Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 8 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/00293
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°3/2019
N° RG 17/00293 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NT46
SA CHANTIERS NAVALS BERNARD
C/
Société DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Société LORIENT AGGLOMÉRATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA CHANTIERS NAVALS BERNARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Lieudit [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Monsieur le Chef de service comptable, Centre des Finances Publiques de Lorient Collectivités
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe COSNARD de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
LORIENT AGGLOMÉRATION, Etablissement public de coopération intercommunale, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent QUENTEL, avocat au barreau de LORIENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par lettre du 26 novembre 2010 émanant de l'Etablissement public Lorient agglomération, propriétaire du bien, et ce, à titre provisoire dans l'attente de l'exécution de travaux de restructuration, la SA Chantiers navals Bernard a occupé, des mois de janvier 2011 à mars 2014, une puis deux alvéoles dépendant du bloc K2 implanté sur le site de l'ancienne base de sous-marins de Lorient. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur les modalités financières de l'occupation, compte tenu notamment de l'absence d'étanchéité des locaux affectés d'infiltrations importantes se manifestant par temps pluvieux, l'Etablissement public Lorient agglomération a, le 4 novembre 2013, émis trois titres exécutoires pour les années 2011, 2012 et 2013, d'un montant respectif de 54 693,08 euros, 80 712,78 euros et 63.417,18 euros, calculé conformément à la convention d'occupation précaire qu'elle avait proposée.
Les recours gracieux formés contre ces trois titres ayant été rejetés, la SA Chantiers navals Bernard a saisi, le 6 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes d'un recours contentieux. Cette juridiction s'est, par jugement du 19 août 2015, déclarée incompétente au motif que les locaux, qui provenaient du domaine privé militaire de l'Etat, avaient été cédés par celui-ci à la Communauté du pays de Lorient au mois de décembre 2002 et n'avaient pas ensuite été affectés à l'usage du public, ni à un service public, ni aménagés à cet effet, de sorte qu'ils faisaient partie du domaine privé de l'Etablissement public Lorient agglomération.
Par assignation du 2 octobre 2015, la SA Chantiers navals Bernard a alors saisi de sa contestation le tribunal de grande instance de Lorient lequel a, par jugement du 4 janvier 2017, jugé ses demandes irrecevables et l'a condamnée à payer à l'Etablissement public Lorient agglomération une indemnité d'occupation de 42 278,12 euros pour la période comprise entre les 1er octobre 2013 et 31 mars 2014 outre, à chacun des défendeurs, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la SA Chantiers navals Bernard recevable ;
Annule les trois titres exécutoires émis par l'établissement public Lorient agglomération le 4 novembre 2013, soit :
le titre 36 0207-1 pour 54 693,08 euros au titre des loyers 2011,
le titre 36 0208-1 pour 80 712,78 euros au titre des loyers 2012,
le titre 36 0209-1 pour 63 477,18 euros au titre des loyers 2013,
ainsi que les commandements de payer du 27 août 2015 pris sur leur fondement ;
Condamne la SA Chantiers navals Bernard à payer à l'Etablissement public Lorient agglomération une indemnité d'occupation de 68 688,82 euros TTC au titre de son occupation des alvéoles 9 et 10 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2013 outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017 ;
Déclare le présent arrêt opposable au Trésor public ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 janvier 2019, sous le numéro 17/00293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.