Décision 13e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 octobre 2018
Numéro de rôle
18/02297
Formation
13e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 OCTOBRE 2018

N° RG 18/02297 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJEO

AFFAIRE :

SAS YUMANO

C/

Bastien X...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 7

N° Section :

N° RG : 2018P00257

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02/10/2018

à :

Me Philippe Y...

Me Martine Z...

Me Pascale D...

TC NANTERRE

M-P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

La SAS YUMANO Société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 €, immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le n° 533 814 067, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Sébastien X...,domicilié [...]

Représentée par Maître Philippe Y... avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2018026

APPELANTE

****************

Monsieur Bastien X...

de nationalité Française

[...]

Représenté par Maître Martine Z... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859593 et par Maître Amélie A... avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0560

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[...]

La SELARL C.BASSE Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS YUMANO, mission conduite par Maître Christophe BASSE désigné en cette qualité par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE en date du 13 mars 2018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Maître Pascale D... avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et par Maître François B... avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2018, Madame Sophie E..., présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie E..., Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 05/04/2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SAS Yumano, créée en 2011, a pour activité la production de films et de programmes pour la télévision.

Saisi par assignation du 22 février 2018 de M. Bastien X..., créancier, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2018 :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Yumano,

- fixé provisoirement au 28 novembre 2017 la date de cessation des paiements,

-désigné la SELARL C. Basse, mission conduite par Me Christophe Basse en qualité de liquidateur judiciaire,

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la SAS Yumano recevable.

sur la nullité de l'assignation

Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En l'espèce, l'assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce a été signifiée à l'adresse du siège social mentionnée dans le Kbis de la société Yumano ; le procès-verbal de signification dressé par l'huissier le 22 février 2018 comporte les mentions suivantes :

'je soussigné SCP (...)certifie qu'un clerc assermenté s'est transporté le 19 février 2018 à l'effet de remettre l'acte au sus-nommé (la société Yumano). Il s'est présenté à l'adresse sus-indiquée ([...]) et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte. En effet, sur place, le clerc a constaté que le nom de la société requise ne figure pas sur l'interphone. En l'absence de gardien, il s'est adressé à un voisin qui lui a déclaré que la société Yumano ne demeure pas à cette adresse.

De retour à l'Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.

En conséquence, il a été constaté que SAS Yumano n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.

Il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception 1A [...] 2 (') ».

La lettre recommandée avec avis de réception effectivement adressée à la société Yumano au [...] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

La société Yumano ne conteste pas que sa dénomination ne figure pas sur l'interphone de l'immeuble. Les photographies qu'elle verse aux débats montrent que la façade de l'immeuble comporte des plaques d'identification de diverses sociétés mais aucune plaque ne la concerne ; il apparaît que les boites aux lettres se trouvent dans une armoire, inaccessible en l'absence d'accès à l'immeuble, sur laquelle est inscrit le mot 'courrier'. La société Yumano ne peut sérieusement reprocher à l'huissier de pas avoir sonné à l'interphone pour demander que quelqu'un lui ouvre alors que son nom ne figurait pas sur l'interphone. En tout état de cause, la photographie non datée d'une des boîtes aux lettres sur laquelle figure une étiquette autocollante portant la mention manuscrite Yumano ne prouve nullement que cette étiquette était présente lors du passage de l'huissier. L'argument tiré du fait que la société a reçu du courrier à cette adresse n'est pas davantage pertinent, ce d'autant que les pièces produites sont soit des courriers anciens datant de février à avril 2017 (pièces n°20, 22 à 25) soit des courriers postérieurs au jugement d'ouverture (pièces n° 17 et 18). Enfin, l'attestation de M. C..., gérant de la SCI Grenier, en date du 23 juillet 2018, aux termes de laquelle il atteste que la société Yumano partage la boîte aux lettres de la SCI, n'est pas probante en ce qu'il ne précise pas depuis quand ce partage existe.

La visibilité de la société Yumano à l'adresse de son siège social au jour de la délivrance de l'assignation n'est pas démontrée, ce qui est corroboré par le retour du pli recommandé à l'étude d'huissier avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'. L'huissier a effectué les diligences nécessaires et suffisantes de sorte que la signification de l'assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était justifiée. La nullité de l'assignation n'est pas encourue.

sur le fond

En application de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Aux termes de l'article L.640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

M. X... est titulaire à l'encontre de la société Yumano d'une créance certaine, liquide et exigible de 14 490,72 euros qui résulte de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2017. La saisie-attribution pratiquée par le créancier le 23 novembre 2017 en exécution de cette ordonnance a révélé que le compte bancaire de la société Yumano présentait un solde débiteur de 69 483,91 euros. Pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire le tribunal s'est également appuyé sur les inscriptions de privilèges dont la première remonte au 13 février 2018.

Le passif déclaré s'élève à 319 325,49 euros (dont 25 700 euros à titre provisionnel).

La société Yumano produit cinq factures à recouvrer pour un total de 93 535 euros dont quatre sont datées du 27 septembre 2017, la cinquième étant exigible à la livraison prévue au 28 avril 2018, soit après l'ouverture de la procédure. Les quatre premières factures exigibles depuis septembre 2017 ne peuvent pas être considérées comme un actif disponible dès lors que leur recouvrement reste incertain. La société Yumano produit également des échéanciers des organismes sociaux (Urssaf et Audiens) qui sont expirés.

Elle ne justifie donc d'aucun actif disponible ; son état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.

La société n'a fourni aucun élément comptable et notamment aucun prévisionnel d'exploitation ni situation de trésorerie, se contentant de produire un projet de contrat pour un film Amelogis, uniquement signé par son dirigeant, dont le montant s'élève à 22 000 euros. Elle prétend également avoir réduit ses charges mensuelles qui s'élèveraient à 344 euros, mais n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne justifie être en capacité de financer une période d'observation.

Dans ces circonstances le redressement de la société Yumano est manifestement impossible. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'appel formé par la société Yumano ;

Déboute la société Yumano de sa demande d'annulation de l'assignation ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Yumano en procédure collective aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie E..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2018, sous le numéro 18/02297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.