Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 14/15731
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2018
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15731 (dossier joint : RG n° 14/15833) - N° Portalis 35L7-V-B66-BUMOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]
APPELANTE
SA SPEED RABBIT PIZZA
Ayant son siège social : [...]
N° SIRET : 404 459 786 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric X... de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Bertrand JANSSENS, substituant Me Gilbert Y..., de l'AARPI AMADIO Y... Z..., avocats au barreau de PARIS, toque : L36
Appelante dans les 2 dossiers
INTIMÉES
- SAS DOMINO'S PIZZA FRANCE
Ayant son siège social : [...]
N° SIRET : 421 415 803 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Inaki B..., de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R145
Intimée dans les 2 dossiers
- SARL AGORA
Ayant son siège social : [...]
N° SIRET : 424 308 567 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric X... de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque: B0062
Intimée dans les 2 dossiers
- SARL DPFC
Ayant son siège social : [...]
N° SIRET : 443 912 316 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Inaki B... de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R145
Représentée par Me Matthieu A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Intimée dans le dossier 14/15833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur,
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Speed Rabbit Pizza (ci-après SRP) exerce son activité dans le secteur de la vente à emporter et livraison à domicile de pizzas, par l'intermédiaire d'un réseau de franchise.
La société Agora est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration de type rapide. Elle exerce, depuis le 15 octobre 1999, en qualité de franchisé sous enseigne Speed Rabbit Pizza, l'activité commerciale de fabrication / vente à emporter / livraison de pizzas à domicile [...].
La société Domino's Pizza France (ou DPF) est à la tête d'un réseau de franchise dans le même secteur et la société DPFC exerce à Sceaux, en qualité de franchisé sous son enseigne l'activité de fabrication/vente à emporter/livraison de pizzas à domicile, du mois d'octobre 2002 à octobre 2008.
La société Agora, se prétendant victime de pratiques de concurrence déloyale de la part des sociétés DPFC et Domino's Pizza France, en ce que cette dernière octroierait à sa franchisée des avantages illicites, tels des délais de paiements et des prêts contraires à la loi, a, par acte du 30 novembre 2012, assigné les deux sociétés en cessation des pratiques et en réparation du préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des appels des sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora
Aucune contestation relative à la recevabilité des appels ne figure aux dispositifs des conclusions. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré
La société Domino's Pizza France demande que soit confirmé le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les pièces de la société Agora sans lien direct, immédiat et effectif avec le présent litige.
Selon elle, peu de pièces présenteraient un lien direct, effectif et immédiat avec la société DPFC. En effet, les pièces produites dans le cadre du présent litige correspondent pour l'essentiel aux pièces produites par la société Speed Rabbit Pizza dans le cadre de la procédure « de référence » l'opposant à la société Domino's Pizza France. De plus, il n'y a pas eu, selon elle, de violation du principe du contradictoire, car devant le tribunal de commerce la procédure est orale et, par conséquent, les parties sont libres de développer à l'audience des moyens et prétentions non repris dans leurs écritures qui sont alors débattus contradictoirement devant le juge. Il est ainsi de jurisprudence constante que les prétentions et moyens formulés au cours de l'audience sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf à ce que la preuve contraire soit rapportée. De plus, lors de l'audience du 2 mai 2014, le tribunal a invité la société Agora à lui fournir des explications sur les pièces dont Domino's Pizza France demandait l'irrecevabilité notamment en l'interrogeant pour déterminer dans quelle mesure les pièces qu'elle produisait étaient utiles et nécessaires à la solution du litige.
La société Agora demande à la cour, au vu des articles 16 et 455 du code de procédure civile, d'annuler le jugement, les premiers juges ayant écarté les pièces produites par elle sur le fondement d'un moyen non soumis préalablement aux parties, l'ensemble du jugement étant dépourvu de toute motivation précise à cet égard. Elles soutiennent que le jugement du 7 juillet 2014 a méconnu le principe du contradictoire car le moyen selon lequel les pièces étaient dépourvues de tout lien avec le litige n'a pas été soutenu par les sociétés DPFC et Domino's Pizza France, et n'était donc pas entré dans le débat. Or aux termes d'une jurisprudence constante, seule l'absence de respect du contradictoire ou la déloyauté des éléments de preuve communiqués peuvent conduire une juridiction à les écarter des débats. En l'occurrence, les juges n'apportent pas cette précision. Le tribunal ne pouvait donc soulever d'office ce moyen sans permettre préalablement aux sociétés Agora et Speed Rabbit Pizza d'y répondre.
