Décision 1re chambre 2e section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17/07033
- Formation
- 1re chambre 2e section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2018
N° RG 17/07033
AFFAIRE :
Association SAINT JAMES
C/
Etablissement CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
Décision déférée à la cour:
Cour d'Appel de PARIS du 6
mai 2015
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : B10-11.863
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/10/18
à :
Me Claire X...
Me Martine Y...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 6 mai 2015
Association SAINT JAMES
[...]
assistée de Me Claire X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017324, Me Julien COSTANTINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0165
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[...] 07
assistée de Me Martine Y... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758446, Me Christophe Z... de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2018, Madame Isabelle BROGLY, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de:
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, Conseillère chargée du secrétariat général auprès de la première présidence de la cour d'appel de Versailles, déléguée à la cour par ordonnance du 4 mai 2018
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse des dépôts et consignations est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Neuilly-sur- Seine. Certains locataires de cet ensemble se sont regroupés sous la forme d'une association, l'association Saint James.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2004, l'association Saint James a assigné la Caisse des dépôts et consignations et la société GFF Institutionnels en sa qualité de mandataire de la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine aux fins de :
- dire que l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires ne fait partie des charges récupérables qu'à la condition que cette disposition corresponde à la possibilité pour les locataires d'utiliser ce téléphone à toute heure, ce qui n'est pas le cas d'un poste de téléphone installé dans le logement du gardien,
- désigner un expert aux fins de :
* déterminer le montant indûment réclamé aux locataires du groupe Potin-Bagatelle lors des 30dernières régularisations des charges au titre des postes de charges mentionnés dans l'assignation,
* de façon plus générale, vérifier que les régularisations de charges effectuées au cours des 30dernières années respectent les dispositions législatives et réglementaires,
- condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 500 euros par locataire adhérent en réparation de leur préjudice moral, soit une somme de 135.000 euros,
- lui donner acte qu'elle s'engage à reverser la somme perçue en réparation du préjudice moral des locataires à chacun de ses adhérents,
- lui allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2005, le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine a:
- dit que l'association Saint James a intérêt et qualité à agir,
- mis hors de cause la société GFF Institutionnels,
- donné acte à l'association Saint James de son désistement partiel d'instance et d'action,
- considéré que le seul point restant en litige porte sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires,
- dit qu'il s'agit de charges non récupérables,
- condamné la Caisse des dépôts et consignations à rembourser directement à chaque locataire qui lui en fera la demande sa quote-part du coût des abonnements ainsi inclus à tort dans les charges récupérables (dans la limite de la prescription), à charge pour l'association Saint James de saisir à nouveau le tribunal d'une demande d'expertise s'il devait être justifié que les comptes ne peuvent, d'une façon ou d'une autre, être établis sans le recours à un homme de l'art,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens.
Un appel a été formé contre ce jugement.
Par arrêt du 3 avril 2007, la cour d'appel de Versailles a :
- dit que l'association Saint James a intérêt et qualité à agir,
- mis hors de cause la société GFF Institutionnels,
- donné acte à l'association Saint James de son désistement partiel d'instance et d'action,
- considéré que le seul point restant en litige porte sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires,
- infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, débouté l'association Saint James de toutes ses demandes,
- condamné l'association Saint James aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi a été formé.
Par arrêt du 29 octobre 2008, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 avril 2007 en toutes ses dispositions,
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association Saint James la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 23 novembre 2009, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
statuant à nouveau,
- déclaré l'association Saint James irrecevable en ses demandes,
- condamné l'association Saint James aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi a été formé.
