Décision pôle 5 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 octobre 2018
Numéro de rôle
17/00788
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00788

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]

APPELANTE

SARL SOTRASIM, anciennement I-CARRE

Ayant son siège social [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arié Z... Arié X... Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

Représentée par Me Madeleine A..., avocate au barreau de PARIS, toque : 1899

INTIMEE

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

Ayant son siège social [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierre Y..., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2013, la société I-Carre aux droits de laquelle vient la société Sotrasim a conclu avec la société Konica Minolta un contrat d'excellence comprenant un contrat de maintenance portant sur du matériel copieur de marque Konica type C 284 pour une durée de 63 mois moyennant un prix à la page monochrome de 0,007 euro Htet un prix de la page couleur de 0,064 euro.

Par courrier recommandé du 30 avril 2015, la société Sotrasim a notifié à la société Konica sa décision de résilier le contrat de façon anticipée.

Par courrier du 10 juin 2015, la société Konica a notifié à la société Sotrasim le montant de l'indemnité de résiliation correspondante en application de l'article 2.5.7 du contrat soit la somme de 7246,58 euros selon facture du 10 juin 2015 à laquelle était jointe une facture de 325,37 euros pour les copies réalisées du 1er au 30 avril 2015.

Le 19 août 2015, la société Konica a vainement adressé à la société Sotrasim une demande de règlement.

Le 15 septembre 2015, la société Sotrasim a répondu avoir réglé une indemnité de résiliation à la société GE Capital qui n'est pas dans la cause.

Par acte du 28 juin 2016, la société Konica a fait assigner en paiement la société Sotrasim.

* * *

Vu le jugement prononcé le 15 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la société I-Carre à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 9355,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société I-carre de ses autres demandes,

- dit qu'en cas d'exécution forcée, le montant retenu par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 sera supporté par la société I.Carre,

- ordonné l'exécution provisoire

Vu l'appel de la société Sotrasim le 9 janvier 2017,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que, par acte sous seing privé du 14 janvier 2013, la société Sotrasim a conclu avec la société Konica Minolta un contrat d'excellence comprenant un contrat de maintenance portant sur du matériel copieur de marque Konica type C 284 pour une durée de 63 mois moyennant un prix à la page monochrome de 0,007 euro Htet un prix de la page couleur de 0,064 euro ; que, par acte du 18 février 2013, la société Sotrasim a conclu avec la société GE Capital Equipement un contrat de location portant sur le matériel fourni par la société Konica Minolta ; que ce contrat de location a porté sur 21 loyers trimestriels d'un montant de 464,11 euros.

Considérant que la société Sotrasim est bien fondée à soutenir que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ;

Considérant que, par courrier du 30 avril 2015, la société Sotrasim a informé la société GE Capital qu'elle résiliait le contrat de location L5287901 portant sur le photocopieur Minolta ayant fait l'objet du contrat d'excellence conclu avec la société Konica Minolta ; que, par courrier du 26 mai 2015, la société GE Capital a accepté cette résiliation moyennant le paiement d'une indemnité de 5401,64 euros dont la société Sotrasim indique s'être acquittée ; que , par courrier également daté du 30 avril 2015, la société Sotrasim a informé la société Konica Minolta de la résiliation du contrat de maintenance ;

Considérant que la société Sotrasim est fondée à se prévaloir de la résiliation effective du contrat de location financière pour soutenir que le contrat de fourniture conclu avec la société Konica Minolta est devenu caduc à la date du 30 avril 2015; que, contrairement à ce que soutient la société Konica Minolta, si effectivement les deux courriers de résiliation ont été adressés le même jour par la société Sotrasim tant à la société GE Capital qu'à la société Konica Minolta, la résiliation a été acceptée dés le 26 mai 2015 par la société GE Capital alors que la réponse de la société Konica Minolta est intervenue par courrier postérieur daté du 10 juin 2015 ;

Considérant que, le contrat de fourniture étant devenu caduc, la société Konica Minolta n'est pas fondée à réclamer les pénalités prévues par l'article 2.5.7 du contrat de maintenance qui sont uniquement prévues dans l'hypothèse d'une résilation du contrat « en cas d'inexécution par l'autre partie des obligations résultant des conditions générales ou particulières»;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé; que la société Konica Minolta doit être déboutée de toutes ses demandes;

Considérant que, au delà de son caractère infondé, la société Sotrasim ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par la société Konica Minolta; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Considérant que la société Konica Minolta, condamnée aux dépens , devra également verser à la société Sotrasim une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré et statuant de nouveau:

DIT caduc le contrat de maintenance conclu le 14 janvier 2013 entre la société Sotrasim et la société Konica Minolta;

DÉBOUTE la société Konica Minoltade toutes ses demandes;

CONDAMNE la société Konica Minoltaà verser à la société Sotrasim la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Konica Minolta aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 octobre 2018, sous le numéro 17/00788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.