Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 18/08573
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 520 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08573 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/14667
APPELANTE
Mme [P] [W] nom d'usage [N]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée et Assistée par Me Thierry DAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1618
INTIMES
Son Altesse [Y] [D] [M]
demeurant [Adresse 10]
EMIRAT DU QATAR
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque P445
M. [A] [X] (époux de Madame [S])
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
M. [Q] [B] [X] - Décédé
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
SAS LYS CHAMPS ELYSEES 1 Représentée par la SARL FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT, elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
SIRET N°: 520 233 503 00017
SARL FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
SIRET N°: 444 328 207 00014
Représentés tous deux par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque P445
SA APSARA
[Adresse 4]
[Localité 3]
SIRET N°: 340 659 796 00098
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
SARL JFB IMMO
Siège social au [Adresse 8]
[Localité 2]
SIRET N°: 488 230 376 00011
PARTIES INTERVENANTES
M.[I] [X] es qualité d'héritier de Monsieur [Q] [X] décédé le [Date décès 1] 2016
Mme [K] [X] es qualité d'héritier de Monsieur [Q] [X] décédé le [Date décès 1] 2016
Représentés tous deux par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Christine BARBEROT, Conseillère
Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a, notamment, débouté Mme [N] [W] de sa demande en paiement d'une commission qui aurait été due par la SAS Lys Champs-Elysées 1, à l'occasion de son acquisition le 25 février 2010 de l'immeuble sis [Adresse 3], au prix de 399 500 000 € ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Mme [N] [W], suivant déclaration reçue au greffe de cette Cour le 17 juillet 2013, à l'encontre de la SAS Lys Champs-Elysées 1, la SARL French properties management, Son Altesse [Y] [D] [M], [A] [X], la SA Apsara et la SARL JFB immo ;
Vu l'ordonnance du 15 mars 2018 par laquelle le conseiller de la mise en état de cette chambre, sur l'incident formé par les sociétés Lys Champs-Elysées, French properties management et Son Altesse [Y] [D] [M], après avoir écarté des débats les pièces produites par ces derniers, a annulé la déclaration d'appel et condamné Mme [P], [L] [F] à payer aux sociétés Lys Champs-Elysées, French properties management et à Son Altesse [Y] [D] [M], la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Il convient de dire la Cour non saisie à l'égard de la société JB immo qui n'a pas constitué avocat et n'a pas été assignée en déféré.
S'agissant de la sanction du défaut de mention de l'identité et de l'adresse de l'auteur d'une déclaration, et sans qu'il soit utile de s'interroger sur la recevabilité de la requête en déféré, l'article 901 du Code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, certaines mentions propres à l'appel. L'article 58 du Code de procédure civile sanctionnant par la nullité le défaut des mentions exigées dans toute déclaration, il se déduit du renvoi de l'article 901 à l'article 58 que l'absence des mentions de ce dernier texte dans la déclaration d'appel est sanctionnée par la nullité.
En conséquence et en la cause, la nullité est encourue.
S'agissant de la tardiveté du moyen de nullité, la demanderesse au déféré n'établit pas qu'antérieurement à l'incident du 13 mai 2016, les défenderesses au déféré avaient connaissance de sa véritable identité et de son adresse, alors que :
- la déclaration d'appel du 17 juillet 2013 est faite au nom de 'Mme [N] [W], [Adresse 5]',
- les conclusions au fond de l'appelante du 14 octobre 2016 sont au nom de 'Mme [N] [W]' 'demeurant [Adresse 1]',
- ce n'est qu'en cherchant à exécuter la condamnation au paiement de la somme de 10 000 € prononcée à l'encontre de 'Mme [N] [W]' par l'ordonnance du 7 mars 2013 dans une instance engagée par celle-ci devant le juge des référés du Tribunal de commerce Paris, que les défenderesses au déféré ont appris de l'huissier de justice belge, en mars et avril 2016, que '[N] [W]', et non '[W]', comme mentionné dans l'ordonnance, n'était qu'un pseudonyme, s'agissant en fait de Mme [P] [F] qui serait partie en France, l'huissier de justice conseillant à ses clients d'obtenir un nouveau titre à l'encontre de l'intéressée avec sa véritable identité.
Il s'ensuit que le moyen de nullité n'a pas été invoqué tardivement par les sociétés Lys Champs-Elysées, French properties management et Son Altesse [Y] [D] Al Than .
S'agissant du grief, les difficultés d'exécution rencontrées par les défendeurs au déféré à l'occasion d'une autre instance introduite par la demanderesse au déféré sous son pseudonyme seul et à une adresse qui n'était plus la sienne, prouve l'existence du grief qu'ils invoquent.
Par suite, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a annulé la déclaration d'appel. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, la demande d'infirmation de la disposition relative à la communication des pièces étant sans objet.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme [P] [F].
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de les sociétés Lys Champs-Elysées 1, French properties management et Son Altesse [Y] [D] [M], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en déféré, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la SARL JB immo ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [P], [L] [F], dite [N] [W], de toutes ses demandes ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme [P], [L] [F], dite [N] [W], aux dépens d'appel, en ce compris ceux du présent déféré, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [P], [L] [F], dite [N] [W], à payer à la SAS Lys Champs-Elysées 1, la SARL French properties management et Son Altesse [Y] [D] [M] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en déféré.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2018, sous le numéro 18/08573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/08573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.