Décision 9e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 16/03546
- Formation
- 9e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 245 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 DECEMBRE 2018 N°2018/ Rôle N° RG 16/03546 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6FWV André C... A... C/ SAS GENES'INK Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine D..., avocat au barreau de MARSEILLE Me Jean-christophe X..., avocat au barreau de GRENOBLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 26 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/135. APPELANT Monsieur André C... A... , demeurant [...] représenté par Me Christine D..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yannick Y..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA GENES'INK, demeurant [...] représentée par Me Jean-christophe X..., avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Carole Z... - WINCKEL *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Agnès MICHEL, Président Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018 Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS GENES'INK a embauché M. André A... suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2010 en qualité de technicien chimiste, statut ETAM, groupe I, coefficient 130. Il a bénéficié du coefficient 150 à compter de mai 2011, puis il a été promu, le 23mars 2012, ingénieur de recherche, statut cadre, coefficient 350 du groupe V. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Envisageant le licenciement du salarié pour motif économique, l'employeur a proposé au salarié le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013, que ce dernier a accepté le jour même. L'employeur a pris acte de cette acception par lettre du 13 décembre 2013 ainsi rédigée: «Nous vous avons informé le 27 novembre 2013 que vous étiez concerné par un projet de licenciement pour motif économique entraînant la suppression de votre poste de travail pour les motifs suivant: Les pertes financières importantes de notre société mettant en jeu la survie de l'entreprise, d'où la nécessité de réorienter les axes stratégiques de l'activité scientifique. Nous devons axer prioritairement notre action sur le développement de notre portefeuille clientèle. Les travaux que vous meniez sont donc abandonnés, nous ne ferons plus que du développement ciblé pour les projets de nos clients, principalement basés à l'étranger. Nous avons recherché en interne les possibilités de reclassement mais compte tenu de la très petite taille de notre structure nous ne pouvons vous proposer aucun poste correspondant à votre qualification. Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Le 27novembre2013 nous vous avons proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d'information établie par Pôle Emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours pour faire votre choix. Ce délai court à compter du 27 novembre 2013 et expirera le 18 décembre 2013 à 24h00. Vous avez déjà manifesté votre volonté d'en bénéficier. Nous vous informons que dans ce cas: ' votre contrat de travail sera rompu à l'issue de ce délai de réflexion (même si votre acceptation intervient avant la fin de ce délai) aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été remis; ' vous n'aurez pas à effectuer de préavis; ' vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez par courrier de votre souhait d'en user. Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés; ' vous disposerez de 12 mois, à compter de l'expiration de votre délai de réflexion, pour contester la rupture de votre contrat de travail si vous le souhaitez. ' vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise. ' en application de l'article 16 de l'avenant 3 (cadre) de la convention collective, nous vous libérerons à compter de la rupture de votre contrat de votre clause de non-concurrence. À compter de cette date il vous sera versé pendant 3 mois l'indemnité prévue, soit un tiers de vos appointements mensuels.» Contestant notamment son licenciement, M. André A... a saisi le 28 janvier 2014 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 26janvier2016, a: dit que le licenciement pour motif économique est justifié; condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes: '114,10€ à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels; ' 11,41€ au titre des congés payés y afférents; débouté le salarié du surplus de ses demandes; condamné les parties pour moitié aux dépens. Cette décision a été notifiée le 6 février 2016 à M. André A... qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 février 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 1/ Sur la pièce n° 43 Le salarié demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 43 produite par l'employeur au motif qu'il s'agit d'un courriel entre avocats qui bénéficie du secret professionnel ainsi que de la confidentialité des correspondances. Mais la pièce n° 43 produite par l'employeur consiste en une attestation de témoin sur formulaire CERFA ainsi qu'en la photocopie de la carte d'identité du témoin et non en une correspondance entre avocat. En conséquence, elle ne sera pas écartée des débats. 2/ Sur la péremption d'instance L'employeur demande à la cour de constater la péremption d'instance sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile. Mais la présente instance se trouve régie par les dispositions de l'ancien article R. 1452-8 du code du travail qui disposaient qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, aucune diligence n'ayant été mis à la charge des parties avant le 24avril2018, la péremption d'instance n'est pas encourue. 3/ Sur la classification Le salarié fait valoir qu'il était titulaire d'un master en chimie à finalité professionnelle au temps de son embauche et ainsi qu'il avait validé 5 ans d'études après le baccalauréat et qu'il relevait du groupe V regroupant les ingénieurs et cadres mettant en 'uvre dans l'exercice de leurs fonctions des connaissances correspondant au minimum à celles sanctionnées par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises. L'annexe de la convention collective définit ainsi le groupe V: «Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise. Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité. Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation. Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en 'uvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise. Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes. Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence. Les connaissances à mettre en 'uvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants: 'diplôme d'ingénieur reconnu par l'État; 'diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'État, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent; 'diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises; 'doctorat d'État et agrégation. