Décision 1ere chambre section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 12 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/02722
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 985 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
12/11/2018 ARRÊT N°307 N° RG 17/02722 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LUL7 CB/MT Décision déférée du 11 Avril 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/04099 M. X... Christian Y... C/ Patrick Z... CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANT Monsieur Christian Y... [...] Représenté par Me Dominique A... de la SCP B... , avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur Patrick Z... [...] Représenté par Me Robert C..., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.D..., président et J-H. DESFONTAINE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. D..., président C. ROUGER, conseiller J-H. DESFONTAINE, conseiller Greffier, lors des débats : M. TANGUY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. D..., président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision Sur les honoraires réclamés Aucune convention écrite n'a été préalablement conclue entre parties qui ont été en relations d'affaires de 2007 à 2011. Deux opérations restent litigieuses entre parties. Au sujet de l'opération Jardel à Bruguières relative à un bâtiment industriel, la première facturation n° FC0077 et FC0100 correspondant aux esquisses, plans d'avant projet et plans APD en date de novembre 2009 et mars 2010 ont été acquittés en février 2011. La facturation litigieuse FC0154 en date du 29 septembre 2011concerne les plans et dossier de permis de construire pour un montant de 54.000 € TTC. Elle a fait l'objet d'une convention entre parties postérieurement à l'opération ; en effet, dans un écrit du 10 février 2011 rédigé de la main de M. Y... et adressé à M. Z..., celui-ci a mentionné 'la somme pour le complément de Jardel fera l'objet d'une facture ultérieure indexée sur la dette d'AJ construction' ; ce document est revêtu de la signature de ces deux parties ainsi que de celle d'un témoin, M. G..., qui a assisté à l'entretien et dont la présence est expressément notée sur ce document. Elle vaut engagement pour M. Y... de s'acquitter de nouvelles sommes envers M. Z... au titre de cette opération en fonction des propres honoraires dus à l'architecte par le client. Elle est explicitée par les courriers électroniques envoyés par M. Z... le 13 septembre 2011 invitant M. Y... à 'convenir d'un rendez vous au sujet de mon complément d'honoraires concernant le dépôt du permis de construire Jardel comme nous en avons convenu le 10 février 2011" et du 29 septembre 2011 ainsi libellé 'nous devions régler ta dette envers moi pour le dossier de permis de construire Jardel, comme tu me l'as écrit le 10/02/2011. Je sais que tes honoraires s'élèvent à 45.000 € HT pour le premier acompte qui concerne les études et plans préliminaires : affaire soldée tu m'as réglé 15.000 € HT, 90.000 € pour le dépôt du permis de construire....c'est pourquoi il me semble légitime de te facturer la somme de 45.000 € HT pour le dossier de permis de construire. Je pense que cela n'est pas exagéré, vu que j'ai passé 90 % de mon temps de travail et je ne t'en demande que la moitié, AJ construction a dû te régler une bonne partie de tes créances, il faut mainteant que tu t'engages envers moi ; je peux échelonner les paiements comme je l'ai déjà fait'. La prestation complémentaire vise les plans et dépôt du dossier de permis de construire qui a été effectivement réalisée par M. Z... puisque l'expert relève qu'il est mentionné sur ces plans versés aux débats 'dessiné par Patrick Z..., vérifié par Christian Y...'. La rémunération de M. Z... a été convenue en fonction des honoraires dus par le client à l'architecte dont les chiffres annoncés par ce dernier à son prestataire ont varié puisque dans son courrier électronique du 29 septembre 2011 adressé à M. Y... M. Z... a écrit 'je te ferai remarquer que je me suis démené pour ce dossier, comme pour tous les autres ; tu m'avais annoncé que tes honoraires s'élevaient à 70.000 € puis c'est descendu jusqu'à 50.000 . Aujourd'hui j'ai la preuve que le montant s'élève à 135.000 € HT...' L'expert a précisé que la mission de M. Y... pour le projet était limité aux trois premières phases, de la définition des besoins au dossier de permis de construire, que l'opération ne s'était pas réalisée mais que les études et documents du dossier de permis de construire étaient terminés, que l'architecte avait été réglé pour l'intégralité de sa mission soit 180.000€ HT en un premier acompte de 45.000 € HT réglé, le solde de 135.000 € HT ou 161.460 € TTC sur ordonnance de référé du 17 février 2011 puis pour le jeu de la clause pénale par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 décembre 2013. L'expert, qui a laissé 'au tribunal l'appréciation de la validité en tant que contrat de la lettre signée par M. Y... le 10 février', a relevé que 'la somme globale de 71.940 € TTC demandée par M. Z... à M. Y... pour l'opération Jardel était de 33% des honoraires de 215.280 € TTC perçus par M. Y...'