***
Il résulte du jugement entrepris que les sociétés DPF et DPFC avaient demandé au tribunal de commerce de Paris de bien vouloir juger irrecevables et d'écarter 36 pièces produites par la société Agora.
Or, le tribunal de commerce de Paris a statué au motif suivant : « Attendu cependant le trop grand nombre de pièces versées aux débats par les demanderesses sans qu'elles ne présentent un lien pertinent avec la procédure en cours, ni d'éclairage particulier sur les faits litigieux en ce qu'elles permettent d'établir à l'égard des parties en cause ni des délais de paiement abusifs, ni des prêts contrevenant au monopole des banques, ni des acquisitions de fonds à vil prix, le tribunal écartera des débats les pièces sans lien direct, immédiat et effectif avec les faits de la cause et les demandes soumises au tribunal. » (jugement du tribunal de commerce, page 6). En outre, il ne précise pas quelles pièces ont été écartées dans son dispositif, celui-ci ne contenant aucune mention de la mise à l'écart de pièces.
La société Agora soutient à juste titre que seules l'absence de respect du contradictoire, la déloyauté dans le recueil des preuves ou l'illégalité des pièces peuvent conduire une juridiction à les écarter des débats, leur absence de « lien direct, immédiat et effectif avec les faits de la cause et les demandes soumises au tribunal » n'étant qu'un moyen permettant au juge de rejeter une demande de production forcée des pièces effectuée par une partie à l'égard d'une autre et non de les écarter des débats lorsqu'elles sont spontanément communiquées par une partie. Il appartient au juge dans son délibéré d'apprécier leur valeur probante au regard des faits dont il est saisi. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a écarté, dans sa motivation, les pièces de la société Agora pour ce motif erroné, soulevé d'office.
Mais la société Agora ne saurait demander à la cour d'en déduire la nullité du jugement entrepris, la société Domino's affirmant, sans être sérieusement démentie, que le tribunal avait demandé dans quelle mesure les pièces qu'elle produisait étaient utiles et nécessaires à la solution du litige et permettaient d'apporter la preuve que la société Domino's Pizza France aurait commis des actes de concurrence déloyale, de telle sorte que leur utilité a été effectivement débattue.
De plus, elle ne démontre pas in concreto en quoi la mise à l'écart de chacune de ces pièces litigieuses aurait nui à son argumentation devant le tribunal et porté, ainsi, atteinte à sa défense.
La demande d'annulation du jugement déféré sera donc rejetée.
Sur la responsabilité des sociétés Domino's Pizza France et DPFC pour concurrence déloyale
La responsabilité des deux sociétés est recherchée, ainsi que leur condamnation in solidum, pour des pratiques commises par le franchiseur. La société Domino's aurait fait profiter la société DPFC d'avantages illégaux, à savoir des délais de paiement et des prêts irréguliers.
Sur la zone de chalandise concernée par les pratiques alléguées
Les parties ne s'opposent pas sur la délimitation de la zone de chalandise pertinente.
Le temps de trajet séparant le point de vente exploité à Sceaux par DPFC et celui exploité par Agora à Bourg La Reine est de seulement 11 minutes (pièce 15 de SRP).
Malgré le caractère limité géographiquement des zones de chalandise dans le secteur de la fabrication de pizzas à emporter et à livrer, il convient d'inclure ces deux magasins dans la même zone de chalandise pour l'analyse des pratiques en cause, ce délai de 11 minutes étant compatible avec le délai moyen de 30 minutes, allégué par les acteurs du secteur, entre la passation des commandes et leur livraison, et du temps de préparation minimum de 15 minutes.
