Décision 3e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
8 novembre 2018
Numéro de rôle
17/01337
Formation
3e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

DE DEFAUT

DU 08 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/01337

N° Portalis DBV3-V-B7B-RKE3

AFFAIRE :

GROUPAMA ASSURANCES NORD EST

C/

[S], [R], [Y] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 14/05494

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS

Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

GROUPAMA ASSURANCES NORD EST

RCS 383 987 625

[Adresse 3]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17108

Représentant : Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [S], [R], [Y] [H]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (62)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142

Représentant : Me GRAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

2/ Monsieur [X] [L]

ci-devant

[Adresse 5]

[Localité 10]

et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus

INTIME

3/ AG2R REUNICA PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666

Représentant : Me BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

4/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'O PALE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

------------

Le 19 juillet 2008, M. [H] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [L], assuré par la société Groupama Assurances Nord Est (Groupama).

Par actes des 6 juin, 11 juin et 9 juillet 2014, M. [H] a assigné M. [L], Groupama, ainsi que la SGAM AG2R La Mondiale et la CPAM de la Côte d'Opale en réparation de ses préjudices.

AG2R Réunica Prévoyance (AG2R) est intervenue volontairement à la procédure précisant qu'elle est la personne morale concernée par le versement des prestations (et non AG2R La Mondiale).

Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- condamné M. [L] et Groupama à payer à M. [H] la somme de 409 476,61 euros en deniers ou quittances,

- dit que la condamnation sera assortie d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 30 octobre 2012 et jusqu'au 17 septembre 2015,

- condamné solidairement M. [L] et Groupama à payer à AG2R la somme totale de 134647,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Opale,

- constaté que la créance de la CPAM de la Côte d'Opale s'élève à 273 896,36 euros,

- condamné M. [L] et Groupama à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- condamné Groupama à payer à AG2R Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 200 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR :

M. [H], né le [Date naissance 4] 1972, a subi un traumatisme crânien grave, avec coma, de multiples fractures (nez, mandibule, côtes, vertèbres), et un traumatisme dentaire (avulsion de la dent 17 et traumatisme coronaire des dents 22, 41 et 42).

Les experts ont conclu comme suit :

- gêne temporaire totale du 20 juillet 2007 au 3 octobre 2008 (hospitalisation),

- gêne temporaire partielle :

de classe IV du 4 octobre 2008 au 31 décembre 2008, avec 3 heures par jour de tierce personne,

de classe III du 1er janvier 2009 au 30 janvier 2011 avec 1 heure par jour de tierce personne,

- souffrances endurées compte tenu du traumatisme, choc émotionnel, hospitalisations et soins physiques et psychologiques évaluées à 5/7,

- dommage esthétique temporaire évalué à 2/7 pour boiterie du 4 octobre 2008 au 3 décembre 2008, ensuite à 1/7,

- atteinte à l'intégrité physique et psychique pour déficit neuropsychologique et neurologique, trouble psychique et avulsion dentaire (la 17) évalué à 26 %,

- dommage esthétique pour boiterie de fatigue et cicatrices persistantes évalué à 1/7,

- préjudice d'agrément : licencié d'un club de football avant l'accident, ce sport ne peut plus être pratiqué, ni la course, ni le vélo, outre une gêne au bricolage,

- pas de préjudice sexuel,

- retentissement professionnel :

compte tenu de la pénibilité majeure physique et psychologique de l'activité de dépanneur en service après vente à domicile, M. [H] doit être considéré comme inapte à cet emploi,

de plus, il est inapte à toute formation faute de motivation, ce qui est lié au contexte psychologique imputable pour partie à l'accident selon l'expertise psychiatrique et à l'état antérieur de trouble anxio-dépressif réactionnel à son divorce et à l'alcoolisation non imputable et encore en cours de traitement,

- tierce personne : 3 heures par semaine d'aide familiale compte tenu de la fatigabilité physique et des légers troubles psychologiques.

La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2011.

