Décision pôle 1 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
18/17824
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 03 OCTOBRE 2018

(n°504 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17824 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CJC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/07007

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur Michel X...

[...]

né le [...] à COURBEVOIE

Représenté par Me Michel Y... de la Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté par Me Hélène A... avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

SARL DREAM HOTEL PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

[...] 10

Représentée par Me Anne E... de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me B... Laurent, substitué par Me C... Victoire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Mme Christina D... DA SILVA, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffiers, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER, greffier stagiaire et Aymeric PINTIAU, greffier.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffier.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2018, le président de la chambre 1-2 a constaté à la date du 18 juin 2018 la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 4 avril 2018 par M. Michel X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Par requête du 19 juillet 2018, M. X... a déféré cette ordonnance devant la cour.

Il soutient que 'pour des causes étrangères' il n'a pas été en mesure de respecter le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, et que l'ordonnance déférée serait attentatoire au droit au procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-3 du dit code prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application de cette sanction.

En l'espèce, le conseil de M. X... a réceptionné le 17 mai 2018 l'avis de fixation adressé par le greffe. Il lui appartenait en conséquence de remettre ses conclusions au plus tard le 17 juin 2018 24 heures, délai qu'il n'a pas respecté.

La caducité prévue dans ce cas par l'article 905-2 sus rappelé ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel à bref délai, et n'est donc pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

M. X... n'explicite aucunement les circonstances constitutives de la cause étrangère qu'il invoque.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée.

L'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne M. Michel X... à verser à la SARL Dream Hôtel Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Michel X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 18/17824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/17824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.