Sur les fautes imputées aux sociétés Domino's Pizza France et DPFC
Selon les sociétés Agora et Speed Rabbit Pizza :
- l'observation des comptes de DPFC fait apparaître que, dès l'origine, cette société a bénéficié de délais de paiements anormaux, de 2003 à 2008. Or, les délais légaux de paiement sur les denrées alimentaires périssables sont simplement de 30 jours fin de décade de livraison (article L. 443-1 du code de commerce), contre 60 jours date d'émission de la facture pour les autres fournitures (article L. 441-6 du code de commerce). Le dépassement de cette durée de 60 jours ne peut donc être imputable qu'à Domino's Pizza France, fournisseur exclusif de DPFC en matières premières ;
- elle aurait bénéficié d'un soutien financier abusif et aurait été maintenue artificiellement sur le marché par son franchiseur.
La société DPF expose que la preuve de ces agissements n'est pas rapportée.
La cour constate que les pièces à l'appui de ces demandes (pièces 16, 18 et 19 de SRP'; pièces 91, 33, 73 d'Agora) ne permettent pas de démontrer les prétendus agissements fautifs.
La cour souligne que les pièces 85-1 et 85-2 d'Agora ne sont pas relatives à cette société. Par ailleurs, l'avis de la CEPC (pièce 86 d'Agora) ne permet pas davantage d'attribuer au franchiseur DPF, de façon générale, certains dépassements des délais de paiement, la Commission soulignant, au rebours de ce qu'affirment les appelants, que les ventes du franchiseur ne représentent que 45,5 % en moyenne des achats des franchisés. Enfin, le seul niveau d'endettement de la société DPFC ne peut démontrer le soutien abusif dont elle aurait bénéficié.
Sur l'absence de publication des documents comptables par les franchisés
Si la société Agora prétend que la société Domino's Pizza France, comme beaucoup de ses franchisés, ne publie pas ses comptes, méconnaissant les articles L. 232-21 et suivants du code de commerce, les sociétés intimées répliquent à juste raison qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le défaut de publication des comptes et une éventuelle distorsion de concurrence.
Le lien allégué par la société Agora réside dans la circonstance que la non publication des comptes participerait à la dissimulation des autres fautes civiles imputées à la société Domino's Pizza France. Outre que la preuve de l'existence de ces fautes n'est pas établie, le lien du défaut de publication avec un préjudice subi par la société Agora est trop indirect pour que cette faute soit retenue au titre d'une éventuelle pratique de concurrence déloyale.
Donc, les sociétés SRP et Agora ne rapportent pas la preuve que, sur la zone de chalandise de la société Agora, dans laquelle il existe une concurrence entre celle-ci et la société DPFC, la société DPFC aurait effectivement bénéficié de délais de paiement, d'octroi de prêts ou d'autres avantages illicites.
Sur le lien de causalité
Selon les sociétés Agora et Speed Rabbit Pizza, le chiffre d'affaires de la société DPFC aurait connu une progression continue, alors que celui d'Agora n'aurait pas profité d'une progression en proportion de la croissance normale du marché. Se basant sur le rapport Sorgem, elles en déduisent la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les pratiques reprochées à Domino's Pizza France et ses franchisés et les préjudices subis par Speed Rabbit Pizza et ses franchisés.
Selon Domino's Pizza France, ces quelques affirmations ne démontrent pas un lien de causalité :
- la société Agora n'apporte pas la preuve que le chiffre d'affaires de la société DPFC aurait augmenté en raison des délais de paiement anormalement longs donc elle aurait bénéficié de la part de Domino's Pizza France, ou de prêts illicites ; en effet, si le point de vente Domino's Pizza France de Sceaux a réalisé de bonnes performances, cela s'explique par la réussite du modèle Domino's Pizza France, qui a su attirer et fidéliser les clients en leur proposant des produits de qualité répondant à leurs attentes ;
- la société Agora fait également totalement abstraction des facteurs objectifs qui sont susceptibles d'expliquer les préjudices qu'elle allègue': elle passe complètement sous silence la pression concurrentielle exercée sur elle par les multiples autres acteurs du marché de la pizza livrée et à emporter.
