Décision 3ème chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
9 octobre 2018
Numéro de rôle
16/00405
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 368 N° RG 16/00405 M. Philippe X... C/ M. Gérard X... Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Y... Me Z... Me A... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Président : M. Pierre CALLOCH, Président, Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, rapporteur GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2018 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** APPELANT : Monsieur Philippe X... né le [...] à Bain de Bretagne (35) de nationalité française [...] Représenté par Me Florianne Y... de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASS., plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur Gérard X... né le [...] à Bain de Bretagne (35), de nationalité française [...] Représenté par Me Paul-olivier Z..., plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 775 590 847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [...] Représentée par Me Gilles A... de la SCP DEPASSE, A..., QUESNEL, DEMAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (le CREDIT AGRICOLE) a consenti différents prêts à la SARL X... . Par acte sous seings privés du 11 août 2003, un prêt n° [...] d'un montant de 198.000 euros destiné à l'achat d'une moissonneuse et d'un broyeur-éparpilleur. Par acte sous seings privés du 30 septembre 2003, Messieurs Gérard X... et Philippe X... se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun dans la limite de 198.000 euros en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires. Par acte sous seings privés du 30 décembre 2003, un prêt n°[...] d'un montant de 84.500 euros destiné à l'achat d'un big baller et d'un broyeur. Par acte sous seings privés du 04 mars 2004, Messieurs Gérard X... et Philippe X... se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun dans la limite de 109.580 euros en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires. Par acte sous seings privés du 03 février 2004, un prêt n°[...] d'un montant de 37 654,91 euros destiné à l'achat d'un cueilleur à maïs. Par acte sous seings privés du 04 mars 2004, Messieurs Gérard X... et Philippe X... se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun dans la limite de 48.951,38 euros en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires. Par acte sous seings privés du 4 novembre 2005, un prêt n°[...] de 14.734 euros pour une durée de cinq années pour l'achat d'une faucheuse Par acte sous seings privés du 31 décembre 2006, Messieurs Gérard et Philippe X... se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun dans la limite de 19.154,20 euros en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités frais et accessoires pour une durée de 84 mois. Par acte sous seings privés du 15 février 2006, un prêt n°[...] d'un montant de 30765,02 euros destiné à l'achat d'un roto presse. Par acte sous seings privés des 15 février 2006 et 31 Décembre 2006, Messieurs Gérard X... et Philippe X..., ainsi que Madame Valérie X... née C... se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun dans la limite de 39.994,53 euros en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires. Par acte sous seings privés du 24 novembre 2006, un prêt n°[...] d'un montant de 35.000 euros. Par acte sous seings privés du même jour, Messieurs Gérard X... et Philippe X... se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun dans la limite de 45.500 euros en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires. En raison de retard dans le paiement des échéances des prêts, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme suite à une mise en demeure du 17 juin 2009. Par jugement du 31 mars 2010, la SARL X... a été placée en liquidation judiciaire et Me D... désigné liquidateur judiciaire, entre les mains duquel le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance, mettant parallèlement en demeure, vainement, les cautions d'honorer leurs engagements. Par acte du 06 septembre 2012, le CREDIT AGRICOLE a assigné M. Gérard X... et M. Philippe X... afin de les voir condamner en qualité de cautions, à honorer leurs engagements. Messieurs X... ont opposé différentes contestations tenant à la disproportion entre les engagements et leurs capacités financières respectives, à l'octroi de crédits abusifs et ruineux à l'emprunteuse et à une carence dans l'information annuelle des cautions. Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Rennes a : - dit que la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. Gérard X..., - condamné M. Philippe X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 84.626,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2010 au titre du prêt n°[...], - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamné M. Philippe X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.500 euros, - débouté le CREDIT AGRICOLE du surplus de ses demandes contre M. Philippe X..., - condamné M. X... aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les dispositions relatives à M. Gérard X... : Les dispositions du jugement déféré relatives à M. Gérard X... ne sont critiquées par aucune partie. Dès lors, elles sont confirmées. Sur la disproportion des engagements de caution souscrit par M. Philippe X... : En vertu des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette dernière, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation. L'application de ces dispositions nécessite d'examiner contrat par contrat la proportionnalité de chaque engagement. Le prêt 240 souscrit le 11 août 2003 : L'engagement a été souscrit à hauteur de 198.000 euros en principal, intérêts et frais, à une époque à laquelle M. Philippe X... percevait un salaire mensuel de 1401euros, tandis que son épouse percevait un salaire de 500 euros, le couple ayant deux enfants à charge et remboursant un prêt aux mensualités de 911,86 euros, pour des travaux dans une maison dont il était propriétaire. Cette maison était évaluée à l'époque à la somme de 150.000 euros selon les déclarations de M. X.... Compte tenu de ses revenus et charges ainsi que du montant de son patrimoine net au moment de la souscription de l'engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné à ses revenus et biens de l'époque. A l'époque à laquelle M. X... a été appelé, son patrimoine était toujours constitué de son bien immobilier, pour lequel tous les prêts sont désormais remboursés ; ce bien a été évalué à la somme de 110.000 à 120.000 euros par un agent immobilier, contestée par la banque ; l'évaluation est toutefois détaillée et accompagnée de plusieurs photos et la Cour relève que la maison est mitoyenne, d'une surface modeste de 95 mètres carrés, située en pleine campagne à 47 km de Rennes et 75 km de Nantes, c'est à dire dans un secteur peu porteur, et insérée au milieu de bâtiments agricoles ; dès lors, l'évaluation apparaît conforme au prix du marché. Les revenus de M. X... ont été de 9.969 euros pour l'année 2013 et nuls pour l'année 2014. Les sommes restant dues au titre du prêt 240 ont fait l'objet d'une déclaration de créance à hauteur de 84.626,27 euros au 31 mars 2010. Dès lors, le patrimoine actuel de M. X... lui permet d'y faire face, y compris en tenant compte de la condamnation prononcée par cette Cour le 20 février 2015 au bénéfice de la SAS CNH CAPITAL EUROPE à hauteur de 21.668,01 euros outre intérêts. Les engagements de caution souscrits le 31 décembre 2006 pour le prêt 565, le 15 février 2006 pour le prêt 557 et le 24 novembre 2006 pour le prêt 530 : Ces trois engagements de l'année 2006, aux montants respectifs de 19.154,20 euros, 39.994,53 euros, et 45.500 euros, ont été souscrits à une époque à laquelle M.X... s'était déjà porté caution pour la même banque à hauteur de 356.531,38 euros pour les trois prêts 240, 697, et 397, alors qu'il disposait toujours des mêmes revenus et biens que ceux qui prévalaient lors de l'engagement de caution pour le prêt n°240. M. X... étant ainsi engagé avant même l'année 2006 de façon disproportionnée à ses revenus et ses biens, il l'était à fortiori après la conclusion des trois engagements pour les prêts 565, 557 et 530. A la date à laquelle il est appelé, son patrimoine est déjà totalement absorbé par l'engagement de caution 240 ainsi que par la condamnation prononcée au bénéfice de la SAS CNH CAPITAL EUROPE, compte tenu des intérêts ayant déjà couru. Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir de ces trois engagements de caution. Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil : Sur le manquement au devoir de conseil envers la caution : Les motifs qui précèdent ont déjà statué sur les conséquences devant être tirées des engagements excessifs qui ont été demandés à la caution. Sur le manquement au devoir de conseil envers la société emprunteuse : M. X... invoque le fait que la banque n'a pas suffisamment averti l'emprunteur principal du risque résultant pour lui d'un endettement excessif, ce qui l'aurait conduit à la liquidation judiciaire, causant ainsi un préjudice aux cautions, puisqu'il leur a alors été demandé d'honorer à sa place ses engagements. Il fait valoir que doivent être ajoutés aux prêts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE ceux souscrits auprès de sa filiale de crédit bail, la société LIXXBAIL, soit deux contrats de crédits bail souscrits le 15 février 2006 à hauteur de 331.292 euros et 65.780 euros, ce qui à la fin de l'année 2006 portait l'endettement total de la société X... à la somme de 945.040 euros. La banque n'invoque pas les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce mais fait valoir que l'endettement de la société X... n'était pas excessif. Il doit être relevé que les crédits octroyés, qu'ils soient des crédits classiques ou des crédits bail ont tous eu pour objet non pas le soutien d'une activité déficitaire de l'entreprise, mais le financement d'investissements, soit l'achat de matériel agricole, par nature très coûteux, pour une entreprise donc l'activité était la réalisation de travaux agricoles. Ils devaient donc avoir pour contrepartie une augmentation de la production de l'entreprise et il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise pour déconseiller un investissement semblant nécessaire à ses dirigeants. Les prêts ont pu être remboursés sans incident pour les premiers durant six années, pour les derniers durant trente mois et les assertions de M. X... selon lesquelles la liquidation judiciaire de l'entreprise aurait eu pour seul fondement son endettement excessif ne reposent sur aucune pièce. Consécutivement, la démonstration n'est pas apportée d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et d'un lien de causalité avec la défaillance de l'emprunteuse et la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur le défaut d'information de la caution : En vertu des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire financier, l'établissement financier est tenu de faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant de son engagement, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la nouvelle, les paiements réalisés par le débiteur principal s'imputant sur le capital dans les rapports entre la banque et la caution. Pour le prêt numéro 240 ne sont versés aux débats que les lettres adressées à partir de janvier 2011, ce dont il résulte, compte tenu de la date de l'engagement de caution, qu'il manque les courriers des 31 mars 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 et que la banque doit être déchue de tous les intérêts échus sur cette période. La déclaration de créance du 07 avril 2010 mentionne qu'il reste dû à cette date un capital échu et impayé de 54.052,77 euros, des intérêts échus de 892,55 euros et un capital à échoir de 29.581,80 euros, soit le capital à échoir après prélèvement de l'échéance du 20 décembre 2009. Compte tenu des motifs qui précèdent, la banque ne peut prétendre, dans ses rapports avec la caution, au paiement de la somme de 892,55 euros. En outre, à l'examen du tableau d'amortissement, avait été payé à la date de la déclaration de créance par le débiteur principal une somme de 11.546,67 euros d'intérêts, qui doit être déduite du capital restant dû. En conséquence, au titre de ce prêt, M. X... doit être condamné au paiement de la somme de (54.052,77 + 29.581,80) - 11.546,67 euros = 72.087,90 euros outre intérêts légaux à compter du 07 avril 2010 et capitalisation de ceux-ci par année entière. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. Philippe X..., qui succombe majoritairement, est condamné aux dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées pour les motifs suivants : - le CREDIT AGRICOLE n'ayant pas intimé M. Gérard X..., aucun motif ne justifie que la banque l'indemnise de ses frais irrépétibles, - M. Philippe X... succombant majoritairement contre le CREDIT AGRICOLE, il n'est dès lors pas justifié que celui-ci lui verse des frais irrépétibles, - les difficultés de M. X... sont suffisantes sans qu'il soit besoin de les aggraver par une condamnation au bénéfice du CREDIT AGRICOLE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme partiellement le jugement déféré, quant au montant de la condamnation prononcée contre M. Philippe X.... Statuant à nouveau : Condamne M. Philippe X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'Ille et Vilaine la somme de 72.087,90 euros outre intérêts légaux à compter du 07 avril 2010 avec capitalisation de ceux-ci par année entière. Confirme pour le solde le jugement déféré. Déboute chaque partie du solde de ses demandes. Condamne M. Philippe X... aux dépens d'appel; Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT, empêché O.JEORGER LE GAC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 octobre 2018, sous le numéro 16/00405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.