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée. Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l'aide de l'entreprise. Coefficient 350: Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des niveaux ci-après: Coefficient 400: Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité. Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d'ensemble du secteur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. Coefficient 460: Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d'activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. Coefficient 550: Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité. Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau. Coefficient 660: Ingénieurs et cadres assumant la responsabilité: 'soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci; 'soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents; 'soit d'un établissement d'importance moyenne; 'soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise. Leurs principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés. Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent. Coefficient 770: Ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau. Ils participent à l'élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l'ensemble auquel ils appartiennent; leurs décisions ont des répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités extérieures à celui-ci, ou sur l'environnement et nécessitent de ce fait la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés. Coefficient 880: Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement. Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient.» La convention collective des industries chimiques ne prévoit nullement une garantie de classification en fonction du diplôme et il convient en conséquence de rechercher le travail effectivement accompli par le salarié. En l'espèce, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'il n'était pas affecté à des fonctions de technicien jusqu'au 23 mars 2012 mais qu'il exerçait déjà les fonctions d'ingénieur de recherche auxquelles il a été promu le 23 mars 2012. Dès lors, à compter du 23 mars 2012, il n'y a pas lieu de faire bénéficier le salarié, qui était classé au coefficient 350, du coefficient 400 en l'absence d'ancienneté dans les fonctions d'ingénieur de recherche et d'élément permettant de retenir que le salarié coordonnait l'activité des agents de maîtrise et des techniciens placés sous son autorité et qu'il participait à la définition des objectifs du secteur. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de reclassification. 4/ Sur les minima conventionnels Le jugement entrepris a retenu que les minima conventionnels définis pour 38 heures de travail par semaine ont été appliquées alors que le salarié ne travaillait que 35 heures par semaines et qu'en conséquence, il est dû un rappel de salaire de 114,10€ au titre des mois de novembre 2011 à janvier 2012 outre la somme de 11,41€ au titre des congés payés y afférents. Le salarié ne demande pas l'infirmation de ce chef de dispositif alors que l'employeur ne le discute pas. Dès lors, il sera confirmé. 5/ Sur le forfait en heures Le salarié fait grief à l'avenant du 23 mars 2012 de prévoir un forfait en heures qui ne comportait aucune heure supplémentaire puisqu'il était conclu pour 151,67 heures de travail par mois. L'employeur répond que le forfait en heures signifiait uniquement que le salarié modulait librement son temps de travail de 35 heures par semaine et qu'il pouvait réclamer les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures de travail par semaine. Ainsi interprété, le forfait en heures apparaît valable. 6/ Sur les heures supplémentaires Le salarié produit les relevés d'heures supplémentaires établis par l'employeur semaine par semaine et sur lequel il fonde ses demandes. L'employeur répond que ces relevés ont été établis dans l'unique but de frauder le dispositif de crédit impôt recherche et qu'ils ne représentent nullement le travail réel du salarié. La cour relève que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'ainsi les relevés d'heures supplémentaires établis par l'employeur permettent à tout le moins au salarié d'étayer sa demande alors que l'employeur ne justifie nullement des horaires de travail effectivement accomplis par le salarié. En conséquence, il sera fait droit à la demande de règlement des heures supplémentaires sans toutefois les calculer en fonction de la reclassification dont le salarié a été débouté. Ce dernier produit en pièce n° 24 un décompte établi en fonction de sa classification contractuelle lequel apparaît bien fondé et n'est pas critiqué en son détail par l'employeur. Dès lors, il sera alloué au salarié la somme sollicitée de 6528,70€ au titre des heures supplémentaires outre celle de 652,87€ au titre des congés payés y afférents. 7/ Sur le travail dissimulé Il n'apparaît pas qu'en l'espèce l'employeur, qui s'est prévalu des heures supplémentaires auprès de l'administration fiscale, les ait intentionnellement dissimulées. Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 8/ Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail Le salarié reproche à l'employeur de lui avoir réglé le salaire du mois de décembre 2012 avec un mois de retard et celui de janvier 2013 avec un retard non précisé, le chèque initialement émis par l'employeur n'ayant pas été honoré par la banque. L'employeur répond qu'il a rapidement régularisé la situation qui était causée par ses difficultés économiques et nullement par sa mauvaise foi. La cour relève que le salarié ne sollicite pas des intérêts au taux légal en raison du retard de paiement des deux mois de salaires conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil mais la somme de 3108€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. En conséquence, la mauvaise foi de l'employeur n'étant nullement établie en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié. 9/ Sur le motif économique L'employeur a l'obligation d'informer par tout moyen le salarié des difficultés économiques qui ont justifié qu'il lui soit proposé un contrat de sécurisation professionnelle avant l'acception de celui-ci. Le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir indiqué le motif économique ayant commandé la suppression de son poste qu'après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur répond que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié n'est pas valable dès lors qu'elle est intervenue le jour même de sa proposition et qu'il l'a bien informé du motif économique 5 jours avant le terme du délai de réflexion de 21 jours, soit le 13décembre 2013. La cour retient que l'employeur ne peut contester la régularité de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié dès lors qu'il en a pris acte par lettre du 13décembre 2013 dans les termes suivants: «Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d'information établie par Pôle Emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours pour faire votre choix. Ce délai court à compter du 27 novembre 2013 et expirera le 18 décembre 2013 à 24h00. Vous avez déjà manifesté votre volonté d'en bénéficier. Nous vous informons que dans ce cas:'». Par ailleurs, la simple indication de difficultés économiques dans le cadre des réclamations du salarié concernant les retards de paiement des salaires des mois de décembre 2012 et janvier 2013 ne vaut nullement information des difficultés économique justifiant un licenciement. En conséquence, faute d'information du salarié concernant le motif économique de la mesure de licenciement envisagée intervenue avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement se trouve dénué de motif réel et sérieux. 