était resté sans suite à raison, selon la société Enovia, de l'exigence de la société Sygma que M. Y... soit également partie au contrat de crédit. L'appelante en déduit que les intéressés ont eu tout loisir de prendre connaissance des éventuels vices affectant le formulaire contractuel et sont de mauvaise foi lorsqu'ils critiquent la police de caractères minucules et illisibles. Sur ce, il est constant que la méconnaissance des exigences légales relatives aux mentions contractuelles est une nullité relative, à laquelle les consommateurs peuvent renoncer en connaissance de cause. En l'espèce, conformément aux exigences légales, il est reproduit au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, les dispositions des articles L.121-23 à L.121-24 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles. Cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin. Mme X... et M. Y... ne pouvaient donc ignorer que les divers manquements relevés ci-dessus quant aux exigences légales formelles, en particulier l'imprécision sur le bien commandé, leur permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et renoncer à son exécution, même après l'expiration du délai de renonciation. Or, ils ont bien poursuivi l'exécution du contrat et n'ont formulé aucune réserve après les travaux et après la mise en service de l'installation de production électrique, laquelle a fonctionné au moins pendant deux ans jusqu'à l'engagement de leur action. Conformément aux dispositions de l'article 1338 (devenu 1182) du code civil, l'exécution volontaire du contrat par Mme X... et M. Y..., en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles qu'ils dénoncent. L'action de Mme X... et M. Y... s'inscrit en réalité dans la déception fréquente des acquéreurs de ce type d'équipement, lorsqu'ils constatent que la vente de la production électrique ne couvre pas les mensualités de remboursement du prêt. Ils ne cachent d'ailleurs pas qu'ils ont initié leur action après découverte d'un contentieux massif opposant des consommateurs aux installateurs de panneaux photovoltaïques. Ils exposent de manière crédible, comme la plupart des acquéreurs, que les démarcheurs leur ont fait espérer un auto-financement de l'équipement et un gain après amortissement du prêt. Pour autant, aucun engagement du vendeur n'a été pris par écrit quant à la quantité d'énergie électrique devant être produite par l'installation vendue et, par suite, quant aux recettes attendues par les clients. Dans leur courrier du 6 janvier 2016 adressé à la société Enovia, Mme X... et M. Y... font mention d'un document 'explicatif' établi le 14 janvier 2014, destiné à les convaincre mais cette pièce n'est pas versée aux débats. Leur affirmation n'est corroborée par aucun élément du dossier, de sorte que les éventuelles promesses des démarcheurs n'ont pas de portée contractuelle. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et, par suite, ordonné la dépose du kit photovoltaïque. Sur la demande de nullité du contrat de crédit Le tribunal a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté à la suite de l'annulation du contrat principal, en application de l'article L.311-32 du code de la consommation. Le contrat de vente n'étant pas annulé, le jugement ne peut qu'être réformé sur ce point, le contrat de prêt ne faisant l'objet d'aucun débat quant à sa régularité formelle. Sur les autres demandes Le tribunal a estimé à bon droit que le prêteur a commis une faute en se contentant de la production du certificat de livraison ou de fourniture de service signé par un des deux emprunteurs alors qu'il ne pouvait pas ignorer que l'installation n'était pas en service. La BNP Paribas Personal Finance soutient que le prix ne portait que sur la livraison et l'installation de l'équipement et non sa mise en service. Le bon de commande mentionne effectivement que le raccordement ERDF est pris en charge par la société Enovia mais il s'agit d'évidence d'une formule de style habituelle en matière commerciale : Les engagements des parties sont déterminés selon l'économie globale du contrat : Le fait que certaines prestations soient présentées comme offertes au client par l'entrepreneur (forfait administratif, raccordement ERDF) ne saurait cacher l'inclusion de leur coût dans le prix global, ce qui est d'ailleurs mentionné dans la facture établie par l'entrepreneur. Cette faute est néanmoins sans conséquence, dès lors que le contrat de crédit n'est pas nul: Le déblocage prématuré des fonds est sans effet dommageable après exécution complète des obligations de l'entrepreneur quant aux démarches administratives et au raccordement de l'ouvrage au réseau ERDF. En conséquence, l'exécution du contrat de prêt doit se poursuivre, Mme X... et M. Y... restant tenus au paiement des échéances contractuelles. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties, le jugement ne peut qu'être réformé en toutes ses dispositions. Concernant la demande de dommages et intérêts de la société Enovia, si l'argumentation soutenue quant aux irrégularités contractuelles formelles ne relève pas toujours d'une parfaite bonne foi de la part de ses clients, il n'en demeure pas moins que l'entrepreneur est responsable de l'indigence des mentions du bon de commande et des agissements de ses démarcheurs. Pour être juridiquement infondée, l'action de Mme X... et M. Y... n'est pas abusive et la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelante sera rejetée. Mme X... et M. Y..., parties perdantes, supportent les dépens de la procédure mais, en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Statuant à nouveau, Déboute B... X... et Philippe Y... de toutes leurs demandes ; Dit qu'ils sont tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit conclu le 14 janvier 2014 avec la SA Sygma Banque devenue BNP Paribas Personal Finance ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct de la SELARL Lévy-Roche-Sarda, avocat ; Déboute la SARL Enovia et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17/01810.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.