Décision 2ème chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 janvier 2019
Numéro de rôle
17/05900
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°4

N° RG 17/05900

N° Portalis DBVL-V-B7B- OFNP

GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET

C/

M. Marc A...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Antoine X...

Me Christophe Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 novembre 2018, devant Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES ROUGES TERRES DE LA FORET

dont le siège social est [...]

Représentée par Me Antoine X... de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur Marc A...

né le [...] à NANTES

Château de la Dixmerie

[...]

agissant en son nom propre et ès-qualités de représentant de l'indivision A...

Représenté par Me Christophe Y... de la SCP JOYEUY...-Z..., avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié daté du 20 juin 1983, Mme Yvonne B... a donné à bail rural au GFA des Rouges Terres de la Forêt (ci-après le GFA des Rouges Terres), pour une durée de trente ans, diverses parcelles de terres et de vignes situées communes de Loroux Bottereau et Saint Julien de Concelles représentant une superficie totale de 15 ha 58 a 40 ca.

Après de multiples procédures opposant l'indivision A..., venant aux droits de la bailleresse initiale, au GFA des Rouges Terres, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a notamment, par jugement du 30 septembre 2010 :

- dit que le GFA des Rouges Terres a arraché en 1999 1 ha 70 a de vignes sur la parcelle [...] 'la Dixmerie' sans l'autorisation du bailleur,

- avant-dire droit sur les demandes de constat de travaux d'arrachage sur une surface de 5 ha 90 a 78 ca dans la parcelle [...] 'la Dixmerie' au Loroux Bottereau, de condamnation à la fin des travaux d'arrachage du solde de cette parcelle, de replantation en vignes d'AOC Muscadet Sèvre et Maine de l'intégralité de celle-ci pour une superficie de 7 ha 60 a 78 ca, ordonné un transport sur les lieux.

Ce jugement ayant été frappé d'appel, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 16 mai 2013:

- confirmé le jugement,

Y ajoutant,

- dite que les fermages venus à échéance seront calculés conformément aux dispositions retenues par le jugement,

Evoquant,

- condamné le GFA des Rouges Terres à finir les travaux d'arrachage de la parcelle [...] la Dixmerie au Loroux Bottereau dans le mois suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

- condamné le GFA des Rouges Terres à procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7ha 60a 78ca) en vignes AOC Muscadet Sèvre et Maine à compter du mois de novembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

- dit que les vignes ainsi plantées n'ouvriront droit à indemnité que pour la valeur des vignes arrachées,

- condamné M. Marc A... à payer au GFA des Rouges Terres la somme de 3000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Le pourvoi en cassation formé par le GFA des Rouges Terres contre cet arrêt a donné lieu à une décision de radiation le19 juin 2014.

Par jugement du 22 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes, statuant sur la demande en liquidation d'astreinte formée par M. A..., a, par jugement du 22 juin 2015 rectifié le 7 septembre 2015 :

- constaté une exécution partielle tardive de l'injonction judiciaire issue de l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Rennes,

- liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros pour la période de deux mois écoulée à partir du 8 juillet 2013 et condamné le GFA des Rouges Terres à en payer le montant à M. A...,

- dit que le GFA des Rouges Terres est tenu de poursuivre l'exécution complète de cette injonction judiciaire,

- dit qu'à défaut d'exécution intégrale de son obligation dans les trois mois de la signification du présent jugement, une astreinte définitive de 50 euros par jour sera mise à sa charge pendant une durée d'un an,

- condamné le GFA des Rouges Terres à payer à M. A... une somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le GFA des Rouges Terres ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 2 décembre 2016 :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros, à la charge du GFA des Rouges Terres et courue pour la période de deux mois à partir du 8 juillet 2013,

Statuant à nouveau sur ce point,

- liquidé ladite astreinte à la somme de 6000 euros et condamné le GFA des Rouges Terres à en payer le montant à M. A...,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

- rejeté la demande de M. A... en fixation d'une nouvelle astreinte,

- condamné le GFA des Rouges Terres à payer à M. A... la somme de 3500euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamné le GFA des Rouges Terres aux dépens d'appel.

Par acte du 26 janvier 2017, M. A... a fait assigner le GFA des Rouges Terres devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte.

Par jugement du 24 juillet 2017, le juge de l'exécution a :

- déclaré M. A..., ès qualités de représentant de l'indivision A..., recevable en ses demandes,

- liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Rennes le 2 décembre 2016, signifié le 27 décembre 2016, à hauteur de 5950euros pour la période du 27 mars 2017 au 24 juillet 2017,

- en conséquence, condamné le GFA des Rouges Terres à payer à M. A..., ès qualités de représentant de l'indivision A..., au titre de l'astreinte ainsi liquidée la somme de 5950 euros,

- assorti l'obligation faite par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 16 mai 2013 au GFA des Rouges Terres de procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7ha 60a 78ca) en vignes AOC Muscadet Sèvre et Maine à compter du mois de novembre 2013 d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant pendant une période d'un an, ladite astreinte prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- condamné le GFA des Rouges Terres à payer à M. A... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties de leurs demande splus amples ou contraires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions,

Déclare M. Marc A... irrecevable en toutes ses prétentions,

Déboute le GFA des Rouges Terres de la Forêt de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Marc A... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2019, sous le numéro 17/05900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.