***
La cour constate que les sociétés SRP et Agora ne rapportent pas la preuve que, sur la zone de chalandise de la société Agora, sur laquelle il existe une concurrence avec la société DPFC :
- la société DPFC aurait profité de ces prétendus avantages illicites pour pratiquer une politique commerciale et tarifaire agressive sur le marché local au détriment de la société Agora, la pièce 20 de la société SRP versée aux débats n'étant constituée que d'une publicité locale ponctuelle en région parisienne, du 23 au 29 avril 2007, annonçant la vente de trois pizzas pour le prix d'une ; il en est de même des pièces 29 et 30 de la société Agora, faisant état de promotions spéciales ;
- ce qui aurait conduit à l'éviction effective ou potentielle de la société Agora, ou l'aurait placée en difficulté.
Si les sociétés appelantes prétendent que les aides diverses de la société DPF auraient permis à la société DPFC de fausser la concurrence, et de pratiquer des prix agressifs, elles ne rapportent pas non plus la démonstration d'une corrélation entre ces avantages, au demeurant non établis, et la politique commerciale et promotionnelle de la société franchisée, la façon dont les pratiques illégales supposées influaient sur les prix de la société DPFC n'étant pas analysée. Au surplus, étant supposée fixer librement ses prix, il n'est pas démontré que celle-ci ait rétrocédé aux consommateurs les avantages reçus du franchiseur en pratiquant des prix agressivement bas.
Si la société Agora prétend que la stratégie prédatrice de la société DPF est démontrée par son attitude à l'égard de la société Kalis, qui, une fois ses concurrents éliminés, a amélioré ses résultats, la cour souligne que cet exemple est étranger à la société DPFC.
En définitive, la cour constate l'absence de démonstration d'un lien entre les pratiques prétendument anormales de la société Domino's Pizza France et la mise en 'uvre, par la société DPFC, d'une politique commerciale et tarifaire agressive.
La seule circonstance que la société Agora n'ait pas eu un chiffre d'affaires comparable à ceux du secteur ne peut suffire à établir un quelconque lien de causalité car il faut prendre en compte la concurrence exercée dans la zone pertinente par d'autres points de vente que ceux du réseau Domino's.
Aucun lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice invoqué n'est établi, les difficultés alléguées pouvant s'expliquer par des motifs autres que les pratiques de concurrence déloyale.
Au total, aucune pratique de concurrence déloyale des sociétés DPF et DPFC n'est établie.
Sur la condamnation "ultra petita" par les premiers juges de la société Speed Rabbit Pizza à une indemnité de 50.000 euros pour procédure abusive
Selon la société Speed Rabbit Pizza, si, à l'audience du 2 mai 2014, la société Domino's Pizza a formé une demande de condamnation de la société Speed Rabbit Pizza, in solidum avec son franchisé la société Agora, à 57.515 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette société Domino's Pizza n'a formé à l'encontre de la société Speed Rabbit Pizza aucune demande pour procédure abusive, ni écrite, ni orale. Le tribunal aurait donc statué ultra petita.
En effet, si la société Domino's Pizza France prétend avoir soutenu cette demande au cours de la procédure orale du tribunal de commerce, elle ne le démontre pas, le jugement n'en comportant par ailleurs aucune mention.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Speed Rabbit Pizza in solidum avec la société Agora à payer la somme de 50 000 euros à la sociétés DPF pour procédure abusive.
Sur la condamnation pour procédure abusive
La société Domino's Pizza France prétend notamment que :
- la société Agora a usé de multiples procédés dilatoires et contraires au principe du contradictoire et de la loyauté des débats ;
- la société Speed Rabbit Pizza est intervenue de façon tardive avec une intention dilatoire manifeste ;
- elle a mis en avant des arguments et produit des pièces qui se sont trouvés être largement dénués de rapport avec le litige ;
- la société Speed Rabbit Pizza a orchestré la procédure initiée par la société Agora et ne saurait se retrancher derrière sa qualité d'intervenant volontaire accessoire à la procédure pour tenter d'échapper à une condamnation pour procédure abusive, alors même qu'il est patent qu'elle a joué un rôle prépondérant et déterminant dans l'action en justice exercée par Agora, à l'instar du rôle qu'elle a également joué dans toutes les autres procédures initiées au même moment par d'autres franchisés Speed Rabbit Pizza. Il ressort de ce contexte procédural global que la société Speed Rabbit Pizza est le véritable instigateur de la procédure introduite par la société Agora à l'encontre des société DPFC et Domino's Pizza France ;
- ce comportement procédural abusif a grandement déstabilisé DPFC car la menace pesant sur elle du fait des demandes indemnitaires exorbitante de la société Agora a perturbé la gestion de sa trésorerie et DPFC a dû engager des frais conséquents pour assurer sa défense. Plus généralement, le comportement procédural abusif d'Agora a également pénalisé Domino's Pizza France, qui a dû subir la fronde de certains de ses franchisés.
