Décision pôle 1 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 18/02635
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 25 OCTOBRE 2018
(n°528, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02635 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46XM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/58679
APPELANTE
SASU D.L.H.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
INTIMEE
SA VIVAUTO AUTOVISION prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistée par Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La SA Vivauto a pour activité la gestion de centres de contrôle technique de véhicules automobiles qu'elle exploite à travers un réseau national fonctionnant, avec son assistance, sous l'enseigne AUTOVISION.
Elle a conclu une convention de rattachement avec la société GM Contrôle Technique Automobile (ci-après 'GM Contrôle'), filiale de la SAS DLH, qui exerçait son activité [Adresse 3].
Cette convention, conclue par les parties pour une durée de trois années renouvelable, a pris effet le 4 juillet 2011 et a été renouvelée tacitement le 4 juillet 2014.
Elle prévoit à l'article 6.3.2.1 que le centre rattaché au réseau AUTOVISION qui souhaite mettre un terme au contrat doit en informer le réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la date d'échéance triennale.
Elle contient également à l'article 6.4 une clause de préférence en vertu de laquelle le centre rattaché au réseau confère à ce dernier un droit de préférence à toute autre personne physique ou morale en cas de cession de son fonds de commerce et s'engage à l'informer de son intention de vendre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 30 jours avant la date de la cession.
Le 1er juillet 2016, la société GM Contrôle a cessé ses activités.
Suivant constat d'huissier en date du 5 octobre 2016, établi à la demande de la SA Autovision, une affiche apposée sur le local de la société GM Contrôle à Ecully mentionnait 'Centre transféré retrouvé nous à 400 mètres [Adresse 4]' et comportait la photographie de la devanture d'un centre exploitant sous l'enseigne ' vérif'autos', lequel existait effectivement à l'adresse indiquée.
Le 30 novembre 2016, la société GM Contrôle a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de patrimoine à sa société mère, la SAS DLH, laquelle a été rachetée par le groupe SGS, groupe concurrent de Vivauto et qui exploite l'activité de contrôle technique notamment sous l'enseigne ' Vérif'autos'.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 14 avril 2017, la SA Vivauto a été autorisée par le président du tribunal de grande instance de Paris à faire procéder par huissier de justice dans les locaux de la société DLH à des recherches et à des copies de documents contenant l'un des mots clés cités ainsi qu'à établir la liste des clients communs aux deux sociétés.
L'ordonnance a prévu que les documents ou fichiers saisis par huissier seraient séquestrés en l'étude de celui-ci jusqu'à ce que le juge saisi en autorise la communication ou accord des parties.
L'huissier désigné a effectué ses opérations le 30 mai 2017.
Par acte du 29 septembre 2017, la SA Vivauto a fait assigner la société DLH devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de l'ensemble des éléments et pièces placés sous séquestre en exécution de l'ordonnance sur requête du 14 avril 2017 ;
- ordonner que l'ensemble de ces éléments lui soient communiqués ;
- dire que l'ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
- condamner la société DLH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société DLH a conclu au débouté des réclamations de la société Vivauto et a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 avril 2017 ainsi que la restitution par l'huissier de justice de l'ensemble des documents et informations saisis, outre la condamnation de la société Vivauto à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 ;
- ordonné la mainlevée du séquestre par Maître [L] des fichiers copiés et placés sous scellés, correspondant à la période du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016 et la communication de ces fichiers à la SA Vivauto ;
- condamné la société DLH à payer à la SA Vivauto la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 29 janvier 2018, la SASU DLH a fait appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 avril 2017
Selon l'article 812 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance est compétent pour rendre des ordonnances sur requête dans les cas spécifiés par la loi.
En vertu de l'application combinée des articles 812 et 145 du code de procédure civile, il peut ordonner sur requête les mesures d'instruction légalement admissibles lorsque les circonstances exigent qu'elles le soient non contradictoirement.
Dans l'affaire examinée, contrairement à ce que la société DLH a soutenu, la requête présentée par la société Vivauto ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 avril 2017 a été adressée au président du tribunal de grande instance de Paris et cette ordonnance a été rendue non par le juge des référés mais par ce dernier, conformément aux dispositions précitées.
L'article 496 du code de procédure civile prévoit que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article 497 du même code dispose que ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Ces dispositions ont été interprétées comme visant, après la notification de l'ordonnance sur requête lors de l'exécution de la mesure, à rétablir le contradictoire et à permettre ainsi au juge qui l'a rendue d'examiner à nouveau la requête qui lui avait été soumise en présence de celui à l'encontre duquel l'ordonnance a été obtenue. Elles ont ainsi pour effet de replacer le juge et le requérant dans la même situation que celle précédant l'élaboration de l'ordonnance, en présence cette fois de l'adversaire et en introduisant la contradiction.
Lesdites dispositions ont été analysées comme instaurant un " référé rétractation spécial", dans le cadre duquel le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête, au sens non de la personne physique mais du juge de la juridiction ayant compétence pour rendre les ordonnance sur requête, est saisi " comme en matière de référé ", c'est-à-dire avec les attributions d'un juge du provisoire mais sans les conditions classiques du référé que sont l'urgence, un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ou l'absence de contestation sérieuse.
Elles ont également été analysées comme un mécanisme exclusif de toute autre procédure.
