Décision pôle 6 - chambre 7

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 novembre 2018
Numéro de rôle
16/01045
Formation
Pôle 6 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 024 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 08 Novembre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX3YQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/00652

APPELANT

Monsieur Mohamed X...

[...]

comparant en personne, assisté de Me Slim D..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1077

INTIMÉE

SA SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

[...]

représentée par Mme Coline Y... (Juriste en droit social) et Mme Marlène Z... (Responsable RH) en vertu d'un pouvoir spécial, assistées de Me Romain A..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSE, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 1976, M. X... a été engagé par la société SA Snecma en qualité de manoeuvre niveau 1 échelon 1 position 1 coefficient 145.

Son dernier poste occupé était celui de technicien support production niveau 4 échelon 3 coefficient 285.

Le 1er juillet 2012, M. X... a pris sa retraite.

Le 19 juin 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande de reconnaissance de l'inégalité de traitement, et d'une demande de rappel de salaires.

Par jugement en date du 14 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire brut mensuel de M. X... à 2.761,24€, dit que M. X... avait été victime d'une inégalité de traitement, et condamné la Snecma à verser à M. X... la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, M. X... étant débouté du surplus de ses demandes.

Le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié le 23 décembre 2015.

M. X... a fait appel de ce jugement le 18 janvier 2016.

La Snecma, devenue la société Safran Aircraft Engines, a formé appel de ce jugement en date du 22 janvier 2016.

La jonction a été prononcée et l'instance s'est poursuivie sous le numéro RG 16/01045 ;

Par une ordonnance du 21 octobre 2016, la demande de production de pièces de M. X... a été rejetée au motif qu'en l'absence du moindre élément produit par le salarié pouvant laisser supposer l'existence d'un soupçon de discrimination, il n'y avait pas lieu de suppléer la partie dans sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la discrimination :

L'article 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article1er de la loi n°2008-496 du 27mai2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. X... invoque les faits suivants:

- il a obtenu un CAP Chaudronnier soudeur en 1970 en Tunisie, mais il a été embauché en tant que manoeuvre à son entrée à la Snecma en 1976 ;

- il n'a pas bénéficié d'augmentation individuelle de salaire pendant les 28 premières années de carrière, puis à compter de l'année 2004, a bénéficié de quatre augmentations individuelles de salaire, d'un montant compris entre 50 et 70 € brut par mois ;

- la comparaison de sa rémunération avec celle de ses collègues techniciens démontre que M. X... est le technicien le moins bien rémunéré, et que sa rémunération est supérieure de 10% seulement aux minima conventionnels qui s'appliquent dans sa catégorie, après 35 années d'ancienneté ;

- que plusieurs collègues ayant les mêmes origines ont stagné ou très peu évolué professionnellement ;

- que deux collègues ayant été embauchés à la même époque que le demandeur, dans la même catégorie professionnelle, et à des fonctions comparables ont bénéficié d'une progression de carrière bien plus satisfaisante et jouissaient en 2005 d'un coefficient (niveau V coeff 305 et 335) bien supérieur à celui de M. X... (niveau IV coeff 270) ;

Pour étayer ses affirmations, M. X... produit notamment :

- les avenants à son contrat de travail ayant entraîné une promotion en 1991 (agent technique niveau 3 échelon 1 coeff 215), en 1997 (agent technique niveau 3 échelon 2 coeff 225), en 1998 (technicien support production niveau 4 échelon 1 coeff 255), en mai 2004 (technicien support production niveau 4 échelon 2 coeff 270) et en juin 2011 (technicien support production niveau 4 échelon 3 coeff 285) ;

- les augmentations individuelles dont il a bénéficié en mai 2006 (50 € par mois) et en juin 2009 (50 € par mois) ;

- une courbe de salaires des techniciens au 1er janvier 2003, où il apparaît que M. X... qui avait 54 ans à l'époque, percevait un salaire de 24 024 € brut par an (fiche de paie décembre 2012), et faisait partie des 10 centiles des salaires les plus bas dans la catégorie des techniciens;

- une courbe de salaires des techniciens en janvier 2005, aux termes de laquelle M. X..., âgé de 56 ans, percevait un salaire annuel de 25 675€ brut en décembre 2004,et faisait partie des 5 centiles des salaires les plus bas en comparaison des collègues de son âge et de sa catégorie ;

- la grille de rémunération du personnel ouvrier et etam au 1er janvier 2011, qui justifie qu'un an avant sa retraite, M. X... était au niveau IV échelon 2 coefficient 270 (fiche de paie de décembre 2010) correspondant à un salaire mensuel de 2293,65 € brut, soit un peu plus de 10 % au-dessus du minimum conventionnel pour cet échelon (2008,72 € brut) ;

- le contrat de travail et les évolutions salariales de M. Michel B..., embauché le 12 juillet 1976 par la Snecma, et les évolutions de salaires de M. C... et de M. Dal Borgo ;

Les éléments permettant de retenir une présomption de discrimination sont notamment l'existence de distorsions de rémunération entre des personnes travaillant dans les mêmes conditions. Il convient dès lors de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients du salarié se prétendant lésé et des autres salariés de l'entreprise à diplôme équivalent, et même ancienneté.