Les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora répondent que :
- nul abus ne peut résulter de leur droit à ester en justice et que :
- l'intervention de la société Speed Rabbit pizza n'était pas tardive ;
- la société Speed Rabbit Pizza n'est intervenue à la procédure qu'à titre accessoire;
- la société Speed Rabbit Pizza n'a fait aucune demande à l'encontre des sociétés DPFC et Domino's Pizza France.
***
Le droit d'agir en justice, droit fondamental, ne dégénère en abus de droit que lorsque l'action en justice, manifestement vouée à l'échec, est intentée dans l'intention de nuire.
Or, le nombre de pièces versées au dossier, les incidents ayant émaillé le déroulement de la procédure et le rôle centralisateur de la société Speed Rabbit Pizza ne traduisent pas en soi un acharnement procédural particulier devant la justice. Le caractère exorbitant de la demande de dommages et intérêts ne lie pas les juridictions et ne saurait donc en soi faire grief. En outre, la société DPF, qui allègue une désorganisation du réseau et une image ternie dans la presse ainsi qu'auprès des clients et investisseurs, n'en rapporte aucun commencement de preuves.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Speed Rabbit Pizza et la société Agora in solidum à payer la somme de 50 000 euros à chacune des sociétés DPF et DPFC pour procédure abusive.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Agora et Speed Rabbit Pzza ont été condamnées in solidum par le tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à allouer aux sociétés DPF et DPFC la somme de 57 515 euros chacune.
Or, l'article 700, alinéa 3, du code de procédure civile impose au juge de « tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
Selon Domino's Pizza France :
- la condamnation de la société Speed Rabbit Pizza était justifiée dans son principe, car la partie pripale et l'intervenant volontaire accessoire peuvent être condamnés in solidum au paiement de l'intégralité des frais irrépétibles exposés par les parties ayant eu gain de cause, peu important que les dépenses liées spécifiquement à l'intervention volontaire accessoire soient moins importantes que celles liées à l'action pripale ;
- le montant de la condamnation de Speed Rabbit Pizza et d'Agora était justifié car lorsqu'il condamne une partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut alternativement tenir compte soit de l'équité, soit de la situation économique de la partie condamnée. Dès lors, contrairement à ce qu'affirment Agora et Speed Rabbit Pizza, la prise en compte de la situation économique de la partie condamnée au paiement des frais irrépétibles ne s'impose pas au juge, qui est libre de fixer le montant accordé au titre de l'article 700 en fonction de considérations d'équité.
***
Au vu des justificatifs apportés à la cour, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Agora et Speed Rabbit Pizza à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 57 515 euros à chacune des sociétés DPF et DPFC.
Les sociétés Agora et Speed Rabbit Pizza seront condamnées in solidum à payer la somme unique de 57 515 euros à la société DPF, agissant en son nom propre et au nom de DPFC.
Sur les frais et dépens de la présente procédure
Succombant au pripal, les sociétés SRP et Agora seront condamnées in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer in solidum à la société DPF la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté des pièces du dossier, en ce qu'il a condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora in solidum au paiement des sommes de 50 000 euros à chacune des sociétés Domino's Pizza France et DPFC pour procédure abusive, ainsi que celle de 57 515 euros à chacune de ces sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME sur ces points,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Domino's Pizza France, agissant en son nom propre et au nom de la société DPFC de ses demandes pour procédure abusive,
CONDAMNE les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à payer in solidum à la société Domino's Pizza France, agissant en son nom propre et au nom de DPFC, la somme unique de 57 515 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel';
CONDAMNE les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à payer in solidum à la société Domino's Pizza France la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 232-21Code de commerce
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article L. 443-1Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 330Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 511-5Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 14/15731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/15731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.