Décision troisieme chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 novembre 2018
Numéro de rôle
17/05380
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 08/11/2018

N° de MINUTE : 18/428

N° RG : 17/05380 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7DZ

Jugement (N° 14/02184) rendu le 21 Avril 2017 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

Monsieur Michel X...

né le [...] à Roubaix (59100)

de nationalité française

[...]

Madame Liliane Y... épouse X...

née le [...] à Lille (59000)

de nationalité française

[...]

Représentés par Me Brigitte Z..., avocate au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Roger A..., avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

SARL Nouvelle Haris J... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

port de Marina baie des Anges Le Ducal

[...]

Représentée par Me Bertrand B..., avocat au barreau de Douai

SARL Bleumer

port de Marina baie des Anges

[...]

Représentée par Me Pierre C..., avocat au barreau de Lille substitué de Me D..., avocat au barreau de Lille

Société E... S... prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...]

Société Ace European Group Limited, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Lothar T... 10

[...]

Représentées par Me François F..., avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Eric G..., avocat au barreau de Douai et de Me Christophe H..., avocat au barreau de Marseille

SA CM-CIC Bail

[...]

Représentée par Me Isabelle U..., avocat au barreau de Lille et de Me Alain I..., avocat au barreau de Nantes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Benoît Pety, conseiller

Claire Bertin, conseillère

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GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 13 Septembre 2018 après rapport oral de l'affaire par Benoît Pety

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2018

M. et Mme X... ont passé commande courant 2009 auprès de la société Haris J... d'un voilier de type course-croisière, modèle ELAN 450.

Ils ont souscrit une police d'assurance auprès de la société ACE European Group Limited par l'intermédiaire d'un courtier, la société E... (agence de Monaco).

Le voilier construit en Slovénie devait être livré sur un chantier naval dénommé société Jahtni Center Izola, l'obligation de délivrance comprenant le transport, la préparation, la mise à l'eau et le réglage du bateau.

C'est alors que le voilier se trouvait dans le chantier d'Izola, sur un ber (socle métallique), que l'étayage a cédé le 5 septembre 2009.

Le bateau est lourdement tombé sur le sol, latéralement, ce qui a endommagé la coque, le ber ayant transpercé celle-ci.

Diverses expertises amiables ont eu lieu sur place.

Ne parvenant pas à obtenir de proposition indemnitaire sérieuse de la part du courtier d'assurance, les époux X... ont sollicité et obtenu en référé la désignation de M. K... en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 2 septembre 2013.

Il est précisé que le bateau avait été intégralement payé, pour moitié par la SA CM-CIC bail, pour l'autre par les époux X....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la résolution demandée par les époux X... de la vente aux torts de la S.A.R.L. Nouvelle Haris J...':

Attendu que M. et Mme X..., estimant que la société Haris J... ne leur a pas vendu un navire conforme à la commande, sollicitent en cause d'appel la résolution de ce contrat aux torts de la personne morale avec toutes conséquences de droit, notamment quant à la restitution du prix et à l'indemnisation des préjudices matériel et immatériel';

Qu'il faut cependant au préalable circonscrire les relations contractuelles existant entre les parties au jour du sinistre, étant acquis le fait que le dommage a été provoqué par une rupture le 5 septembre 2009 d'un ber alors que le voilier était sur un quai dans l'enceinte du chantier naval Jahtni Center Izola en Slovénie, ce qui a notamment engendré une ouverture dans la coque et couché le bateau sur le flanc';

Qu'il est également établi que le voilier ELAN 450, commandé par les époux X... le 7 mai 2009 auprès de la S.A.R.L. Haris J..., a été l'objet le 19 août 2009 d'un procès-verbal de livraison et de prise en charge dûment signé par les parties, le matériel livré étant stipulé conforme à sa désignation et sans aucune réserve de propriété, l'acte de francisation ayant été dressé le 24 août suivant et le prix intégralement payé le 27 août 2009, M. et Mme X... en ayant versé la moitié, l'autre l'ayant été par la SA CM-CIC Bail à laquelle les époux X... étaient redevables en qualité de crédit-preneurs de 48 loyers mensuels, les locataires agissant à l'égard du constructeur en qualité de délégataires du bailleur';