Le tribunal a détaillé les différents postes de préjudice comme suit :

dépenses de santé actuelles 29,70 euros

frais divers 5 000,00 euros

assistance tierce personne avant consolidation20 350,00 euros

dépenses de santé futures 4 749,64 euros

assistance par tierce personne après consolidation71 133,50 euros

pertes de gains professionnels futurs166 481,27 euros

incidence professionnelle 15 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire 16 062,50 euros

souffrances endurées 30 000,00 euros

préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros

déficit fonctionnel permanent 78 000,00 euros

préjudice esthétique permanent 1 200,00 euros

***

Pour des raisons de bonne compréhension, le jugement sera infirmé en ce que les sommes allouées ont été fixées au dispositif de manière globale.

Sur les demandes de M. [H] :

- dépenses de santé à charge avant consolidation :

Cette demande n'est pas reprise au dispositif, et la cour n'en est donc pas régulièrement saisie.

- frais divers :

Le forfait de 1 000 euros au titre de la perte des vêtements, des frais de télévision et téléphone pendant l'hospitalisation etc n'est pas contesté et sera confirmé.

Les frais d'assistance à expertise peuvent être pris en compte dans le cadre de ce poste, et, leur montant n'étant pas contesté, ont été justement admis pour la somme à confirmer de 4 000 euros.

Ce poste sera donc confirmé pour la somme de 5 000,00 euros

La demande au titre de l'aménagement d'une douche sera examinée au titre des frais d'adaptation du logement.

- tierce personne avant consolidation (improprement qualifiée de frais divers) :

Le tribunal a retenu 1 270 heures à 16 euros.

M. [H] réitère sa demande tendant à ce que soient pris en compte ses besoins pendant les fins de semaines où il est rentré à son domicile, son besoin d'assistance pendant son hospitalisation (soin du linge, démarches etc...) et son besoin d'assistance pour la prise en charge de ses enfants, les fins de semaine où il était censé les recevoir. Groupama s'y oppose, ce besoin n'étant pas reconnu par l'expert, et offre un taux horaire de 12 euros.

Les fins de semaine passées à domicile pendant la période d'hospitalisation ne sont pas établies.

Les besoins supplémentaires évoqués par M. [H], qu'il n'a pas abordés lors de l'expertise, sont insuffisamment justifiés et débordent le préjudice strictement personnel qu'il a subi. Sa demande sur ce point sera rejetée et le nombre d'heures retenu par le tribunal sera confirmé.

Le taux horaire sera fixé à la somme de 14 euros, en sorte que ce poste sera fixé à la somme de 1 270 x 14 euros = 17 780,00 euros

- dépenses de santé futures :

Tant le rapport de l'expert que le devis dentaire présenté mentionnent la nécessité de soins pour l'avulsion de la dent 17, et trois autres dents. S'il est vrai que les numéros de ces dents diffèrent, il n'en est pas moins reconnu par l'expert la présence de fractures coronaires de trois autres dents. Seront donc allouées les sommes suivantes, calculées après déduction de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle complémentaire :

implant de la dent 17 (2 500/15 = 1 66, 66) + soins aux trois autres dents (166,66 + 17,26 + 17,26) = 367,84 euros par an, soit entre la consolidation eu 30 septempbre 2011 et le 30 septembre 2008, la somme de 2 574,88 euros.

à compter du 1er octobre 2018, sera allouée, après application du barème Gazette du Palais 2018, justement sollicitée par la victime comme étant la plus adaptée aux conditions économiques, sociales et financières actuelles, la somme de 367,84 euros x 30,676 (euro de rente pour un homme de 46 ans au 1er octobre 2018), soit 11 283,85 euros.

Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de

11 283,85 euros + 2 574,88 euros13 858,73 euros

- tierce personne après consolidation :

Tierce personne échue au 30 septembre 2018 :

Le taux horaire sera fixé à 15 euros, et le nombre d'heures fixé par le tribunal, soit 156, n'est pas remis en cause.

sera donc allouée pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2018 la somme de :

156 x 15 x 7 = 16 380 euros.

à compter du 1er octobre 2018, sera allouée la somme de 156 x 16 euros de l'heure x 30,676 (euro de rente pour un homme de 46 ans au 1er octobre 2018) = 76 567,29 euros.

