Décision pôle 1 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 octobre 2018
Numéro de rôle
17/19808
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 05 OCTOBRE 2018

(n° 326 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19808 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4K27

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2017 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 17/00596

APPELANTS

Monsieur X... Y...

2 allée aux Corbeaux

[...]

Monsieur Z... Y...

2 allée aux Cordeaux

[...]

Monsieur A... Y...

2 allée aux Cordeaux

[...]

Monsieur B... Y...

2 allée aux Cordeaux

[...]

Monsieur L... Y...

2 allée aux Corbeaux

[...]

Madame Vanessa Y...

2 allée aux Corbeaux

[...]

Monsieur Jennifer Y...

2 allée aux corbeaux

[...]

[...]

Représentés par Me Guillaume C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

Assistés par Me Olivier M..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 459

INTIMES

Monsieur Hubert D...

[...]

défaillant - non constitué

Monsieur Jacques E...

[...]

Représenté par Me Stéphane F... N... K... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assisté par Me Philippe G... substituant Me Agnès H..., avocat au barreau de PARIS, toque : L 276

SA ALLIANZ I.A.R.D

1, Cours Michelet - CS 30051

[...]/FRANCE

N° SIRET : 542 11 0 2 91

Représentée par Me Antoine I... de l'AARPI I... & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137

Assistée par Me Thomas O..., substituant Me Antoine I... de l'AARPI I... & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137

SAS VERING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Edmond J..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Sylvie P..., Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MonsieurThomas VASSEUR dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Christine CASSARD

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie P..., Présidente et par Christine CASSARD, Greffière

La SCI Moulin des corbeaux a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à Saint-Maurice, au lieudit de L'île aux corbeaux, composé de différents bâtiments à usage d'habitation sur un terrain, avec notamment un moulin du 12ème siècle, rénové et agrandi au 17ème siècle, le tout partiellement clos et traversé en son milieu par un bras de la Marne.

Différents lots de cet ensemble immobilier sont occupés par MM. X..., Z..., A..., B... et L... Y... ainsi que Mmes Vanessa et Jennifer Y... (ci-après les consorts Y...).

A la suite d'une crue de la Marne, le 30 mai 2016, le bâtiment, assuré par la SA Allianz IARD par le truchement de M. E..., agent général d'assurances, a été endommagé et une expertise amiable a été engagée, les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux ayant chargé leur expert, la société SV Expertise, de constituer leur dossier de réclamation pour le soumettre à la société Allianz IARD, qui avait elle-même désigné son expert, la SAS Véring, laquelle a délégué M. D... pour suivre ce dossier.

Les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux, estimant qu'il y a eu un blocage de l'instruction du dossier, ont engagé une procédure en référé.

Par actes signifiés les 27 et 28 avril 2017, les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux ont fait assigner en référé la SAS Véring, M. Hubert D..., la SA Allianz IARD et M. Jacques E... pour qu'il soit délivré injonctions :

à la SAS Véring et à la SA Allianz IARD de leur communiquer les entiers dossiers sinistres, ainsi que le rapport définitif de la SA Allianz IARD ;

à M. Jacques E... et à la SA Allianz IARD de leur communiquer le rapport de souscription préalable à la signature des contrats d'assurances.

Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a :

débouté les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux de toutes leurs demandes ;

débouté la SAS Véring, M. Jacques E... et la SA Allianz IARD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que la demande n'était pas fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile mais sur celles de l'article 809 du même code et que les demandes formées ne correspondaient pas aux critères de ce dernier article.

Par déclaration du 26 novembre 2017, les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux ont interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

La présente demande de communication est en premier lieu formulée par les appelants au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1353 alinéa 2 et suivant du code civil. Cependant, aucune de ces dispositions n'est de nature à fonder l'intervention du juge des référés pour ordonner la communication des pièces demandées. En effet, s'il apparaît opportun, ainsi que l'avait souligné du reste le Comité consultatif du secteur financier dans un avis du 23 novembre 2005, que l'assuré puisse sur demande obtenir le rapport d'expertise établi à la suite d'un dommage qu'il a subi et susceptible de donner lieu à une indemnisation au titre d'une assurance de biens, il demeure que les appelants n'invoquent aucune disposition dont il résulterait avec précision cette obligation, de sorte que l'intervention du juge des référés ne saurait résulter en l'espèce d'un quelconque trouble manifestement illicite, qui n'est au demeurant pas expressément évoqué dans les conclusions des appelants, lesquels se basent plutôt sur le second alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dès lors que l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, l'existence d'une obligation de communiquer aux assurés les entiers dossiers sinistres, le rapport définitif de la société Allianz et le rapport de souscription préalable à la signature des contrats d'assurances est d'autant plus contestable qu'il manque à la demande formulée la précision quant aux pièces sollicitées ainsi que la certitude que ces pièces existent bien. En outre, les dispositions du code des assurances invoquées par les appelants sont applicables, ainsi qu'ils l'indiquent dans leurs conclusions, aux assurances de dommages-ouvrage ou de véhicule terrestre à moteur et non pas de multirisques habitation.

A hauteur d'appel, la demande de production de pièces est également formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Cette mesure ne peut être mise en oeuvre qu'en vue d'un procès au fond dont la solution pourrait dépendre de la mesure sollicitée et la mesure demandée doit être en lien avec cet éventuel procès. A cet égard, il appartient au demandeur à la mesure de rapporter que ce futur procès est possible, que celui-ci a un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. S'agissant plus spécifiquement d'une demande de communication de pièces, il appartient au demandeur de justifier de l'existence des pièces qu'il sollicite est certaine et de désigner celles-ci avec précision.

En l'espèce, les pièces demandées par les appelants sont désignées par eux comme suit : les entiers dossiers sinistres, le rapport définitif de la société Allianz et le rapport de souscription préalable à la signature des contrats d'assurances.

Les appelants ne justifient d'aucun motif légitime pour que leur soient communiqués 'les entiers dossiers sinistres' alors que sous cette dénomination générique peuvent se trouver des documents purement internes à la société Allianz dont la désignation et la nature ne sont aucunement précisées. S'agissant du rapport d'expertise de la société Allianz, aucun des éléments versés aux débats ne permet de s'assurer de ce qu'un tel document a bien été établi, alors que la société Allianz dénie le principe même de sa garantie en raison de ce qu'elle expose être la nullité d'ordre public des contrats d'assurance et qu'elle indique ne pas disposer d'autres documents que ceux qui lui ont été remis par les appelants.

Il en va de même du rapport de souscription préalable, que les intimés n'évoquent pas comme une pièce dont l'existence serait avérée et reconnue. A titre surabondant, la réalité de cette pièce serait-elle établie avec certitude, il demeurerait que les appelants ne justifient pas dans leurs conclusions de l'intérêt d'obtenir la communication de cette pièce alors que leur demande de garantie reposera sur les différents contrats souscrits, sans qu'il ne soit justifié de ce que les études préparatoires de la part de l'assureur seront d'une quelconque utilité pour un éventuel litige à venir.

Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance attaquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance attaquée ;

Rejette l'ensemble des demandes des consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux ;

Condamne les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant de ceux exposés par M. E..., conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux à verser à la société Allianz Iard, à M. E... et à la société Vering les sommes respectives de 2.500, 2.500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 octobre 2018, sous le numéro 17/19808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/19808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.