Décision 1ere chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 16 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16/04788
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 16/04788 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IWWD DJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL X... ET MIHAJLOVIC la SCP PYRAMIDE AVOCATS la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA Y... Z... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 OCTOBRE 2018 Appel d'un Jugement (N° R.G. 13/01013) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 04 août 2016 suivant déclaration d'appel du 05 Octobre 2016 APPELANTE : Madame Jeanne A... née [...] au MAROC [...] représentée par Me Josette X... de la SELARL X... ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Aurelie B..., avocat au barreau de LYON INTIMEES : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES immatriculé au RCS de GRENOBLE sous le numéro D 402 121 958 prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] représentée par Me Philippe C... de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, et plaidant Me Ingrid F..., avocat au barreau de VIENNE du même cabinet La SCP LYDIE OUZILOU REYMONET ET CYRILLE PERBOST immatriculé au RCS de VIENNE sous le numéro 439 460 155 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés [...] représentée par Me Catherine Z... de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA Y... Z..., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Olivier Y..., avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier En présence de Monsieur D... Alexis, stagiaire avocat DEBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a consenti à Jeanne G... épouse A... et William A... un prêt de 60.000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Jeanne A... a affecté le fonds de commerce exploité par elle [...] , au profit de la banque à titre de nantissement. Le 25 août 2007, le Crédit Agricole a consenti à Jeanne A... un contrat d'ouverture de crédit attaché à son compte professionnel à hauteur de 8.000 euros portés, selon avenant du 30 septembre 2009, à 16.000 euros. Suivant acte reçu par Maître E..., notaire, le 20 janvier 2011, les époux A... ont cédé à la société Distribution Casino France le droit au bail portant sur le local commercial situé à Crémieu. Le notaire a procédé au remboursement par anticipation des sommes restant dues au Crédit Agricole au titre du prêt. Par acte du 26 juin 2012, le Crédit Agricole a assigné Jeanne A... devant le tribunal de commerce de Vienne en paiement du solde du compte courant. Jeanne A... a appelé en cause la SCP Ouzilou Reymonet et Perbost, en sa qualité de successeur de Maître E.... Par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Vienne, à qui l'affaire a été transmise. Par jugement du 4 août 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - condamné Jeanne A... à payer au Crédit Agricole la somme de 16.420,66 euros avec intérêts au taux conventionnel, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, - déclaré Jeanne A... recevable en son action en responsabilité dirigée à l'encontre de la SCP Ouzilou Reymonet et Perbost, - rejeté les demandes de Jeanne A... dirigées à l'encontre de la SCP Ouzilou Reymonet et Perbost et du Crédit Agricole, - condamné Jeanne A... à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros et à la SCP Ouzilou Reymonet et Perbost celle de 2.000 euros et à supporter les dépens. Jeanne A... a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Jeanne A... ne conteste pas être redevable auprès du Crédit Agricole de la somme de 16.420,66 euros au titre du solde de son compte bancaire professionnel. Elle critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en responsabilité dirigées à l'encontre de la SCP Ouzilou Reymonet et Perbost et du Crédit Agricole. Jeanne A... reproche au notaire d'avoir procédé au remboursement anticipé du prêt, sans son accord. Il est constant qu'en garantie du remboursement du prêt de 60.000 euros souscrit le 6 juillet 2006, la banque avait inscrit un privilège de nantissement du fonds de commerce. La cession du droit au bail, élément majeur du fonds de commerce nanti, impliquait, comme cela était clairement mentionné page 6 du compromis de cession sous conditions suspensives du 20 octobre 2010, que 'l'état des privilèges et nantissement à requérir ne relève pas d'inscription, sauf accord des créanciers inscrits'. Le notaire a donc procédé, comme il le devait, à la levée de l'état des privilèges et nantissement, et sollicité du créancier nanti le montant des sommes restant dues en vue du remboursement anticipé du prêt, ainsi qu'un engagement de mainlevée du nantissement. Il a rappelé, pages 8 et 9 de l'acte de cession, au paragraphe 'Remise du prix', l'état des nantissements sur le fonds de commerce et le montant des sommes à prélever sur le prix de cession Jeanne A..., informée de la nécessité de rembourser le prêt, ne rapporte pas la preuve d'une faute du notaire. Le 10 janvier 2011, le Crédit Agricole a communiqué au notaire le décompte des sommes dues au titre du prêt. Jeanne A... ne démontre pas en quoi le Crédit Agricole, en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce, a manqué à ses obligations. Le jugement doit donc être confirmé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Jeanne A... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 octobre 2018, sous le numéro 16/04788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.