Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 23 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 18/01000
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 108 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre ARRÊT N°405/2018 N° RG 18/01000 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OTQH SA HLM BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE C/ Mme Paloma X... Me Alain B... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2018 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**** APPELANTE : SA HLM BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELALS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame Paloma X... [...] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry DOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/0002306 du 29/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Maître Alain B... [...] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Par acte notarié du 10 juillet 1986, au rapport de Me Paul B... , la commune de [...] a vendu à Madame Madeleine Y... , mère de Madame Paloma X..., un terrain situé [...] , au prix principal de 33. 060 francs (5039,96 euros) Madame Y... a fait édifier une maison d'habitation financée par un prêt souscrit auprès de la société Sofinco. L'organisme de crédit a procédé à la saisie du bien immobilier le 13 février 1990. Par un jugement d'adjudication du 19 septembre 1990, le bien a été vendu aux époux Z.... Par acte du 1er juin 1992, au rapport de Me Paul B... , les époux Z... l'ont revendu à la banque Sofinco. Par acte authentique des 12 et 17 novembre 1992 , au rapport de Me Paul B... et Hervé A..., la société Sofinco a vendu le bien à la SA d'HLM Bâtiments et Style de Bretagne (BSB) pour prix principal d'un franc (0, 15 euros). Par acte sous-seing privé en date du 23 aout 2003, la société BSB a loué ledit bien à Madame X.... Le bail contenait la clause suivante : « La location est consentie pour une durée de 4 ans, période au bout de laquelle le logement sera vendu pour l'Euro symbolique à Madame X... Paloma, colocataire du présent bail sous réserve du paiement de l'intégralité des loyers et du règlement des charges et taxes afférentes au logement loué ''. Le 26 décembre 2007, la société BSB a demandé à Me Alain B... d'établir l'acte de vente. Le 13 février 2008, Maître B... a délivré à Mademoiselle X... une attestation aux termes de laquelle il certifiait qu'elle devait acquérir pour un prix de un euro symbolique, les frais afférents à l'acte de vente pouvant être évalués à la somme de 6000 €, en ce non compris le coût d'un prêt hypothécaire éventuel. Le 21 mai 2008, Mademoiselle X... a souscrit un emprunt afin de régler les frais d'acte. Après que l'acte de vente a été préparé, un premier rendez-vous de signature a été reporté dans l'attente de l'évaluation du bien par le service des domaines. Le bien a été évalué à la somme de 140000 €. Il s'est avéré que le prix de vente ne pouvait être inférieur ou supérieur de 35 % à cette évaluation en application de l'article 443-12 du code de la construction de l'habitation. La société BSB a demandé à la préfecture des Côtes-d'Armor une dérogation qui lui a été refusée. Par courrier en date du 30 septembre 2008, la société BSB a informé le notaire de l'impossibilité de signer l'acte de vente faute de l'autorisation de la préfecture pour procéder à la cession du prix à l'euro symbolique. Par acte du 29 juillet 2009, Madame X... a fait assigner la société BSB et Maître B... devant le tribunal de grand instance de Guingamp. Elle a demandé au tribunal de constater qu'elle était propriétaire du bien et d'ordonner la publication du jugement au bureau des hypothèques dont dépens l'immeuble et de condamner la société BSB et Maître B... aux paiement de dommages et intérêts. Par un jugement avant dire droit du 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a invité la société BSB à solliciter du représentant de l'Etat l'autorisation d'exécuter son obligation de vendre à Paloma X... et ordonné la communication du jugement au Préfet des Côtes d'Armor. Par un courrier en date du 20 juillet 2011, la SAS BSB a adressé au Préfet des Côtes d'Armor un courrier rédigé pour partie dans les termes suivants : ' je vous sollicite de vous saisir à nouveau de la demande visée en objet et de réitérer votre décision en tenant compte des observations contenues dans le jugement avant dire droit du 5 avril 2011.' soulignant par ailleurs 'la motivation du tribunal de grande instance qui précise notamment que la juridiction ne peut passer outre un refus de votre part'. Par un courrier du 19 septembre 2011, le Préfet des Côtes d'Armor n'a pas donné son accord à la demande d'autorisation de vendre le bien objet de la promesse de vente 'compte tenu d'une demande croissante en logement locatifs sociaux et plus particulièrement en logements individuels.' La société BSB a déposé des conclusions le 27 mai 2013. Le juge de la mise en état a radié l'affaire par ordonnance du 28 mai 2013. Après un recours gracieux rejeté le 7 février 2013 par le Préfet, Madame X... a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation de la décision préfectorale. Un jugement du 4 février 2016 a rejeté sa requête. Le 8 mars 2017, Madame X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et a conclu au fond le 13 mars 2017. Maître B... , par conclusions adressées au juge de la mise en état, a conclu à la péremption de l'instance. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état a : -débouté la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne et Maître B... de leur demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance par l'effet de l'écoulement du délai de péremption, -renvoyé le dossier à l'audience de mise en état virtuelle du 19 mars 2018 pour les conclusions des conseils de la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne et de Maître B... , -condamné, chacun pour moitié, aux dépens de l'incident et à payer à Madame Paloma X... chacun la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société HLM Bâtiments et Styles de Bretagne a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 février 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION: Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : «L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans». En cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, les diligences accomplies par une partie interrompent la péremption de l'autre instance. Il ressort de la succession des faits que : *Par jugement du 5 avril 2011, dans l'instance pendante entre Madame X..., la SA D'HLM Bâtiments et Styles de Bretagne et Me B... , le tribunal de grande instance, statuant avant dire droit a: -invité la société BSB à solliciter du représentant de l'Etat l'autorisation d'exécuter son obligation de vendre à Paloma X..., -ordonné la communication du jugement au Préfet des Côtes d'Armor, -sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. *Le représentant de l'Etat a donné sa réponse le 19 septembre 2011. *Par conclusions du 27 mai 2013, la société BSB a fait valoir cette réponse et présenté ses conclusions après jugement avant dire droit. *Par ordonnance du 28 mai 2013, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au motif «qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, le maintien d'une affaire au rôle ne se justifie pas lorsqu'aucune diligence ne peut être attendue des parties». Il ressort de ces éléments qu'en l'absence d'autre précision dans le jugement avant dire droit, le sursis devait s'entendre comme suspendant le cours de la procédure jusqu'à la réponse du représentant de l'Etat. Dès lors, l'instance avait cessé d'être suspendue à compter des conclusions du 27 mai 2013. S'il est exact que l'instance introduite le 10 avril 2013 par Madame X... devant la juridiction administrative avait pour objet l'annulation de la décision du 7 février 2013, par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor avait rejeté, sur recours gracieux, son opposition à la vente du bien litigieux à Madame X..., et que l'issue de cette instance était susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, le lien de dépendance direct et nécessaire entre les instance des deux juridictions n'est pas établi de ce seul fait. En l'espèce, les parties pouvaient poursuivre l'instance pendante devant la juridiction judiciaire et demander sa réinscription au rôle, en présentant leur argumentation ou le cas échéant en sollicitant le sursis à statuer. Dès lors, il n'existe pas, du seul fait d'un recours en annulation de la décision administrative, de lien de dépendance nécessaire entre les procédures. Il en résulte que le délai de péremption a commencé de courir à compter des dernières conclusions du 27 mai 2013, et s'est trouvé écoulé le 27 mai 2015, sans que les parties, qui n'en étaient pas dispensées par l'ordonnance de radiation, aient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire. L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la péremption de l'instance sera constatée pour l'affaire enregistrée au tribunal de grande instance de Saint Brieuc sous le n° 09/00827 dans l'affaire opposant Madame Paloma X..., la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne et Me Alain B... .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Constate la péremption de l'instance enregistrée au tribunal de grande instance de Saint Brieuc sous le n° 09/00827 dans l'affaire opposant Madame Paloma X..., la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne; Déboute Me Alain B... et la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; Condamne Madame Paloma X... aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2018, sous le numéro 18/01000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.