Ce poste de préjudice sera donc fixé à 76 567,29 euros + 16 380 euros = 92 947,29 euros

- pertes de gains professionnels après consolidation :

Il est constant que M. [H] occupait avant l'accident un emploi de réparateur de service après-vente auprès du magasin Conforma. Il a été licencié pour inaptitude à la suite de l'accident et n'a pas repris d'activité.

Groupama fait valoir que les pensions actuellement perçues par M. [H] sont actuellement supérieures au salaire qu'il percevrait, en sorte qu'aucune perte de retraite n'est démontrée, la différence entre le montant capitalisé des salaires qu'il aurait perçus et les prestations reçues s'expliquant par la différence de table de capitalisation utilisée par les organismes sociaux, moins favorables. Il souligne également qu'il n'a pas été tenu compte, alors que le calcul était viager, de l'incidence de la retraite de M. [H].

S'il est vrai que les calculs de capitalisation effectués par la CPAM sont opérés en fonction de paramètres différents, ceci est inexact pour AG2R (qui a retenu le barème GP 2018, ses écritures, p.5) et seules les créances de ces tiers payeurs, telles qu'ils en justifient, ont vocation à être déduites à ce titre de ce poste de préjudice. En revanche, la critique relative à l'absence de prise en compte de la retraite à percevoir est pertinente. En l'absence de tout élément sur son montant, il sera retenu un montant égal aux deux tiers du salaire perçu avant l'accident, compte tenu de son faible montant.

Il est admis par les deux parties que M. [H] percevait avant l'accident un revenu net annuel de 13804,24 euros. Compte tenu du caractère très partiel des justificatifs des primes d'intéressement perçues, et faute d'avis d'imposition au titre de l'année 2007 et de bulletins de salaires, sera retenu un montant annuel de 1 000 euros au titre de ces primes.

Ainsi, les pertes de gains échues entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2018 seront fixées à 13 804,24 euros + 1 000 euros x 7 = 103 629,68 euros

La perte de revenus à compter du 1er octobre 2018 sera évaluée à la somme de :

15 200 euros (montant actualisé du salaire annuel, prime comprise) x 30,676 (euro de rente viager pour un homme de 46 ans barème GP 2018 au 1er octobre 2018) = 466 275,20 euros.

La perte globale théorique peut donc être évaluée à 569 904,88 euros.

Il y a lieu d'en déduire :

- les arrérages échus de la pension d'invalidité CPAM et son capital représentatif, soit la somme de 180 062,17 euros,

- la rente invalidité servie par AG2R après consolidation pour la somme de 132 174,71 euros (arrérages échus + montant capitalisé au 31 mai 2018),

- le montant des retraites certaines à percevoir à compter du 62ème anniversaire de M. [H], évalué à 2/3 du salaire réévalué soit 10 133 euros x 19,268 (euro de rente viager pour un homme de 62 ans selon barème GP 2018 = 195 242,64 euros,

soit la somme totale de 507 479,52 euros.

La perte de gains professionnels après consolidation sera donc fixée à la somme de :

569 904,88 euros - 507 479,52 euros = 62 435,36 euros

- incidence professionnelle :

M. [H] a été privé de la vie sociale liée à la poursuite de son emploi, et de toute possibilité de progression professionnelle au sein de son entreprise. Ce préjudice a été justement réparé par la somme à confirmer de 15 000,00 euros

- frais d'aménagement de salle de bains :

M. [H] ne conteste pas que les matériaux ont été pris en charge par Groupama pour 413,77 euros et la transaction de ce chef est produite. Il ne justifie pas avoir exposé un quelconque coût au titre de la main d'oeuvre, et sera débouté de la demande de 700 euros qu'il forme à ce titre.

