Décision 2ème chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
26 octobre 2018
Numéro de rôle
15/05399
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 977 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N° 552

N° RG 15/05399

N° Portalis DBVL-V-B67-METT

Mme [B] [I]

Mme [E] [K]

C/

M. [G] [T]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me HUCHET

Me PROUST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère, rédacteur,

Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame [B] [I]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES

Madame [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-François PROUST, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE :

[G] [T] et [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 sous le régime de la séparation de biens.

[U] [O] est décédée le [Date décès 6] 2012 en laissant pour lui succéder son époux [G] [T] et ses filles nées de précédentes unions, [B] [X] épouse [I] et [E] [H] épouse [K] (Mmes [I] et [K]).

Au cours des opérations de liquidation partage ont été présentées au notaire une reconnaissance de dette de M. [T] au profit de son épouse en date du 09 juillet 2007 pour un montant de 90 000 euros d'une part, et une reconnaissance de dette de [U] [O] au profit de son époux en date du 02 décembre 2010 pour un montant de 110 000 euros d'autre part.

Mmes [I] et [K] ont fait assigner par acte du 19 juillet 2013 M. [T] aux fins de voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 02 décembre 2010, et subsidiairement la nullité d'un contrat de prêt.

Par jugement en date du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Rennes a :

- requalifié la reconnaissance de dette du 02 décembre 2010 en contrat de prêt,

- débouté Mmes [I] et [K] de leur demande de nullité du prêt,

- débouté M. [T] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 09 juillet 2007,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mmes [I] et [K] aux entiers dépens, recouvrables conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Les articles du code civil cités ci-dessous sont ceux du code dans sa version antérieure au 1er octobre 2016.

Concernant l'acte du 02 décembre 2010, qualifié expressément de reconnaissance de dette, Mmes [I] et [K] font valoir comme en première instance qu'aux termes de l'acte le 'prêteur' a remis préalablement la somme et que seul 'l'emprunteur' s'engage à restitution des fonds, qu'il s'agit par conséquent bien d'une reconnaissance de dette de [U] [O] à l'égard de son mari, acte soumis par conséquent aux dispositions de l'article 1326 du code civil, que la somme mentionnée en toutes lettres et en chiffres étant dactylographiée et aucun élément ne permettant de la rattacher avec certitude à la signataire, le document ne saurait au mieux que constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil, M. [T] étant défaillant à prouver le prêt et les appelantes autorisées à verser tout élément de preuve contre et outre le contenu de l'acte.

Pour requalifier l'acte de 'reconnaissance de dette' en contrat de prêt, le tribunal a exactement considéré que les parties se qualifiaient respectivement 'd'emprunteur' et de 'prêteur' et avaient apposé chacune leur signature.

Il y sera rajouté que M. [T] et [U] [O] ont également paraphé la première page de l'acte, qui précise que ce prêt est expressément consenti sans intérêt, et en fin avoir été établi en trois exemplaires originaux, dont celui produit aux débats par l'intimé.

Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé sur ce chef.

Les appelantes font valoir subsidiairement comme en première instance que la réunion de ce faisceau d'indices peut permettre de considérer qu'il s'agit bien d'un contrat de prêt, mais que celui-ci serait nul, M. [T] ne prouvant pas la remise des fonds, qui d'ailleurs n'apparaît pas sur les relevés de compte de [U] [O] qu'elles versent aux débats.

Elles reprennent leurs arguments concernant le commencement de preuve par écrit dans la mesure où la somme (qui) a été remise par le prêteur à l'emprunteur, qui par conséquent est seul à s'obliger, que la simple mention d'une remise antérieure des fonds est donc insuffisante, et estiment que l'acte de prêt n'est pas un écrit dont la force probante s'imposerait au juge.

Pour rejeter la demande nullité de l'acte de prêt pour défaut de cause en l'absence de preuve de la remise des fonds, le tribunal a exactement considéré que la cause de l'obligation étant, aux termes de l'article 1132 du code civil, présumée exister et être licite, il appartenait à Mmes [I] et [K] de prouver l'absence de remise des fonds qu'elles alléguaient, ce qu'elles ne faisaient pas, l'acte indiquant à propos de la somme de 110 000 euros 'somme qui a été remise par le prêteur à l'emprunteur', cette mention suffisant à prouver la remise des fonds.

