Décision 2ème chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/02272
- Formation
- 2ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 202 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/02272 -
N°Portalis DBVX-V-B7B-K5ZQ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 01 mars 2017
RG : 16/1870
ch n°9
B...
C/
A...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2018
APPELANTE :
Mme B...
[...]
Représentée par M. FERNANDEZ Avocat Général
INTIME :
M. C... A...
né le [...] à SYBRA (YEMEN)
[...]
Représenté par Me Anne-caroline X..., avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2018
Prorogé au : 20 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Marie-Pierre GUIGUE, présidente
- Laurence VALETTE, conseillère
- Hervé LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, Hervé LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C... A..., né le [...] à Sibra (Yémen), de nationalité yéménite, et Madame Hinda Y..., de nationalité française, se sont mariés le 10 août 2002 à Lyon (69).
De cette union sont issus deux enfants, Amani, né le [...], et Dhaman, né le [...].
Le 10 septembre 2004, Monsieur C... A... a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité française à raison de ce mariage qui a été enregistrée le 22 août 2005.
Par jugement en date en date du 28 août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (69) a prononcé le divorce par consentement mutuel de Monsieur C... A... et de Madame Hinda Y....
Monsieur C... A... s'est remarié le 7 octobre 2008 avec Madame Mina Z..., qu'il avait déjà épousé le 28 mars 1997, de laquelle il avait divorcé le 6 juillet 2002 et avec laquelle il a eu deux enfants, Enas et Iman, nés [...] au Yemen, alors qu'il était marié avec Madame Hinda Y....
Par acte du 11 février 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (69) a fait assigner Monsieur C... A... devant cette juridiction aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite le 10 septembre 2014 et de constatation de son extranéité.
Par jugement en date du 1er mars 2017, le tribunal de grande instance de Lyon (69) a débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'il convient de constater que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 21 avril 2017;
Sur la recevabilité de l'action du ministère public aux fins de contestation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 10 septembre 2004 par Monsieur C... A... :
Attendu qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi N°2003-1119 du 26 novembre 2003, applicable à la présente espèce, 'l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité [...]' ; que l'article 26-4 de ce même code énonce en son troisième alinéa que l'enregistrement de la déclaration concernée 'peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude' ; que le délai imparti par l'article 26-4 précité court à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent à été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée;
Attendu qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (69) a été destinataire le 5 février 2016 d'un envoi de pièces de la Chancellerie aux fins de contestation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française faite par Monsieur C... A... et de constater son extranéité ; que c'est à compter de cette date que le ministère public a été mise en mesure de connaître l'existence d'une éventuelle fraude; que, dès lors, l'action intentée le 11 février 2016 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (69) est recevable puisqu'introduite dans le délai de deux ans de l'article 26-4 précité ;
Sur le bien fondé de l'action du ministère public aux fins de contestation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 10 septembre 2004 par Monsieur C... A... :
Attendu qu'il a été rappelé ci-avant qu'un étranger épousant un ressortissant français peut acquérir la nationalité française par déclaration souscrite deux ans après le mariage et à condition qu'une communauté de vie tant matérielle qu'affective n'ait pas cessé entre les époux ; qu'il est constant que la communauté de vie ne se résume pas au seul devoir de cohabitation mais comporte aussi un élément intentionnel consistant en la volonté de vivre en union ; que cette union doit présenter des garanties de stabilité et d'effectivité ;
Attendu que l'instance ayant été engagée plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration, il incombe au ministère public de démontrer l'absence de communauté de vie entre les époux A... / Y... au jour de la déclaration, à savoir le 10 septembre 2014;
Attendu que le ministère public soutient que Monsieur C... A... n'a jamais eu de réelle intention matrimoniale ni de réelle communauté de vie affective et matérielle avec Madame Hinda Y..., qu'il n'a épousée que pour pouvoir obtenir la nationalité française et la transmettre à Madame Mina Z..., sa précédente épouse, avec laquelle il a eu deux enfants pendant son union avec Madame Hinda Y... et avec laquelle il s'est remarié une fois son divorce avec sa seconde épouse prononcé ;
Mais attendu que l'existence d'une relation extra-conjugale, même avec son ex-épouse restée au Yemen et même avec la conception de deux enfants adultérins, ne constitue pas en soi une preuve de l'absence de communauté de vie entre Monsieur C... A... et son épouse ; que Monsieur C... A... produit non seulement l'attestation de Madame Hinda Y..., son épouse de 2002 à 2007, qui certifie qu'ils ont réellement vécu ensemble pendant leur mariage et qu'elle n'ignorait ni la relation de son époux avec sa précédente épouse, ni la survenance d'un enfant en 2004, mais également quatre témoignages de proches qui attestent de la réalité de la vie commune de Monsieur C... A... et de son épouse, ainsi que des photographies du couple et de leurs enfants à l'occasion de divers événements familiaux ; que Monsieur C... A... produit également des copies du bail du logement familial, de relevés de compte joint, de factures de consommation de gaz ou d'électricité, d'attestations d'assurance ou de déclarations annuelles de revenus qui établissent qu'ils ont partagé matériellement une vie commune, qu'ils avaient un compte bancaire commun, qu'ils partageaient les charges de la vie quotidienne et qu'ils déclaraient ensemble leurs revenus respectifs ; que, de la même façon, Monsieur C... A... justifie d'une communauté de vie affective puisque, postérieurement à la naissance de son premier enfant adultérin en mars 2004, Madame Hinda Y... et lui ont continué à vivre ensemble, ont eu une première fille en octobre 2005, après avoir entrepris des démarches aux fins de fécondation par insémination artificielle, puis un fils en janvier 2007 ; que, dès lors, tous ces éléments établissent l'attachement de Monsieur C... A... à son épouse et à ses enfants, la volonté des époux de vivre en couple et, en résumé, la communauté de vie affective et matérielle de Monsieur C... A... et de Madame Hinda Y... au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française mais également dans les années qui ont suivi ; que, dès lors, le jugement entrepris, qui a débouté le ministère public de son action, sera confirmé ;
Attendu que, compte tenu de l'issue du litige, les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat, comme d'ailleurs ceux de première instance, la décision critiquée étant confirmée sur ce point ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon (69),
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre GUIGUE, présidente, et par Mme Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2018, sous le numéro 17/02272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.