Qu'il est encore acquis que, si initialement la S.A.R.L. Bleumer avait été chargée de la préparation du bateau et de sa mise en eau, la livraison du voilier en Slovénie avait imposé à cette fin le choix d'une entreprise slovène, la société Nays J..., la question toujours débattue devant la cour entre M. et Mme X... et la société Haris J... étant d'identifier les rapports de droit pouvant exister entre Haris J... et Nays J..., la première se disant totalement indépendante de la seconde qui n'est pas sa sous-traitante contrairement à ce qu'affirment les demandeurs';

Qu'à ce propos, s'il est exact que M. N... de la société Nays J... a adressé le 26 août 2009 à la société Haris J... une estimation du coût de la préparation du bateau au titre du matage, du quillage et de la pose d'une peinture anti-fouling pour le montant TTC de 4'212 euros, laquelle préparation était bien mentionnée dans le devis initial émis par la société Haris J... et facturée à la société CM-CIC Bail, ce qui expliquerait l'avoir finalement émis par l'importateur au profit des époux X..., cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le procès-verbal de livraison précédemment évoqué ainsi que le paiement intégral du prix du voilier, M. X... ayant lui-même procédé au règlement entre les mains de la société Nays J... d'une somme de 6'055,20 euros correspondant à la facture des travaux de préparation du bateau'et de réalisation de travaux complémentaires, sans omettre plusieurs acomptes'pour un montant total de 8'000 euros ;

Qu'il s'ensuit que le bateau litigieux ayant été livré antérieurement au jour où est survenu le sinistre, cette avarie ne peut caractériser une inexécution par le vendeur de ses obligations, et notamment une non-conformité du bien aux caractéristiques de la commande, les époux demandeurs devant être déboutés de leurs prétentions dirigées contre la société Haris J... aux fins de résolution du contrat de vente comme d'indemnisation de leurs préjudices, la société Haris J... étant mise hors de cause';

Qu'il sera encore précisé sur cet aspect du litige, que si l'article L. 5113-6 du code des transports énonce que «'le transfert de la propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais'», ce qui suggère forcément une mise à flot et des essais satisfaisants après mise en eau, l'article précité précise cependant «'sauf convention contraire'», ce qui a été notifié aux époux X... sous forme d'avoir émis le 26 août 2009 par la société Haris J... pour la somme de 3'600 euros pour la préparation du bateau et sa mise à l'eau, cette prestation devant être réglée par les acquéreurs directement auprès du chantier naval slovène';

Qu'il s'ensuit que toutes les demandes de garantie dirigées par le fournisseur du voilier contre ACE European Group Limited et la S... E... sont sans objet comme l'ont décidé les premiers juges dont la décision sera à cet égard confirmée';

Que, par ailleurs, les prétentions formées par ACE et la société E... au titre de l'exercice de leur recours subrogatoire échouant contre la société Haris J... qui n'est pas responsable du sinistre du 5 septembre 2009, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assureur et le courtier d'assurances de leurs demandes dirigées à ce titre contre le fournisseur du voilier';

- Sur la garantie d'ACE European Group Limited et la responsabilité du courtier d'assurances E...':

Attendu, en premier lieu, qu'il n'est contesté par aucune partie à l'instance que l'assureur ACE concerné par le présent litige est bien la compagnie dont le siège est [...] de sorte que la mise hors de cause de la société d'assurances ACE dont le siège est [...] doit être confirmée';

Attendu ensuite que, pour contester toute garantie due aux époux X..., la société ACE European Group limited énonce qu'aucun transfert des risques sur les assurés n'est intervenu puisque la société Haris J... ne pouvait vendre le 24 août 2009 un bateau dont elle n'était pas propriétaire, ce bien étant alors toujours la propriété du constructeur, la société ELAN';

Qu'il faut cependant rappeler, outre les conditions du transfert de la propriété telles que précédemment retenues en faveur de la société CM-CIC Bail puis des époux X... une fois levée l'option d'achat, que la société d'assurances défenderesse n'a pas été partie aux différentes cessions du voilier, ces rapports de droit lui étant extérieurs de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté purement et simplement ce moyen, étant ajouté que l'acte de francisation d'un bateau relève d'une formalité purement douanière et s'apparente à la délivrance d'un titre de navigation identifiant le propriétaire sans que cela constitue à lui seul un titre de propriété';

