Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 novembre 2018
Numéro de rôle
18/07588
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 595 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07588 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PR7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]

APPELANTE :

SAS DP LOGICIELS immatriculée au RCS de Lyon sous le n°491 132 965, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

représentée par Me Frédérique X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Damien Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0972

INTIMÉS :

Monsieur Nicolas Z...

né le [...] à VERSAILLES (78)

[...]

représenté par Me Marie-catherine A... de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Me François B..., avocat au barreau de RENNES

SARL UN ELEMENT Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] de Sel - Résidence Port en Dro

[...]

régulièrement assignée selon PV 659 par acte d'huissier du 05.07.18

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. Laurent BEDOUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

Mme Anne-Sophie TEXIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par, Madame Hanane AKARKACH, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 novembre 2015, la SAS DP Logiciels a acquis de Z..., de la société Un Element et d'autres minoritaires, l'intégralité du capital de la SAS Entities, moyennant le prix de 1.200.000 euros.

Considérant avoir été trompée par les cédants sur l'état de la société Entities, la société DP Logiciels a fait assigner en paiement de dommages et intérêts, Z... et la société Un Elément devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction désignée dans la clause attributive de compétence figurant dans l'acte de cession.

Les défendeurs ont soulevé in limine litis devant le tribunal de commerce l'inopposabilité de la clause attributive de compétence et l'incompétence du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris, considérant que ni le mandat social, ni la qualité d'associé de Z..., ni l'acte de cession emportant transfert du contrôle de la société Entities n'avaient conféré à Z... la qualité de commerçant, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes et a condamné la société DP Logiciels aux dépens et à payer à M. Z... 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DP Logiciels a relevé appel de cette décision le 23 avril 2018.

Après y avoir été autorisée par ordonnance du 24 avril 2018, la société DP Logiciels a, suivant actes des 4 et 5 juillet 2018, fait assigner à jour fixe, pour l'audience du 17 septembre 2018, Z... et la Sarl Un Elément pour voir infirmer le jugement et dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'acte de cession de titres, auquel étaient notamment parties Z... et la société Un Element, en qualité de cédants, et la société DP Logiciels en qualité de cessionnaire, comporte en son article 13 une clause attributive de juridiction, ainsi libellée:

' Pour tous les litiges entre les Parties auxquels le présent Contrat pourra donner lieu pour sa formation, son exécution, son interprétation, sa résiliation, sa nullité ou sa résolution, les Parties rechercheront, en premier lieu, à aboutir à un accord amiable entre elles.

A défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours suivants la notification du différend par l'une ou l'autre des Parties, tous les litiges entre les Parties auxquels le présent Contrat pourra donner lieu pour sa formation, son exécution, son interprétation, sa résiliation, sa nullité ou sa résolution, seront, de convention expresse, déférés devant le Tribunal de commerce de Paris.'

La compétence matérielle de la juridiction commerciale n'est contestée par personne, les parties s'entendant sur le fait que le litige né à l'occasion de la cession d'un bloc de contrôle relève bien du tribunal de commerce, en application de l'article L 721-3 du code du commerce.

Z..., domicilié en Ille et Vilaine, soutient en revanche que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, en ce que n'étant pas commerçant, la clause attributive de compétence est réputée non écrite par l'article 48 du code de procédure civile et ne peut donc lui être opposée.

L'article 48 du code de procédure civile répute non écrite toute clause attributive de compétence dérogeant à la compétence territoriale, dès lors qu'elle n'a pas été souscrite entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.

Il convient donc de rechercher si Z... a ou non la qualité de commerçant, les parties étant contraires sur ce point.

L'article L 121-1 du code du commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Z... conteste avoir effectué des actes de commerce de façon habituelle, exposant que la création de la société Entities ne lui a conféré que la qualité d'associé, que les différents contrats qu'il a été amenés à signer l'ont été en sa qualité de mandataire social et non pour son propre compte et que la convention de garantie d'actif et de passif s'intégre dans le même acte que la cession du contrôle d'Entities.

L'acte de cession qui confère le contrôle de la société Entities, exerçant une activité commerciale de conception, développement et production de systèmes informatiques et logiciels, constitue un acte de commerce par nature, tout comme la signature par les cédants d'une garantie d'actif et de passif à l'occasion de ce transfert de contrôle.

Z... est l'un des trois fondateurs de la société Entities, constituée en mars 2010. Il a également constitué en mars 2011, l'Eurl Un Elément, société commerciale exerçant une activité de prise de participations et de prestations de services, dont il est l'unique associé, à laquelle il a fait apport de la quasi totalité des parts qu'il détenait dans la société Entities pour une valeur totale de 392.282 euros, ces actes s'analysant également, ainsi que le soutien l'appelante, en des actes de commerce.

En revanche, les différents contrats commerciaux signés par Z... avec les clients de ces sociétés, de même que la convention de prestation de services entre Entities et Un Elément ne s'analysent pas en des actes de commerce, dès lors qu'ils l'ont été en qualité de mandataire social pour le compte de ces entités et non pour son compte personnel. Il en est de même pour le contrat de prestations informatiques signé avec un client, le 1er septembre 2015, alors qu'il n'était apparemment plus le dirigeant d'Entities, la présidence ayant été transférée à sa holding, un tel acte restant accompli pour le compte de la société.

En définitive, seuls quelques actes de commerce sont caractérisés sur la période 2011-2015, leur nombre limité ne suffisant pas à démontrer que Z... en a fait sa profession habituelle.

Sa qualité de commerçant n'étant pas établie, Z... est fondé à se prévaloir

des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, le moyen tiré de son manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de l'acte de cession étant inopérant pour faire échec aux règles de compétence.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes dont relève le domicile de Z....

L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société DP Logiciels à payer à Z... une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DP Logiciels aux dépens.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2018, sous le numéro 18/07588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/07588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.