10/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle en versant à Pôle Emploi une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié, justifiant d'au moins un an d'ancienneté, aurait perçue s'il avait refusé le contrat de sécurisation professionnelle, somme qui est limitée à trois mois de salaire. Si le préavis est de plus de trois mois, l'excédent est versé au salarié. Seul cet excédent, s'il existe, doit être déduit de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse. Par contre l'employeur ne peut déduire les autres sommes versées à Pôle Emploi. Le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application de l'article 4 de l'avenant à la convention collective n° III du 16 juin 1955. L'employeur répond qu'il a déjà versé le montant de ce préavis à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. En l'absence de l'excédent défini en entête du présent point, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 3mois×2763,25€=8289,75€ outre celle de 828,97€ au titre des congés payés y afférents. 11/ Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'employeur a pris en compte une rémunération de 2663,50€ pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que, comme il vient d'être retenu, le minima conventionnel était de 2763,25€. Ainsi, reste due au salarié la somme de (2763,25€ ' 2663,50€)x2 = 199,50€. 12/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de près de trois ans au temps de la rupture du contrat de travail et il était âgé de 28 ans. Il est resté au chômage jusqu'au mois de mai 2014. Dès lors son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à 6 mois de salaire soit la somme de 16579,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 13/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Le salarié sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de 6 jours de congés payés. Mais comme le fait justement valoir l'employeur, l'examen du bulletin de salaire du mois de décembre 2013 permet de retenir qu'aucune somme ne reste due au titre des congés payés. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande. 14/ Sur la clause de non-concurrence Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de deux ans dans les régions PACA et Rhône-Alpes concernant la fabrication de nanoparticules aux propriétés optiques non-linéaires. Par lettre du 13 décembre 2013, l'employeur a indiqué au salarié qu'«en application de l'article 16 de l'avenant 3 (cadre) de la convention collective, nous vous libérerons à compter de la rupture de votre contrat de votre clause de non-concurrence. À compter de cette date il vous sera versé pendant 3 mois l'indemnité prévue, soit un tiers de vos appointements mensuels.» Le salarié fait valoir que si le contrat de travail prévoyait bien la possibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, il n'en va pas de même de l'avenant à la convention collective n° 1 du 11 février 1971 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 qui en son article 16.6 précise: «L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, moment de la dénonciation, le salarié de la claude d'interdiction.» et il indique ne pas avoir donné son accord à la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence. L'employeur répond que l'accord du salarié se déduit du silence qu'il a gardé sur ce point jusqu'à ses conclusions du 22 juillet 2014 ainsi que de son embauche dès le 14 juin 2014 par la société concurrence IMPIKA sur la commune d'AUBAGNE. La cour retient qu'au vu des brevets produits le nouvel employeur entre bien dans le champ de la clause de non-concurrence et que pris en combinaison, le silence du salarié lors de la dénonciation de la clause, son acceptation d'une indemnité de trois mois, puis son embauche 6 mois après la rupture du contrat de travail en contravention avec ladite clause permettent de retenir qu'il a tacitement mais sans ambiguïté accepté la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. 15/ Sur les autres demandes L'employeur remettra au salarié, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte, des bulletins de paie rectifiés avec mention des rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires. Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 28février 2014, date du bureau de conciliation, celle de la réception par l'employeur de sa convocation devant celui-ci n'étant pas connue de la cour. La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du 26janvier 2016, date du jugement entrepris. Il convient d'allouer au salarié la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable. Dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n° 43 produite par la SA GENES'INK. Dit que la péremption d'instance n'est pas acquise. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA GENES'INK à verser à M. André A... les sommes suivantes: 114,10€ à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels; 11,41€ au titre des congés payés y afférents. L'infirme pour le surplus. Déboute M. André A... de sa demande de reclassification. Condamne la SA GENES'INK à payer à M. André A... la somme de 6528,70€ au titre des heures supplémentaires outre celle de 652,87€ au titre des congés payés y afférents. Déboute M. André A... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Condamne la SA GENES'INK à payer à M. André A... les sommes suivantes: 8289,75€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 828,97€ au titre des congés payés y afférents; 199,50€ à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement; 16579,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1500,00€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute M. André A... de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés et à la clause de non-concurrence. Dit que la SA GENES'INK remettra à M. André A... des bulletins de paie rectifiés avec mention des rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 28février 2014. Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016. Dit que la SA GENES'INK supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 16/03546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.