Que d'éventuelles irrégularités entachant selon l'assureur cet acte administratif ne peuvent utilement contrarier le transfert de la propriété du navire pas plus que celui des risques de l'assuré à l'assureur, la justification au demeurant de la nullité d'un tel acte n'étant pas rapportée';

Que, de surcroît, sur le débat introduit par l'assureur sur l'inachèvement des prestations de la société Haris J... faute de recette du bateau, ce qui s'entend d'une livraison du voilier une fois mis à flot et les essais réalisés de manière concluante, il sera rappelé comme précédemment développé que les parties sont convenues de confier les prestations de préparation du bateau et de mise en eau à une société slovène, ces travaux ne relevant donc plus de la société Haris J...';

Attendu, sur le rapport d'expertise judiciaire dont la société ACE European Group Limited demande l'annulation au visa de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile en ce que M. K... aurait porté dans ses écrits des appréciations d'ordre juridique, qu'outre le fait que cette précédente disposition ne mentionne aucune sanction, il doit être relevé que la référence au droit communautaire que reproche ACE à l'expert judiciaire qui conclut à une perte de certification CE du voilier n'est pas davantage fondée';

Qu'en effet, la référence opérée par ACE à la «'Division 240'» pour rendre applicable en l'occurrence le seul référentiel français, loi du pavillon du bateau Augalau, est vaine en ce que la version de cette Division 240 applicable en l'occurrence précise que tout navire objet d'un marquage CE n'est pas soumis à la réglementation française sur la construction des navires de plaisance de série, les dispositions de l'article 240-1.06 mentionnées par l'assureur et traitant de la modification des navires n'ayant pas vocation à s'appliquer au présent voilier dont les dégâts commanderaient des travaux de réparation';

Que, sur la question des réparations d'ordre technique, outre l'avis repris par l'expert judiciaire selon lequel la société ELAN Marine, constructeur du bateau avarié, retirait sa garantie sur toutes les pièces endommagées dont la coque, la quille, les safrans, le mât et son accastillage, soit les ¿ du bateau, et que la certification O... Lloyd était également devenue inopérante suite à la gravité du sinistre, étant ajouté que les préconisations de réparation contenues dans les devis présentés pour la remise en état du voilier Augalau ont toutes été qualifiées de «'fausses'» par le constructeur ELAN, les entreprises auteurs de ces devis n'ayant pas son agrément alors que la société ELAN se disait du reste elle-même incapable de procéder aux réparations, force est de constater que le caractère irréparable du bateau tel que repris par M. K... en conclusion de son rapport n'est pas sérieusement discutable';

Que tel a toujours été au demeurant l'avis du constructeur, la remise en état du bateau à l'identique s'avérant impossible de sorte qu'il faut effectivement parler d'une perte totale';

Attendu, sur la garantie due par ACE European Group Limited aux époux X..., que la question d'une nullité du contrat d'assurance pour absence d'objet ou de cause ne peut utilement prospérer dès lors qu'il a été retenu que la propriété du voilier Augalau avait bien été transmise à la société CM-CIC Bail le 19 août 2009, ce transfert de la propriété s'accompagnant de celui des risques liés au bateau, la circonstance que les époux X..., alors locataires du bien, contractent une police d'assurance avec effet au 20 août 2009 se justifiant parfaitement au vu des circonstances précédemment explicitées';

Que le moyen tiré de la nullité de la police d'assurance faute de risque à garantir est en conséquence écarté';

Attendu, sur la garantie due par ACE, que la lecture des conditions générales de la police Multirisques Plaisance E... enseigne en':

3. Risques assurés': que «'l'assureur garantit les pertes et dommages subis par le navire assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, incendie, explosion, foudre, cyclone, fortune de mer, et plus généralement de tout accident en navigation, séjour à flot ou à terre, pendant les opérations d'entretien, de réparation, de mise à terre et de mise à l'eau, ainsi que lors du séjour en chantier naval. Sont également garantis les bris de mâts et d'espars, ainsi que la rupture des man'uvres courantes et dormantes. [---]'»';

