Décision 1ère chambre civile
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
other
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 19 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16/01060
- Formation
- 1ère chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 279 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 208 DU 19 MARS 2018
R.G : 16/01060-CP/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 02 Juin 2016, enregistrée sous le n° 08/01154
APPELANT :
Monsieur [Q] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [F] [I] Madame [F] [I] venant aux droits de [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentées
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Françoise BRUNET, (TOQUE 72) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 janvier 2018
Par avis du 22 janvier 2018 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
qui en ont délibéré.
Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 Février 2018 lequel a été prorogé au 19 MARS 2018.
GREFFIER
En charge des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE,
ARRET :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2018, M. [Q] [Z] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], afin de voir constater l'état d'enclave de sa parcelle.
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.
M. [H] a déposé son rapport, le 1er septembre 2015.
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal a dit que la parcelle BX [Cadastre 1] appartenant à M. [Z] est enclavée, constaté que les seuls propriétaires en cause sont le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] (parcelle BX [Cadastre 2]) et M. [Q] [Z] (parcelle BX [Cadastre 1]), débouté en conséquence M. [Z] de sa demande de désenclavement selon le tracé n°1, les propriétaires des parcelles BX [Cadastre 3] et BX [Cadastre 4] n'étant pas dans la cause, dit que la passage le plus court et le moins dommageable pour le syndicat des copropriétaires est le tracé n° 2 proposé par l'expert judiciaire, en conséquence, dit que le désenclavement de la parcelle BX n°[Cadastre 1] appartenant à M. [Z] se fera selon le tracé n°2, dit que les travaux et les frais relatifs à la création de cette servitude seront à la charge exclusive de M. [Z], dit que les frais d'entretien de ladite servitude seront supportés par moitié à parts égales par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et par M. [Q] [Z], a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] à rembourser au syndicat des copropriétaires les frais d'expertise, soit la somme de 1.955,94 €, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le 15 juillet 2016, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Le syndicat des copropriétaires a constaté avocat et a conclu.
Mme [I] [C] et Mme [F] [I] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
En vertu de l'article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
En l'espèce, l'état d'enclave de la parcelle cadastrée BX [Cadastre 1], propriété de M. [Z] n'est pas contesté par les parties.
M. [Z] fait grief au tribunal d'avoir rejeté l'option n°1 proposée par l'expert au motif que le chemin passe par les parcelles BX [Cadastre 3] et BX [Cadastre 4] et que les propriétaires de ces parcelles n'ont pas été appelées en la cause.
D'après l'expert, les propriétaires de la parcelle BX [Cadastre 3] seraient les ayants droit de M. [R] [F] et le propriétaire de la parcelle BX [Cadastre 4] serait l'État.
Par jugement du 10 septembre 2010, M. [Z] a été invité par le tribunal à mettre en cause les propriétaires des fonds voisins, tandis que par jugement du 6 février 2012, le syndicat des copropriétaires a été invité à faire de même.
Au final, aucune mise en cause n'a été faite concernant les propriétaires des parcelles BX [Cadastre 3] et BX [Cadastre 4], sachant c'est M. [Z] dont la parcelle est enclavée qui avait intérêt à cette mise en cause.
M. [Z] fait valoir, sur ce point, qu'il n'est pas question de créer un chemin qui existe depuis plusieurs années, mais de permettre l'utilisation du chemin existant.
Or, si le chemin existe bien physiquement, permettre à M. [Z] de désenclaver sa parcelle en passant par ce chemin revient juridiquement à créer une servitude au bénéfice des parcelles sur les fonds servants BX [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Cela ne peut se faire, naturellement, sans une procédure au contradictoire des propriétaires de ces parcelles.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour créer une servitude passant par les parcelles BX [Cadastre 2], BX [Cadastre 3] et BX [Cadastre 4].
Parmi les options possibles, l'option n°1 étant impossible puisque les propriétaires n'ont jamais été mises en cause, l'option n°2 retenue par le tribunal constitue le tracé le plus court (même par rapport au tracé n°1) et le moins dommageable, conformément aux critères définis à l'article 683 du code civil, notamment, par rapport à l'option n°3, pour lesquels les propriétaires soit les consorts [I] et [C], ont été eux mis en cause, même si cette option n°2 comporte la nécessité, pour M. [Z], de réaliser, sur sa parcelle et, à ses frais, des travaux.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à l'intimé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions.
Condamne M. [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître BRUNET.
Et, ont signé le présent arrêt,
La greffière la présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
other. La juridiction a statué le 19 mars 2018, sous le numéro 16/01060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.