Par arrêt du 4 mai 2011, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23novembre 2009,
- renvoyé la cause devant la cour d'appel de Paris,
- condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens,
- condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à l'association Saint James la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 mai 2015, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* considéré que le seul point en litige porte sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires,
* dit qu'il s'agit de charges non récupérables,
* condamné la Caisse des dépôts et consignations à rembourser directement à chaque locataire qui lui en fera la demande sa quote-part du coût des abonnements ainsi inclus à tort dans les charges récupérables (dans la limite de la prescription), à charge pour l'association Saint James de saisir à nouveau le tribunal d'une demande d'expertise s'il devait être justifié que les comptes, ne peuvent, d'une façon ou d'une autre, être établis sans le recours à un homme de l'art,
- infirmé le jugement déféré dans cette limite,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par l'association Saint James au titre des charges portant sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, l'eau chaude, l'eau froide et l'électricité consommées par les gardiens, la consommation d'eau des locataires, les ampoules électriques, la télésurveillance du chauffage ainsi qu'en toute prétention en lien avec la TVA et la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprises conclus par le bailleur,
- déclaré l'association Saint James recevable au titre du surplus des charges réclamées,
- rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par la Caisse des dépôts et consignations tiré des dispositions de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- déclaré recevable la production de pièces nouvelles par l'association Saint James ainsi que ses demandes modifiées portant sur les dommages intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 réclamée, intervenues à la suite de l'arrêt avant-dire qu'elle avait prononcé le 1er octobre 2014,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription opposée par la Caisse des dépôts et consignations,
- retenu, sur les prétentions par l'association Saint James, qu'elle n'est saisie que des demandes suivantes :
* condamner en outre la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de rigueur d'un an à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à se mettre en conformité, avec les dispositions d'ordre public de la loi du 6 Juillet 1989 afin que les charges locatives afférentes à chaque "chose louée" précisément identifiée soient déterminées par immeuble en tenant compte de la localisation et de la spécificité de celui-ci.
* condamner en conséquence la Caisse des dépôts et consignations à verser à la requérante à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros,
* en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à l'association Saint James la somme de 20.000 euros,
* condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré l'association Saint James mal fondée en lesdites demandes et l'en a déboutée,
- condamné l'association Saint James à payer à la Caisse des dépôts et consignations, une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné l'association Saint James aux dépens dont distraction dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Bettinger, avocat à la cour.
Un pourvoi a été formé.
Par arrêt du 3 novembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 et de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens, l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris,
- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles,
- condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la Caisse des dépôts et consignations et l'a condamné à payer à l'association Saint-James la somme de 3.000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur les limites de la saisine de la cour d'appel de Versailles désignée cour de renvoi.
L'article 625 du code de procédure civile dispose que: ' sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé'.
Dans le même sens, l'article 638 du même code précise que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Aux termes de l'arrêt rendu le 6 mai 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
* considéré que le seul point en litige porte sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires,
* dit qu'il s'agit de charges non récupérables,
* condamné la Caisse des dépôts et consignations à rembourser directement à chaque locataire qui lui en fera la demande sa quote-part du coût des abonnements ainsi inclus à tort dans les charges récupérables (dans la limite de la prescription), à charge pour l'association Saint James de saisir à nouveau le tribunal d'une demande d'expertise s'il devait être justifié que les comptes, ne peuvent, d'une façon ou d'une autre, être établis sans le recours à un homme de l'art,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par l'association Saint James au titre des charges portant sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, l'eau chaude, l'eau froide et l'électricité consommées par les gardiens, la consommation d'eau des locataires, les ampoules électriques, la télésurveillance du chauffage ainsi qu'en toute prétention en lien avec la TVA et la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprises conclus par le bailleur,
- déclaré l'association Saint James recevable au titre du surplus des charges réclamées,
- rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par la Caisse des dépôts et consignations tiré des dispositions de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- déclaré recevable la production de pièces nouvelles par l'association Saint James ainsi que ses demandes modifiées portant sur les dommages intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 réclamée, intervenues à la suite de l'arrêt avant-dire qu'elle avait prononcé le 1er octobre 2014,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription opposée par la Caisse des dépôts et consignations,
- retenu, sur les prétentions par l'association Saint James, qu'elle n'est saisie que des demandes suivantes :
* condamner en outre la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de rigueur d'un an à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à se mettre en conformité, avec les dispositions d'ordre public de la loi du 6 Juillet 1989 afin que les charges locatives afférentes à chaque "chose louée" précisément identifiée soient déterminées par immeuble en tenant compte de la localisation et de la spécificité de celui-ci.
* condamner en conséquence la Caisse des dépôts et consignations à verser à la requérante à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros,
* en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à l'association Saint James la somme de 20.000 euros,
* condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par arrêt du 3 novembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 et de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens, l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris,
- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles,
- condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la Caisse des dépôts et consignations et l'a condamné à payer à l'association Saint-James la somme de 3.000 euros.