8. Valeur assurée': que «'la valeur assurée est la valeur à neuf (prix d'achat d'objets neufs en remplacement équivalent). Le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance est la valeur agréée entre les parties'»';

9.1. «'En cas de perte totale ou de perte réputée totale (coûts de remise en état supérieurs à la valeur agréée), la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8'»';

9.2. «'Est également réputée perte totale l'inaptitude à la réparation, c'est-à-dire lorsque la réparation du navire est impossible ou lorsqu'elle ne peut être effectuée là où le navire se trouve et qu'il n'est pas possible non plus d'amener celui-ci dans le port où la réparation devrait être effectuée. L'assuré est tenu d'informer l'assureur sans délai de toutes les circonstances dont découle l'inaptitude à réparation, ainsi que des possibilités de sauvetage du navire inapte à la réparation. L'assureur doit alors indiquer immédiatement à l'assuré de quelle manière le sauvetage doit avoir lieu'»';

9.3. En cas de dommage partiel, les frais de remise en état sont intégralement remboursés sur la base «'neuf pour vieux'» après déduction de sauvetages éventuels des pièces ou parties endommagées ou remplacées. L'assuré ne peut s'opposer à cette déduction en mettant à disposition de l'assureur les pièces ou parties endommagées ou remplacées'»';

Qu'en application de ces conditions générales, mais aussi des conditions particulières qui visent notamment une valeur assurée de 400'000 euros (valeur agréée), c'est à raison que les premiers juges ont retenu que la «'valeur agréée'par les parties » s'entendait du plafond contractuel maximum de la garantie, l'indemnité revenant aux demandeurs au titre de la perte du navire devant être arrêtée selon les conditions précédemment rappelées, c'est-à-dire une valeur à neuf du bateau totalement perdu, ce qui doit permettre à l'assuré de racheter un navire d'une valeur égale à celle du bateau sinistré';

Attendu, sur le préjudice matériel, que l'expert judiciaire retient les postes suivants':

bateau complet avec ses équipements': 351'430,67 euros,

frais de déplacement du bateau Elan au chantier Izola': 5'743,10 euros,

prestations complémentaires avancées à Nays J...': 8'000 euros,

petit matériel acquis par les époux X...': 478,81 euros,

soit une somme totale de 365'652,58 euros, étant précisé qu'il ne peut être tenu compte d'une facture Carrel pour du matériel électrique d'un montant de 28'013,87 euros, cette facture étant datée du 7 octobre 2009, c'est-à-dire postérieurement au sinistre alors qu'il n'est pas justifié de ce que les époux X... auraient été contraints d'acquérir ce matériel';

Qu'il ne sera pas davantage tenu compte des factures de transport de matériels correspondant aux pièces 80 et 81, ces documents étant émis à l'ordre des sociétés Bleumer et Haris J... sans qu'il soit établi que les époux X... aient réglé ces sommes à ces personnes morales';

Que les premiers juges ont à raison écarté du compte les frais bancaires en ce sens que la police d'assurance n'en prévoit pas la garantie'comme ils ont à juste titre soustrait du compte le coût des voiles acquises par Bleumer et réglées par les époux X... à cette entreprise, ces voiles n'étant pas sur le navire au jour du sinistre de sorte que leur préservation est acquise, la somme de 21'712,18 euros TTC devant être déduite de la somme totale précédemment mentionnée';

Que le tribunal de grande instance de Lille a toutefois considéré qu'il ne fallait pas déduire de ce compte la valeur vénale de l'épave alors que la police d'assurance ne mentionnant aucune disposition à cet effet, il faut considérer que les époux X... demeurent propriétaires du bateau avarié dont l'expert judiciaire a fixé la valeur vénale à la somme de 70'000 euros';

Que les époux X... feront leur affaire personnelle de cette épave, aucun renseignement n'étant transmis au dossier quant à une éventuelle cession de ce bien, la valeur en question devant ainsi être déduite du compte contrairement à ce que soutiennent les demandeurs';

Qu'en définitive, l'indemnité revenant à ces derniers du chef de la réparation de leur préjudice matériel est d'un montant de': [365'652,58 € ' (21'712,18 € + 70'000 € )] = 273'940,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 (date de l'assignation en justice de l'assureur), le jugement déféré étant en cela infirmé';

