nécessité
existencenécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2010
- Numéro de rôle
- 08-15.086
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 335 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2010
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 325 FS-P+B
Pourvoi n° P 08-15.086
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le CHSCT de l'établissement de la région Sud Est Rhône Alpes de la société Nextiraone France, dont le siège est 7 rue du 35ème Régiment d'Aviation, zone d'activité concertée du Chêne, 69500 Bron,
2°/ le CHSCT de l'établissement de la région Sud Est Paca de la société Nextiraone France, dont le siège est zone d'activité concertée Saumaty Séon - BP 194, 51 avenue André Roussin, 13322 Marseille cedex 16,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2008 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Nextiraone France, société anonyme, dont le siège est 10 rue de la Paix, 75002 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Taillefer, conseillers, Mmes Grivel, Divialle, Pécaut-Rivolier, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, Mme Zientara, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du CHSCT de l'établissement de la région Sud Est Rhône Alpes de la société Nextiraone France, du CHSCT de l'établissement de la région Sud Est Paca de la société Nextiraone France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nextiraone France, les conclusions de Mme Zientara, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2008), que par délibérations des 30 mars et 27 avril 2006, les CHSCT de la région Sud-Est/PACA-Corse et de la région Sud-Est/Rhône-Alpes de la société Nextiraone France (la société) ont décidé de recourir à une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les conséquences sur les conditions d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail d'un projet emportant réorganisation du service commercial ; que la société a saisi le tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une demande d'annulation de ces délibérations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet, la cour d'appel, qui a constaté, en l'espèce, que le projet en cause n'était pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les CHSCT de la région Sud-Est/PACA -Corse et de la région Sud-Est/Rhône-Alpes de la société Nextiraone France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4614-12 du code du travail.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5F N° Minute : 26/00567 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [D] [B]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [B] [J]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5R N° Minute : 26/00569 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 février 2010, sous le numéro 08-15.086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08-15.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.