Il s'en infère que la présente juridiction de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2015 qui ont été cassés et annulés, sa compétence ne saurait s'étendre au delà des limites de la cassation et elle ne donc saurait connaître des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus définitifs et irrévocables, notamment ceux qui ont :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par l'association Saint James au titre des charges portant sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, l'eau chaude, l'eau froide et l'électricité consommées par les gardiens, la consommation d'eau des locataires, les ampoules électriques, la télésurveillance du chauffage ainsi qu'en toute prétention en lien avec la TVA et la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprises conclus par le bailleur,
- déclaré l'association Saint James recevable au titre du surplus des charges réclamées,
- rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par la Caisse des dépôts et consignations tiré des dispositions de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- déclaré recevables la production de pièces nouvelles par l'association Saint James ainsi que ses demandes modifiées portant sur les dommages intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 réclamée, intervenues à la suite de l'arrêt avant-dire droit prononcé le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription opposée par la Caisse des dépôts et consignations,
- retenu, sur les prétentions par l'association Saint James, qu'elle n'est saisie que des demandes suivantes :
* condamner en outre la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de rigueur d'un an à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à se mettre en conformité, avec les dispositions d'ordre public de la loi du 6 Juillet 1989 afin que les charges locatives afférentes à chaque "chose louée" précisément identifiée soient déterminées par immeuble en tenant compte de la localisation et de la spécificité de celui-ci.
* condamner en conséquence la Caisse des dépôts et consignations à verser à la requérante à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros,
* en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à l'association Saint James la somme de 20.000 euros,
* condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Il appartient donc à la présente juridiction de renvoi d'examiner les seuls chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2015 qui ont été cassés et annulés, à savoir le débouté des demandes de mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 et de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens.
1) sur la demande de mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989
La Caisse des dépôts et consignations soutient que c'est à tort que l'association Saint James poursuit l'infirmation du jugement rendu le 30 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine en ce qu'il a considéré que le seul point restant en litige porte sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires, faisant valoir que l'association Saint James s'est désistée partiellement de ses demandes au titre de l'ensemble des autres charges, aux termes de ses conclusions déposées devant le tribunal d'instance, à la suite du protocole transactionnel intervenu par acte sous seing privé, signé les 15, 22, 23 et 30 mai 2005 par la Caisse des Dépôts et Consignations et les différents locataires, partie à la procédure.
sur ce,
Ainsi qu'il déjà été exposé ci-dessus, il n'appartient pas à la cour de se prononcer à nouveau sur des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus définitifs et irrévocables, notamment la disposition qui a déclaré l'association recevable au titre des autres charges réclamées.
Cependant, la disposition de l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris aux termes de laquelle l'association Saint James a été déboutée de cette demande a été cassée, motif pris que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et que c'est au bailleur qu'il incombait d'établir que ses décomptes de charges récupérables étaient conformes à la réglementation en vigueur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, à la demande de l'association Saint James tendant à la mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 pour toute les période sollicitée dans la mesure où la cassation n'a pas porté sur la recevabilité de cette demande de sorte que la Caisse des dépôts et consignations ne peut plus soulever devant la cour de renvoi la fin de non recevoir tirée de la prescription.
2) sur la demande de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations au remboursement à tout membre de l'association ou à tout locataire qui en ferait la demande du trop-perçu éventuel de charges à compter du 13 septembre 1974 jusqu'à ce jour, calculé sur la base de décomptes conformes produits par la bailleresse.
Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile s'opposent à ce qu'une partie présente de nouvelles prétentions devant la cour d'appel si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte toutefois des dispositions des articles 565 et 566, que ne sont pas nouvelles des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, qui explicitent des demandes virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, la demande initiale de l'association Saint James portait exclusivement sur la mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 et non sur la demande de répétition de charges indus.
Or, la demande de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations tendant au remboursement à tout membre de l'association ou à tout locataire qui en ferait la demande d'un trop-perçu éventuel de charges, n'a pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elle n'explicite pas des demandes virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il s'agit donc, au regard des dispositions des articles susvisés, d'une demande nouvelle comme étant présentée pour la première fois devant cette cour de renvoi, la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 6 mai 2015 ayant dit 'n'y avoir lieu de statuer sur la prescription opposée par la Caisse dans la mesure où il n'est présenté aucune demande en répétition des charges litigieuses'.
Au surplus, il y a lieu de rappeler, s'il en est besoin, les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile aux termes desquelles sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé pour juger que l'association Saint James n'est pas recevable à former cette demande pour la première fois devant la présente cour de renvoi.
L'association Saint James doit être déclarée irrecevable en cette demande.
2) Sur la demande de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens.