Attendu qu'il importe aussi de faire droit à la demande indemnitaire des époux X... du chef du paiement en toute perte des droits annuels de navigation depuis septembre 2009, ce qui s'apparente bien à un préjudice matériel, soit selon justificatifs fiscaux produits aux débats la somme totale de 4'724 euros (année 2018 comprise), la décision dont appel étant en cela infirmée';

Attendu, sur la question des frais de gardiennage que, sans autre justificatif à ce propos qu'un devis émis le 26 février 2010 par la société Jahtni Center Izola et sans facture en due forme au dossier, les époux X... ne sont pas fondés à solliciter la réparation d'un préjudice de cette nature, ce que les premiers juges ont à bon droit écarté, leur décision étant à ce titre confirmée';

Attendu, sur le préjudice immatériel au titre duquel les époux X... entendent voire indemniser leur préjudice de jouissance suite aux dégâts subis par le voilier Augalau, qu'il est acquis que ce poste de préjudice caractérise bien un dommage direct du sinistre du 5 septembre 2009 même si l'appréciation du préjudice relève bien de la perte de chance dès lors que le sinistre est survenu le jour-même où le voilier Augalau devait être mis à l'eau, sa préparation étant achevée, ce bateau entièrement neuf étant alors simplement dans l'attente de la pose de son moteur'Volvo ;

Que, dans ces conditions, la probabilité que M. et Mme X... puissent bénéficier de leur voilier et quitter le port slovène d'Izola peut raisonnablement être fixée à 90 %';

Que, sur l'appréciation chiffrée du trouble allégué, c'est à raison que l'expert judiciaire a retenu que les époux X... étaient de jeunes retraités et que leur motivation était à ce point arrêtée qu'il était justifié de retenir qu'ils navigueraient au moins six mois par an, à ceci près que si aucun lien de parenté avec M. P..., propriétaire aussi d'un voilier, n'est établi contrairement à ce que soutient l'assureur, il n'est pas davantage démontré que les demandeurs auraient, depuis le sinistre du 5 septembre 2009, définitivement renoncé à leur projet de navigation, se privant ainsi des joies de parcourir les mers dans l'attente de l'issue du présent litige, ce qu'ils ont fait notamment sur le bateau de M. P... comme l'atteste ce dernier';

Que si les époux X... justifient de ce que le coût de location d'un voilier similaire au leur s'établit au moins à la somme de 2'000 euros par semaine, ce qui permet d'évaluer à 120'000 euros par an l'investissement dans la location d'un bateau pour remplacer celui avarié, il y a lieu cependant de retenir une somme annuelle de 80'000 euros puisque les demandeurs ne soutiennent pas devant la cour qu'ils ont été totalement privés depuis septembre 2009 de toute navigation de plaisance';

Que leur préjudice de jouissance sera donc liquidé en termes de perte de chance à la somme de 72'000 euros (80'000 euros x 0,90) par an, soit une créance des époux X... contre l'assureur de 360'000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72'000 euros par an à compter du 5 septembre 2014 jusqu'au versement effectif par ACE des sommes mises à sa charge par le présent arrêt, les intérêts légaux courant sur ces sommes indemnitaires à compter du présent arrêt';

Que la décision entreprise sera en cela infirmée, le reproche alimenté par l'assureur contre les assurés sur la prétendue perte par leur fait de son recours subrogatoire n'étant pas démontré dans la mesure où il s'avère que la société Haris J... a bien fait assigner dans le cadre d'une instance distincte ouverte devant le tribunal de grande instance de Lille la société Jahtni Center Izola LTD, la lecture de l'arrêt de cette cour du 28 janvier 2016 enseignant que les époux X... ne se sont pas opposés à la jonction des procédures';

Que c'est donc à raison que les premiers juges ont débouté la compagnie ACE de ses demandes reconventionnelles contre les époux X..., ce qui justifie de ce chef la confirmation de la décision déférée';

- Sur la mise en jeu de la responsabilité du courtier d'assurance, la S... E...':

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la société E..., courtier d'assurances, d'avoir manqué à ses devoirs de conseil et d'assistance en prenant fait et cause pour la compagnie ACE European Group limited contre leurs intérêts, cette société d'assurance n'ayant pas hésité, via la société E..., à leur proposer une indemnisation de 135'500 euros alors même que la facture d'achat du voilier était supérieure à 360'000 euros';

