Décision 16e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 17 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18/01321
- Formation
- 16e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2019
N° RG 18/01321 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SGOG
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
Société AIG EUROPE LIMITED,...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Février 2018 par la Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : Z16-25.547
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 8 février 2018 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles - (3ème ch) le 8 septembre 2016 :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859210 et de Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0233,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI :
Société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 752862540 et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 2] venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE SA (RCS NANTERRE 552128795) suite à une fusion absorption à effet au 1er décembre 2012, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
- [Localité 2] (ROYAUME UNI)
assistée de Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180114, Me Jean-Louis ROINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2018, Madame Patricia GRASSO, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
M. [L] a adhéré le 7 septembre 1983 à un contrat d'assurance collectif n°4-086-000, dénommé « La Prévoyance hospitalière », souscrit par le Diners Club de France auprès de la compagnie d'assurance AIG Europe .
Le 26 mai 2009, il a souscrit une nouvelle assurance n°901000259, aussi dénommée « La prévoyance hospitalière », auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle est venue la société AIG Europe Limited (l'assureur) à la suite d'une fusion-absorption ayant pris effet le 1er décembre 2012, contrat prévoyant le versement d'indemnités journalières forfaitaires en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé.
Ayant été hospitalisé à partir du 14 mars 2010 au sein de la clinique suisse « [Établissement 1] », il a demandé à bénéficier de cette garantie par lettres des 24 mars et 20 mai 2010.
Le GIE Metlife lui a notifié par lettre du 29 avril 2011 la résiliation du contrat d'assurance La prévoyance hospitalière n°901000259 à son échéance annuelle, au visa de l'article L. 113-12 du code des assurances.
M. [L] a assigné le 18 juillet 2011 le GIE Metlife Direct devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin, notamment, de voir jugée abusive la résiliation du 29 avril 2011 et d'obtenir sa condamnation à lui payer ses frais d'hospitalisation jusqu'au 30 juin 2011.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2014 le tribunal de grande instance de Nanterre a:
-Déclaré l'action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010.
-Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
-Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
-Condamné M. [L] à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Rejeté toute demande plus ample.
-Condamné M. [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Roine, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suite à l'appel interjeté par M. [L] la cour d'appel de Versailles a, par arrêt rendu contradictoirement le 8 septembre 2016 :
-Confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
-Condamné M. [L] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamné M. [L] à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite au pourvoi formé par M. [L], la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 8 février 2018 :
-Rejeté le pourvoi incident de la société AIG Europe Limited ;
-Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de M. [L] pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
-Condamné la société AIG Europe Limited aux dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être rappelé à titre liminaire aux parties que si la cassation n'atteint qu'un ou certains chef(s) de demande, dissociable(s) des autres, la décision n'est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables .
En l'espèce, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles a été cassé et annulé seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de M. [L] pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010. La cour de céans n'est donc tenu de statuer que sur ce seul point de litige, c'est à dire rechercher si les frais sur la période du 14 mars au 24 avril 2010 étaient ou non prescrits, toutes les autres demandes des parties se heurtant à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles sur les autres points non atteints par la cassation.
La Société AIG Europe Limited renonce expressément dans ses écritures à ce moyen de prescription, mais M. [L] demande que le jugement soit infirmé sur ce point.
Il résulte de l' article R. 112-1 du code des assurances que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. L'assureur est donc tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Or si l'article 15 des conditions générales du contrat souscrit le 26 mai 2009 par M.[L] rappelle que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance et cite les causes d'interruption de la prescription, il ne rappelle que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances .
La Société AIG Europe Limited ne peut donc opposer M. [L] le délai de prescription biennale et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010.
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'arrêt rendu le 8 février 2018 ;
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre uniquement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010 ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2019, sous le numéro 18/01321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.