En d'autres termes, même si la décision prise sur le recours formé en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile est rendue comme en matière de référé, elle relève cependant de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête contestée, saisi dans le cadre du recours spécial prévu par ces articles.
Il importe de rappeler, à cet égard, qu'il a été jugé que le juge des référés, saisi après l'exécution des opérations de saisie-contrefaçon de demandes de mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête ayant autorisé lesdites opérations de saisie-contrefaçon (Cass com, 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-15.435).
Il s'en déduit que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2017, présentée par la société DLH à titre reconventionnel devant le juge des référés saisi par la société Vivauto d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution de cette ordonnance, ne relève pas des pouvoirs de ce dernier et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.
Il s'ensuit que l'ordonnance de référé prononcée le 10 janvier 2018 sera annulée en ce qu'elle a statué sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 et rejeté cette demande.
Sur la demande de mainlevée du séquestre des documents saisis en exécution de l'ordonnance du 14 février 2017
Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est constant que la société Vivauto a assigné la société DLH devant le juge du fond du tribunal de grande instance de Paris en indemnisation du préjudice causé par les agissements de cette dernière relativement au fonds de commerce qui était exploité par la société GM Contrôle.
La société Vivauto justifie, par conséquent, qu'il existe bien une situation d'urgence à lui permettre d'obtenir la remise des documents saisis lors de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 14 avril 2017 destinés à faire la preuve dans l'instance en cours du caractère bien-fondé de ses allégations à l'encontre de la société DLH.
L'argument de la société DLH, selon lequel la société Vivauto a attendu 10 mois après que la convention de rattachement conclue entre cette société et GM Contrôle eut été résilié pour présenter sa requête, ne saurait mettre en cause cette analyse qui repose sur l'existence de l'instance en cours.
La société DLH conteste ensuite que la société Vivauto ait un motif légitime à l'obtention de ces documents.
Il ressort cependant de l'examen des arguments exposés par la société DHL au soutien de ce moyen que cette dernière cherche à démontrer que la société Vivauto n'avait pas un motif légitime à obtenir la mesure d'instruction autorisée par l'ordonnance rendue le 14 avril 2017.
Or, la société DLH n'ayant pas saisi le juge compétent d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017, elle ne saurait être admise, dans le cadre de cette instance, à mettre en cause la reconnaissance par ce juge de ce que la société DLH a justifié avoir un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction prévue dans cette ordonnance.
En outre, les documents saisis dans les locaux de la société DLH l'ont été à partir des mots clés 'AUTOVISION et [Localité 1]', 'PHILAUTO' logiciel permettant d'extraire des données au profit d'un autre logiciel, et 'Karoil'nom d'une filiale informatique de la société Vivauto.
Il ressort des explications de la société Vivauto que les documents saisis à partir de ces mots clés démontrent, selon elle, que la société GM Contrôle a transféré à la société DHL, avant sa cessation d'activité, les fichiers de ses clients et les éléments permettant à cette dernière d'effectuer les relances de ces derniers avant l'expiration de la durée de validité du contrôle technique auquel les véhicules automobiles sont soumis.
La circonstance que la société Vivauto s'est trouvée dans l'impossibilité de remettre à l'huissier, en raison de son effacement malencontreux, le disque dur qui lui aurait permis de comparer le fichier des clients de GM Contrôle, qu'elle considère être des clients Vivauto, avec ceux de la société DLH et qui a conduit l'huissier à détruire tous les documents contenant des fichiers de clients de la société DLH ne saurait mettre en cause l'intérêt de la société Vivauto à obtenir la communication des autres documents placés sous séquestre.
Cette circonstance prive plutôt de fondement l'argumentation de la société DLH selon lequel la levée du séquestre aurait pour conséquence de transférer la liste de ses clients à sa concurrente.
Quant à l'argumentation de la société DLH selon laquelle tous les fichiers des clients de GM Contrôle lui appartiennent, de sorte que toute action contre elle de la part de la société Vivauto serait vouée à l'échec, elle a été écartée à bon droit par le premier juge qui a relevé que la transmission universelle du patrimoine de GM Contrôle à la société DLH n'a été effectuée que le 30 novembre 2016, soit postérieurement à la cessation d'activité de GM Contrôle à [Localité 1] et à son 'transfert' au [Adresse 4] sous l'enseigne ' vérif'autos' constaté par huissier le 5 octobre 2016.
Au vu de ces considérations, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2018 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du séquestre par Maître [L] des fichiers copiés et placés sous scellés, correspondant à la période du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016 et la communication de ces fichiers à la SA Vivauto.
Partant, la demande de la société DLH en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même code, de sorte que l'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d'appel, la société DLH, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Hardoin pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'équité commande de décharger la société Vivauto des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Annule l'ordonnance rendue le 10 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2017, présentée par la société DLH à titre reconventionnel ;
Confirme l'ordonnance du 10 janvier 2018 pour le surplus ;
Ajoutant à celle-ci,
Rejette la demande de la société DLH en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société DLH aux dépens et à payer à la société Vivauto la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maître Hardoin pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 615-3Code de la propriété intellectuelle
- Article 145Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 489Code de procédure civile
- Article 496Code de procédure civile
- Article 497Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 808Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2018, sous le numéro 18/02635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.