L'association Saint James maintient que les abonnements téléphoniques des loges des gardiens ne sont pas des charges récupérables, et si elle mentionne dans les motifs de ses conclusions du 11 mai 2018 que ces charges sont sujettes à répétition, elle se borne dans le dispositif à conclure que ces charges ne sont pas récupérables sans former la moindre demande de restitution des sommes versées à ce titre, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une quelconque demande de restitution.
La Caisse des Dépôts et Consignations réplique que dans son arrêt rendu le 3 novembre 2016 désignant la cour d'appel de Versailles en qualité de cour de renvoi, la 3ème chambre civile de la cour de cassation juge récupérables les charges des abonnements téléphoniques des loges de gardien après avoir relevé que la cour d'appel de Paris avait caractérisé de façon insuffisante que tous les locataires avaient été informés de l'existence des postes de téléphone mis à leur disposition. Elle fait valoir que la liste des charges récupérables fixée par le décret du 26 août 1987 qui établit la classification en 8 postes de ces charges dont celui des abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires, présente un caractère limitatif ainsi que la Cour de Cassation l'a rappelé à plusieurs reprises qui, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2005 a jugé que la cour d'appel a exactement retenu que 'même si la loge n'était pas ouverte aux locataires 24 heures sur 24, les frais d'abonnement de la ligne téléphonique qui était mise à disposition des locataires étaient récupérables'. La Caisse des Dépôts et Consignations ajoute qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au texte d'autres conditions qu'il ne comporte pas et notamment celle de l'information donnée aux locataires de l'existence de postes de téléphone dans les loges de gardiens, qu'admettre le contraire conduirait à priver d'effet le décret du 26 août 1987. La Caisse des Dépôts et Consignations conclut que, conformément au texte de l'annexe au décret, il n'est nullement nécessaire que les locataires soient informés de l'existence de postes de téléphone dans la loge des gardiens, sauf à ajouter une condition d'application au texte du décret.
Cependant force est de constater que si, aux termes de l'arrêt précité rendu le 30 novembre 2005 la Cour de Cassation a jugé que 'même si la loge n'était pas ouverte aux locataires 24 heures sur 24, les frais d'abonnement de la ligne téléphonique qui était mise à disposition des locataires étaient récupérables', il n'en demeure pas moins qu'elle admet à ce jour, depuis un arrêt rendu le 29 octobre 2008 par la 3ème chambre civile que ces charges sont récupérables à la condition que les locataires aient été informés de la présence de postes téléphoniques à l'intérieur des loges de gardiens.
Il appartient donc à la Caisse des Dépôts et Consignations de justifier que les locataires étaient informés de l'existence de postes téléphoniques dans les loges de gardiens. Or, la Caisse n'en rapporte pas suffisamment la preuve par la production d'attestations émanant de certains de ces gardiens.
En revanche, l'association Saint James a bien eu connaissance de l'existence de postes téléphoniques dans les loges des gardiens et du fait qu'ils étaient à la disposition des locataires au moins à compter du 21 janvier 2004, ainsi qu'il ressort d'une lettre qu'elle a adressée à cette date au représentant du bailleurs aux termes de laquelle elle mentionne notamment que les abonnements téléphoniques des gardiens ne sont pas des charges récupérables, les téléphones n'étant pas à la disposition des locataires jour et nuit.
Par suite, il y a lieu de juger que les charges d'abonnement téléphoniques sont bien des charges non récupérables jusqu'au 21 janvier 2004.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prétendue mauvaise foi de la l'association Saint James.
Le sens du présent arrêt conduit à débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse des dépôts et consignations sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association Saint James peut être équitablement fixée à 8 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine en ce qu'il a considéré que le seul point en litige porte sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires,
Déclare l'association Saint James recevable et bien fondée en sa demande tendant à la mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989.
Condamne en conséquence la Caisse des Dépôts et consignations à présenter de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 et selon les modalités précisées au dispositif des conclusions de l'association Saint James, à compter du 13 septembre 1974 jusqu'au 11 mai 2018, date des dernières conclusions de l'association, dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 6 mois.
Déclare l'association Saint James irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la Caisse des dépôts et consignations à rembourser à tout membre de l'association ou locataire qui en ferait la demande, la totalité des charges payées (provisions et régularisations annuelles) à compter du 13 septembre 1974 et jusqu'au jusqu'au 11 mai 2018, date des dernières conclusions de l'association.
Déclare que les charges d'abonnement téléphoniques sont bien des charges non récupérables jusqu'au 21 janvier 2004.
Déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à verser à l'association Saint James la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 octobre 2018, sous le numéro 17/07033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.