. Ce pourcentage n'apparaît nullement disproportionné pour le travail effectivement réalisé alors que le principe et l'adaptation du montant de la rémunération du prestataire aux honoraires de l'architecte vis à vis de son client a été accepté par M. Y... qui, à cette date du 11 février 2011, était en litige pour le paiement de leur solde de 161.460 € TTC, somme qu'il a obtenue quelques jours plus tard par ordonnance du juge des référés puis deux ans et demi plus tard une somme complémentaire par jugement au titre d'accessoires insérés au contrat d'architecte. M. Y... prétend, certes, que l'écrit du 11 février 2011 lui a été 'arraché sous la contrainte' mais sans en rapporter la moindre preuve. Dans une attestation parfaitement régulière en la forme au regard de l'ensemble des exigences de l'article 202, le témoin M. G... explique les raisons de sa présence ce jour là, à la demande de M. Z... qui venait remettre un dossier modificatif de permis de construire pour 'un ensemble commercial à côté de Perpignan' et voulait à cette occasion conditionner cette remise au paiement de factures impayées, ce qu'il a obtenu au moyen de 7 chèques dont les encaissements devaient être étalés et à l'établissement 'd'une reconnaissance de dette pour le dossier Jardel dont ils n'avaient pas encore fixé le montant. M. Y... s'est exécuté, il a récupéré ses dossiers et nous a quittés' ; or, rien ne permet de remettre en cause la valeur probante de cette attestation parfaitement circonstanciée ; et aucune donnée ne vient le contredire. M. Y... estime également exagérée la somme réclamée pour représenter à 40€ HT de l'heure un nombre d'heures de travail démesuré ; toutefois, la rémunération n'a nullement été convenue sur la base d'un taux horaire mais par rapport à la rémunération de l'architecte lui-même vis à vis de son client. M. Y... doit donc être condamné à régler à M. Z... la somme réclamée de 45.000 € HT soit 54.000 € TTC ; le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette dette pour avoir, à tort, retenu que dans son courrier électronique du 29 septembre 2011 ce prestataire avait accepté de réduire sa créance, ce qui constitue une lecture erronée de ce message, ci-dessus reproduit. Au sujet de l'opération 'Arcade de Claira' portant sur un centre commercial à Claira la première facturation relative au plan APD, plans et dossier de permis de construire, plans et dossiers Etablissement Recevant du Public (ERP) qui sont un complément aux plans généraux a été acquitté. La facture litigieuse n° FC0155 correspond au 'plans et dossier modificatif de permis de construire' ; l'expert qui a vérifié ces travaux précise que ces modifications n'ont pas été facturées précédemment, qu'elles portent sur des modifications de façade et des aménagements à l'intérieur des locaux, que les plans sont datés de février 2011 et que la facture est justifiée car elle correspond sur la base de 40 € de l'heure HT à 125 heures de travail, ce 'qui est correct pour une reprise de plans de façades et l'aménagement intérieur de cinq locaux' ; s'il a ultérieurement considéré que cette facturation n'avait pas lieu d'être c'est uniquement au vu du dire de M. Y... affirmant 'qu'un seul permis de construire avait été déposé et non un permis de construire et un permis modificatif ' (page 14 du rapport) ; or M. Z... verse aux débats le permis de construire PC 06605010E0034 déposé le 26 mai 2010 qui a fait l'objet d'un arrêté de permis de construire du 6 août 2010 et un permis de construire PC 06605010E0034 -01déposé le 11 février 2011 pour 'modification de l'aspect extérieur (huisseries, bardage, auvent)' qui a fait l'objet d'un arrêté du 23 mars 2011 et une demande d'autorisation de construire, d'aménager, ou de modifier un établissement recevant du public en date du 11 février 2011 qui a fait l'objet d'arrêtés du 20 juin 2011, 18 juillet 2011, 11 août 2011 concernant quatre établissements distincts au sein du centre commercial. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. * Conformément à l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2013 contenant interpellation suffisante avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 devenu 1342-3 du code civil et comme point de départ de cette capitalisation le 13 novembre 2013, date de l'assignation introductive d'instance et de la première demande en justice de ce chef. Sur les demandes annexes M. Y... qui succombe dans ses prétentions doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si cette partie a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que M. Y... se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; la demande de M. Z... en dommages et intérêts pour résistance abusive doit, dès lors, être rejeté, d'autant que celui-ci ne justifie pas de l'existence d'un préjudice complémentaire, distinct de celui réparé par les intérêts de retard. * Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. M. Y..., qui succombe dans sa voie de recours, supportera la charge des dépens d'appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. Z... une indemnité de 3.000€ au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour. La demande de M. Y... relative à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 n'a pas lieu d'être prise en considération ; ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement hormis sur le montant de la créance de M. Z... au titre du dossier Jardel et par conséquent sur sa créance globale Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que M. Y... est débiteur envers M. Z... de la somme de 54.000 € TTC au titre du dossier dit 'Jardel'. - Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme totale de 60.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil avec comme point de départ de cette capitalisation le 13 novembre 2013. - Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Déboute M. Y... de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour. - Condamne M. Y... aux entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1382Code civil
- Article A. 444-32Code de commerce
- Article R. 444-3Code de commerce
- Article R. 444-55Code de commerce
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 novembre 2018, sous le numéro 17/02722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.