Il résulte de ces éléments que M. X... a eu une carrière plus lente que M. C... José, qui a été embauché en 1974 comme ouvrier spécialisé, et a obtenu le coefficient 285 en 2003, soit 8 années avant M. X....

De même, la carrière de M. Dal Borgo, embauché en 1988 comme agent technique, a été plus rapide, puisqu'il a obtenu le coefficient 285 en 1999, soit 12 années avant M. X....

Enfin, M. Michel B..., embauché la même année que M. X... en 1976, pour le même poste de manoeuvre, a obtenu le poste de technicien au coefficient 285 en mai 1990, soit 21 ans avant M. X....

M. X... établit au vu de ces pièces l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

L'employeur fait valoir que les différences de carrière entre M. X... et les autres salariés se justifient par des différences de diplôme ou de compétences.

Il produit aux débats pour en justifier :

- le contrat de travail, le certificat de travail et le récapitulatif de carrière de M. Dal Borgo, qui démontrent que celui-ci a été embauché en 1988, en qualité d'agent technique, coefficient 270, soit à un niveau très supérieur à l'embauche de M. X..., recruté en qualité de manoeuvre niveau 1 échelon 1 coefficient 145, et à une période différente (12 années après), et alors que M. Dal Borgo avait déjà une ancienneté de 17 années dans un poste antérieur au sein de la société MESSIER;

- le relevé de carrière, le certificat de travail et les classifications de M. C... José, qui en 1976, date de l'embauche de M. X..., était déjà agent technique niveau 3 échelon 1 avec un coefficient de 205, et qui a terminé technicien supérieur en 2012 ;

- le relevé de carrière, le contrat de travail, les avenants au contrat de travail, et les attestations de réussite de M. Michel B..., qui démontrent que celui-ci a demandé à évoluer professionnellement en se formant (brevet professionnel de mécanicien d'usinage en 1981, formation de conducteur de four en 1983), et a travaillé dans le service fabrication, alors que M. X... travaillait au sein du service général ; qu'en outre, M. B... a obtenu 9 primes de créativité entre 1995 et 2005 en raison de sa contribution à l'amélioration des performances de la société, quand dans le même temps, M. X... a perçu une prime de créativité en janvier 2005.

- les annexes relatives aux classifications ouvriers et techniciens, ainsi que les dernières augmentations de M. X..., qui justifient que celui-ci était classé en fin de carrière au niveau IV, échelon 3 coefficient 285 et percevait une rémunération brute de 2 398,65 €, supérieure de plus de 10 % au minima conventionnel applicable à ce niveau.

- les classifications techniciens, qui démontrent que les courbes de salaires versés aux débats par M. X... comprennent l'ensemble des techniciens, y compris les techniciens de niveau V échelon 3 au coefficient 365, ce qui explique le positionnement de M. X... dans les 10 déciles les plus bas ;

Au vu de ces éléments, l'employeur justifie de raisons objectives expliquant le décalage subi par M. X... dans le déroulement de sa carrière, par rapport à d'autres salariés embauchés au cours de la même période, mais ne se trouvant pas dans une situation comparable.

L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Sur l'inégalité de traitement :

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9°, et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

M. X... soutient qu'au vu de son ancienneté de 36 années et de son implication dans l'entreprise, il aurait dû percevoir la rémunération brute mensuelle du niveau V, échelon 2, coefficient 335 entre juin 2009 et juin 2012, date de son départ à la retraite.

Toutefois, les relevés de carrière de M. X... démontrent que celui-ci a bénéficié de 7 augmentations à titre individuel, et de 4 promotions, entre 1988 et 2009, soit 11 en 21 ans, ce qui démontre l'existence d'une évolution de carrière.

En outre, il a été établi ci-dessus que M. C..., M. Dal Borgo et M. B..., salariés auxquels se comparent M. X..., n'avaient ni les mêmes compétences, ni les mêmes diplômes, ni la même pratique professionnelle que lui, ce qui explique les différences de carrière et de rémunération entre eux.

L'inégalité de traitement n'est donc pas établie.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Les demandes pécuniaires formées sur le fondement de la discrimination et de l'inégalité de traitement n'étant pas justifiées, elles seront donc rejetées.

Au vu de la nature de la décision, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont dû supporter au cours de la présente instance.

M. X... sera condamné à supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement ;

Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 novembre 2018, sous le numéro 16/01045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.