Décision pôle 6 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16/13982
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 248 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 OCTOBRE 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13982 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ6FD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/15598
APPELANT
Monsieur [Z] [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la société AFG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉE
SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence GUERRE de la société PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
M. Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Clémentine VANHEE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S]-[M] a créé une société dénommée Millau Telcom, laquelle a souscrit, les 25 octobre 1999 et 22 juin 2009, deux contrats successifs de partenariat avec la société française du radiotéléphone (SFR) pour gérer un magasin, situé à [Localité 1], à l'enseigne de cette société.
Estimant être gérant de succursale en application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 mai 2016, a rejeté toutes ses demandes.
M. [S]-[M] a interjeté appel le 7 novembre 2016, après notification du jugement le 14 octobre 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
Il est invoqué, à la fois, un défaut de qualité et un défaut d'intérêt à agir.
Sur le défaut de qualité à agir, il est rappelé l'existence de la personne morale, seule signataire des accords de partenariat, laquelle ferait écran à l'application des dispositions de l'article L. 7321-2 précité.
Cependant, l'existence d'une personne morale est indifférente quant à la qualité à agir du gérant de cette celle-ci, dès lors que c'est en qualité de personne physique qu'il demande le statut de gérant de succursale, statut distinct de celui issu du contrat de partenariat.
Sur le défaut d'intérêt à agir, SFR soutient que l'appelant ne peut obtenir le paiement des sommes qu'il réclame car cela reviendrait à être rémunéré deux fois pour une même activité.
Toutefois, le mode de rémunération prévu au contrat de partenariat profite à la seule personne morale distincte de son gérant, lequel a pu exercer une autre activité au profit de SFR en qualité de gérant de succursale, de sorte que l'intérêt à agir existe.
Les fins de non-recevoir seront rejetées.
Sur le statut de gérant de succursale :
L'article L. 7321-2, 2°, b) du code du travail dispose qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Ces conditions sont cumulatives.
Il en résulte que l'activité du gérant doit constituer son activité principale, ce qui caractérise une dépendance économique.
Par ailleurs, l'application de ce texte n'est pas subordonnée au caractère fictif de la société constituée par le gérant ni à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par le seul intéressé, à l'exclusion de l'emploi de salariés.
En l'espèce, les parties s'opposent, notamment, sur l'activité principale exercée.
SFR indique que M. [S]-[M] était gérant d'une autre société, Saint-Affrique Tel.Com créée en 2004 et radiée le 13 février 2015, laquelle détenait un point de vente à [Localité 2] et avait pour objet l'achat, la vente, la négociation et la transaction de matériels de téléphonie.
L'appelant se réfère à une attestation (pièce n°1) émanant d'un expert-comptable selon laquelle les revenus de l'intéressé pour les années 2010 à 2014 sont essentiellement des revenus professionnels tirés de l'activité au sein de la société Millau Telcom agissant pour le compte de SFR. Cette attestation, non circonstanciée, n'a pas force probante.
La pièce n°5 émane d'un 'professionnel de l'expertise comptable' qui, sur la base de ses travaux, relève que pour les années 2012 à 2014 les chiffres d'affaires hors taxe de SFR (commissions perçues de SFR) par rapport aux chiffres d'affaires totaux soit, pour 2012, 703 639,88 € de CA SFR pour un CA global de 903 163,33 €, pour 2013, 681 681,01 € sur un CA global de 914 526,54 € et pour 2014, 598 948,92 € sur un CA global de 809 682,34 €, soit de l'ordre de 78 % et 74 %.
Toutefois, cette attestation ne distingue pas entre la souscription d'abonnement, recueil des commandes au sens du texte précité, et le vente de marchandises ou la conclusion de contrats d'assurance liés aux téléphones vendus, activités également exercées par la société Millau Telcom.
Par ailleurs, si le contrat de partenariat n'interdit pas au gérant de la personne morale signataire d'exercer une autre activité, force est de constater que l'appelant à exercé une autre activité de gérant dans une autre ville sur la période de 2009 à 2011, période antérieure à la demande au titre des rappels de salaire mais ayant une incidence sur la notion d'activité principale.
En conséquence, et sans qu'il ait lieu d'examiner les autres conditions légales, M. [S]-[M] ne démontre pas une dépendance économique liée à une activité principale exercée au profit de SFR et ne peut bénéficier du statut allégué.
L'ensemble de ses demandes sera rejeté et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [S]-[M] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette les fins de non-recevoir ;
- Confirme le jugement du 4 mai 2016 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [S]-[M] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2018, sous le numéro 16/13982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/13982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.