Qu'il apparaît ainsi que les manquements que les époux demandeurs reprochent au courtier d'assurances ont trait à son rôle après sinistre, au titre de l'absence de défense de leurs intérêts pécuniaires vis-à-vis de l'assureur et l'important retard pris dans la gestion du dossier';

Que, sur ce dernier aspect, il est acquis que, dès la déclaration de sinistre, le courtier d'assurances s'est enquis de l'organisation sur place d'une mesure d'expertise confiée à M. L..., la compagnie ACE s'étant opposée au principe d'une indemnisation en valeur à neuf considérant que le voilier Augalau était techniquement réparable avant d'opposer à l'assuré l'absence de risque faute de transfert à ce dernier de la propriété du bateau';

Que les développements du présent arrêt confirment la complexité de la situation juridique du navire objet de l'avarie sans qu'il soit envisageable de rendre le courtier d'assurances responsable d'une telle situation, étant encore rappelé que la notion de «'valeur agréée'» sur laquelle les époux X... ont bâti leur argumentation à l'égard de l'assureur pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel n'a pas été retenue ni par les premiers juges ni par la cour s'agissant d'un plafond maximum de garantie';

Que la cour fait sienne l'analyse du tribunal correctionnel de Lille relative aux manquements reprochés par les époux X... à la S... E..., cette société de courtage d'assurances n'étant responsable ni du retard d'indemnisation des assurés ni des positions juridiques tenues par l'assureur tout au long de ce dossier';

Que le jugement déféré sera en cela confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur action en responsabilité dirigée contre la société de courtage d'assurances';

- Sur les demandes des époux X... envers la société Bleumer':

Attendu que les époux X..., qui sollicitent sur ce point la confirmation du jugement dont appel, exposent qu'ils ont chargé M. P... de récupérer les voiles en dépôt sur le site de la société Bleumer, cette personne morale exposant que personne ne s'est présenté le 18 décembre 2009 pour récupérer ces voiles';

Qu'il n'est pas discuté par les parties que ces voiles spécifiques commandées par M. et Mme X... sont bien leur propriété comme dûment réglées par ces derniers, sous réserve de la question de la TVA et des frais de transport de Slovénie en France';

Que, sur cet aspect du litige, les époux X... confirment par un e-mail envoyé le 15 décembre 2009 à Bleumer qu'ils ont adressé à M. M..., ami de M. P... et mandaté comme résidant à Antibes pour venir récupérer les voiles le 18 décembre 2009, un chèque de 4'480,50 euros au bénéfice de cette société correspondant à la TVA de 3'616,90 euros et aux frais de transport pour 863,60 euros';

Que M. P... confirme ce mandat donné à M. M... à l'effet de récupérer chez Bleumer les voiles de M. et Mme X..., M. M... ayant lui-même établi une attestation par laquelle il décrit son transport le 18 décembre 2009 au siège de la société Bleumer, sa rencontre avec M. Q..., l'état d'énervement de ce dernier et son refus de restituer les voiles compte tenu du litige en cours';

Qu'il s'ensuit, nonobstant les dénégations de la société Bleumer, que les époux X... ont bien entrepris courant décembre 2009 des démarches aux fins de récupérer leurs voiles dont personne ne discute la propriété, ce qui a manifestement été mis en échec par le gérant de la société Bleumer, cette dernière ne contestant pas le fait que ces voiles soient toujours en sa possession puisqu'elle prétend même obtenir des propriétaires le paiement de frais de gardiennage';

Que, dans ce contexte, la condamnation de la SARL Bleumer à rembourser aux époux X... la somme de 18'500 euros au titre des voiles non restituées est justifiée et la décision déférée sera en cela confirmée, aucuns frais de gardiennage pas plus que de douane n'étant dus par ces derniers qui n'ont pu, par le fait fautif de cette personne morale, récupérer leur bien';

Que si les époux X... sollicitent en outre la condamnation de la société Bleumer à leur verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par sa réticence, les demandeurs n'explicitent toutefois pas la nature du préjudice qu'ils invoquent, la cour considérant que ce préjudice n'est pas démontré de sorte que les époux X... seront déboutés de leur demande indemnitaire connexe';