Les appelantes versent des relevés d'un compte chèque de leur mère ouvert dans les livres de la Sa HSBC France, de février 2003 à juillet 2004, puis d'avril 2007 à décembre 2010, ce qui ne justifie rien en soi, ne serait-ce que parce que [U] [O] était titulaire d'autres comptes ouverts dans la même banque ou un autre établissement (pièce n° 5 des appelantes : état actif/passif succession de Mme [U] [T] du 17 janvier 2013).

Le jugement dont appel sera par conséquent également confirmé sur ce chef.

Mmes [I] et [K] font valoir en appel, à titre très subsidiaire, qu'en raison de la présomption simple d'indivision des actifs des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, prévue par l'article 1538 du code civil, et faute pour M. [T] de justifier de l'origine des fonds qu'il aurait prêtés à leur mère, ceux-ci sont nécessairement indivis, qu'il ne pouvait en disposer qu'à hauteur de la moitié en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, ne pouvait par conséquent consentir un prêt à son épouse sur des fonds ne lui appartenant pas, ce qui conduit les appelantes à soutenir qu'il ne peut prétendre qu'à la restitution de la moitié de la somme.

Sur l'objection de l'intimé qui répond que les époux n'ont jamais eu de compte joint et que par conséquent les fonds provenaient nécessairement d'un compte personnel, les appelantes répliquent que M. [T] ne démontre pas qu'il n'existait pas de compte joint et qu'en tout état de cause l'absence de compte joint n'est pas de nature à démontrer l'absence d'indivision des fonds, ceux-ci étant présumés indivis peu important le compte sur lequel ils sont versés.

Étant rappelé que la pièce n° 5 précitée des appelantes ne mentionne aucun bien ou compte indivis, la cour ne saurait suivre Mmes [I] et [K] dans leurs raisonnements en ce que d'une part elles inversent la charge de la preuve et d'autre part leur interprétation de l'alinéa 3 de l'article 1538 est erronée, la présomption légale de propriété indivise concernant les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive, alors que les fonds déposés sur un compte personnel sont présumés appartenir à son titulaire.

Par conséquent la demande très subsidiaire des appelantes sera rejetée.

Enfin le tribunal a débouté M. [T] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 09 juillet 2007 en faveur de son épouse, aux motifs d'une part que l'acte produit valait commencement de preuve par écrit et d'autre part qu'il était corroboré par les mentions manuscrites portées par [U] [O] sur ses relevés de compte.

Les appelantes sollicitent dans le dispositif de leurs écritures la réformation du jugement uniquement dans ses dispositions concernant la reconnaissance de dette du 02 décembre 2010, et en tout état de cause de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et demandent dans le corps de leurs écritures la confirmation de la décision sur le chef de la reconnaissance de dette du 09 juillet 2007.

Quant à l'intimé, il conclut dans le dispositif de ses écritures à la confirmation du jugement dans ses dispositions concernant la reconnaissance de dette du 02 décembre 2010, et très subsidiairement à l'annulation de l'acte du 09 juillet 2007 pour défaut de cause, si la cour faisait droit à la réformation principale demandée par les appelantes.

La cour a confirmé le jugement dans ses dispositions concernant l'acte du 02 décembre 2010.

Par ailleurs la reconnaissance de dette du 09 juillet 2007 est entièrement manuscrite, signée par M. [T] qui ne conteste pas l'avoir rédigée, et porte mention de la somme en toutes lettres et en chiffres ; l'acte est par conséquent régulier au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil ; si M. [T] conteste, très subsidiairement, la remise de la somme de 90 000 euros par son épouse, et la preuve de cette remise au moyen d'annotations sur les relevés bancaires de [U] [O] produits par Mmes [I] et [K], en revanche il n'apporte aucun élément sur l'absence de remise de cette somme alors que la charge de la preuve lui incombe.

Pour ces motifs la décision dont appel sera également confirmée sur le chef de l'acte du 09 juillet 2007.

La décision étant confirmée en toutes ses dispositions principales, elle le sera également concernant les dépens et le rejet des frais irrépétibles.

Appelantes qui succombent, Mmes [I] et [K] seront tenues aux dépens d'appel et déboutées de leur demande au titre de frais irrépétibles ; elles devront indemniser l'intimé de ses frais à hauteur de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne [B] [X] épouse [I] et [E] [H] épouse [K] aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2018, sous le numéro 15/05399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.