- déficit fonctionnel temporaire :

Le taux journalier retenu par le tribunal est adapté et sera confirmé. Les parties ne formulant aucune autre observation, le montant retenu par le tribunal sera confirmé pour la somme de 16 062,50 euros

- souffrances endurées :

Ce poste a été justement réparé par la somme à confirmer de 30 000,00 euros

- préjudice esthétique temporaire :

Ce poste a été justement réparé par la somme à confirmer de 1 500,00 euros

- déficit fonctionnel permanent :

Au regard de l'âge de la victime, et des séquelles présentées, la valeur du point doit être ramenée à la somme de 2 810 euros, et ce poste sera donc fixé à la somme de 73 060,00 euros

- préjudice d'agrément :

Il est désormais justifié d'une pratique antérieure du football en club, et de cyclisme en famille. Sera allouée la somme de 5 000,00 euros

- préjudice esthétique permanent :

Il a été justement réparé par la somme à confirmer de 1 200,00 euros

- sanction prévue par l'article L.211-13 du code des assurances :

Groupama ne conteste pas qu'elle était tenue de présenter une offre au plus tard le 30 octobre 2012 et ne conteste pas non plus que la victime lui a fourni tous éléments utiles, en sorte qu'il lui appartenait de se rapprocher des tiers payeurs indiqués pour obtenir le montant de leurs créances. Son offre ne comportant pas de proposition au titre des pertes de gains professionnelles futures, doit être considérée comme incomplète, et ouvrirait droit à pénalité jusqu'à la date du présent arrêt, toutes les conclusions déposées comportant cette lacune. Néanmoins, la victime fixant elle-même le terme de la période au 4 avril 2017, date de signification de conclusions comportant une offre selon elle complète, c'est cette dernière date qui sera retenue, pour les sommes qui y ont été offertes.

- Sur les demandes de l'AG2R Réunica Prévoyance :

Elles ne sont pas utilement contestées par Groupama, et le jugement sera confirmé sur la somme versée au titre des indemnités journalières avant consolidation

pour 15 143,11 euros

En ce qui concerne la rente invalidité versée après consolidation, le jugement sera infirmé afin de tenir compte des arrérages versés jusqu'au 31 mai 2018, et sera retenue la somme de 132 174,71 euros

Ces sommes porteront intérêts à compter de la demande du 19 décembre 2014, pour les sommes exigibles à cette date, et du 19 juillet 2018, date des conclusions d'actualisation pour le surplus.

Sur les autres demandes :

Groupama, qui succombe en son recours, en supportera les dépens, et contribuera aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel par M. [H] à hauteur de 3 000 euros, et par AG2R Réunica Prévoyance à hauteur de 1 000 euros.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et indemnités de procédure de première instance seront confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirmant le jugement sur le montant des sommes allouées à M. [S] [H] et l'institution AG2R Réunica Prévoyance, et statuant à nouveau,

Fixe ainsi les postes du préjudice corporel causé à M. [S] [H] par l'accident du 19 juillet 2008, provisions non déduites, et indépendamment de la créance des tiers payeurs :

frais divers 5 000,00 euros

assistance tierce personne avant consolidation17 780,00 euros

dépenses de santé futures à charge 13 858,73 euros

assistance par tierce personne après consolidation92 947,29 euros

pertes de gains professionnels futurs62 435,36 euros

incidence professionnelle 15 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire 16 062,50 euros

souffrances endurées30 000,00 euros

préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros

déficit fonctionnel permanent73 060,00 euros

préjudice esthétique permanent1 200,00 euros

préjudice d'agrément5 000,00 euros

Condamne in solidum M. [X] [L] et la société Groupama Assurances Nord Est à payer lesdites sommes, en deniers ou quittances, indépendamment des créances des tiers payeurs, à M. [S] [H],

Dit qu'en application des articles L211-13 et suivants du code des assurances les sommes offertes par la société Groupama Assurances Nord Est dans ses conclusions du 4 avril 2017 porteront intérêts au double du taux légal entre le 30 octobre 2012 et le 4 avril 2017,

Rejette la demande au titre des frais de main d'oeuvre pour l'aménagement de la salle de bains,

Condamne in solidum M. [X] [L] et la société Groupama Assurances Nord Est à payer à l'institution AG2R Réunica Prévoyance les sommes de 15 143,11 euros et 132 174,71 euros, avec intérêts à compter de la demande du 19 décembre 2014, pour les sommes exigibles à cette date, et du 19 juillet 2018 pour le surplus,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,

Y ajoutant, condamne in solidum M. [X] [L] et la société Groupama Assurances Nord Est à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à M. [S] [H] et cette de 1 000 euros à l'institution AG2R Réunica Prévoyance,

Les condamne aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 novembre 2018, sous le numéro 17/01337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.