- Sur la demande de dommages et intérêts de la SA CM-CIC Bail':

Attendu que le jugement déféré sera à ce titre confirmé en ce qu'il a débouté la SA CM-CIC Bail de sa demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts, cette personne morale qui n'est plus propriétaire du voilier litigieux depuis 2013 ne justifiant d'aucun préjudice en lien avec les moyens de défense adoptés par ACE European Group Limited ou la S... E..., seuls les époux X... pouvant au surplus invoquer la qualité d'assurés';

-Sur les demandes de dommages et intérêts d'ACE et de la S... E... contre la société CM-CIC bail':

Attendu que si la compagnie ACE European Group Limited et la S... E... articulent contre la SA CM-CIC Bail une demande d'indemnisation de leur préjudice moral, il faut, à l'instar des premiers juges, relever que l'issue de la cause en appel n'est pas de nature à autoriser l'assureur à faire grief au bailleur d'un quelconque comportement dommageable, la société de courtage ne démontrant pas en quoi son image aurait été atteinte par les arguments développés à son endroit par le financeur de l'opération';

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société ACE de sa prétention indemnitaire à cette fin, la cour déboutant la S... E... de sa demande analogue';

-Sur la capitalisation annuelle des intérêts':

Attendu que tant la nature du litige que sa durée particulièrement longue justifient que les intérêts échus depuis une année au moins produisent eux-mêmes des intérêts au taux légal de sorte que la décision entreprise sera sur cette question également confirmée';

-Sur les demandes accessoires :

Attendu que l'issue du litige commande de laisser à la charge d'ACE European Group limited l'intégralité des dépens de première instance qui comprendront les frais de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire, le jugement entrepris étant en cela confirmé'ainsi qu'en ses dispositions arrêtant au seul profit des époux R... une indemnité de procédure mise à la charge de la société d'assurances, les autres parties étant à bon droit déboutées de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Attendu en cause d'appel que le sens du procès conduit à mettre à la charge des époux X... un quart des dépens d'appel, les trois autres quarts devant être supportés par la compagnie ACE European Group Limited';

Que l'équité commande d'arrêter au profit des époux X... une indemnité de 45'000 euros dont la charge sera supportée par la compagnie Ace European Group Limited, M. et Mme X... étant condamnés à verser à la SARL nouvelle Haris J... une indemnité de procédure de 10'000 euros';

Que les autres parties seront déboutées de leurs prétentions articulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu le rapport d'expertise judiciaire établi le 13 août 2013 par M. K...,

- Dit n'y avoir lieu à annulation des opérations d'expertise judiciaire menées par M K...';

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles condamnant la société ACE European Group Limited (siège de Francfort) à indemniser M. et Mme X... de leurs préjudices matériel et immatériel';

Infirmant et prononçant à nouveau de ces seuls chefs,

- Condamne la société ACE European Group limited (siège de Francfort) à payer à M. et Mme X..., suite au sinistre survenu sur leur voilier Augalau le 5 septembre 2009 à Izola (Slovénie), les sommes de':

préjudice matériel': 273'940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, outre 4'724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt,

préjudice immatériel': 360'000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72'000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Y ajoutant,

-Déboute M. et Mme X... de leur demande aux fins de résolution de la vente de leur voilier Augalau conclue avec la SARL Haris J..., cette personne morale étant mise hors de cause';

-Déboute M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts contre la société Bleumer';

-Déboute la SARL Bleumer de ses demandes dirigées contre les époux X... au titre du paiement de la TVA et des frais de gardiennage';

-Déboute la S... E... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral dirigée contre la SA CM-CIC Bail';

-Partage les dépens d'appel dans les proportions suivantes':

époux X...': ¿,

Société ACE European Group Limited (siège de Francfort)': ¿';

-Condamne la société ACE European Group Limited à verser en cause d'appel à M. et Mme X... une indemnité de procédure de 45'000 euros, ces derniers étant solidairement condamnés à verser à la SARL Haris J... une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 10'000 euros';

-Déboute les autres parties de leurs prétentions indemnitaires articulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

Fabienne DufosséHélène Château

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 novembre 2018, sous le numéro 17/05380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.