Décision chambre 4-8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/17678
- Formation
- Chambre 4-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 048 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2019
N°2019/87
Rôle N° RG 17/17678 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIEV
Ahcene X...
C/
CARSAT SUD-EST
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mouna Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CARSAT SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Juin 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21600964.
APPELANT
Monsieur Ahcene X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022017013163 du 08/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [...] (ALGERIE)
représenté par Me Mouna Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Z... A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant [...]
représenté par Mme Patricia B... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard D..., Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard D..., Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2019
Signé par M. Gérard D..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2017, Ahcene X... a relevé appel d'un jugement contradictoirement prononcé en date du 15 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui a accueilli la fin de non-recevoir opposé par la CARSAT Sud-Est pour défaut de qualité à agir de ce dernier, d'une part, dans son recours tendant à la régularisation du relevé de carrière de son défunt père et d'autre part, dans son recours aux fins de versement, en qualité d'ayant droit, des droits de retraite et de réversion de ses défunts parents jusqu'à la date de décès de sa mère survenu le [...].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur le rappel des arrérages de pension de vieillesse de Mohammed X...
A Sur la qualité pour agir
Il résulte de l'article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Par ailleurs, aux termes de l'article 529 du même code, sont meubles par destination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, ainsi que les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat soit sur des particuliers.
Il est constant que la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale est un avantage personnel qui n'est du qu'au bénéficiaire qui en fait la demande, ses héritiers ne pouvant la réclamer si l'auteur ne s'en est pas prévalu de son vivant.
En l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que Mohammed X... a formé une demande de liquidation de sa pension de vieillesse, et ce dès 1975, comme en attestent les formulaires par lesquels les pièces justificatives au soutien de sa demande lui ont été demandées, demandes par la suite réitérées.
Il ressort, de plus, de l'examen des pièces versées aux débats qu'en tout état de cause, une demande parvenue le 13 mars 1980 a fait l'objet d'une notification informant Mohammed X... d'un droit à pension à compter du 1er avril 1980.
Il s'ensuit que le droit de bénéficier de cet avantage vieillesse est né dans le patrimoine de celui-ci avant son décès, et a ainsi pu se transmettre à ses héritiers, outre qu'à ce droit de percevoir cet avantage personnel sont nécessairement rattachées toutes les actions de nature à le rendre effectif, telle qu'une action en recouvrement.
La qualité d'héritier d'Ahcene X... n'est pas contestée.
Il s'ensuit qu'Ahcene X... a qualité pour agir en recouvrement des arrérages de pension de vieillesse, sa demande est recevable à ce titre.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
B Sur la prescription
La prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil ne trouve à s'appliquer que lorsque la créance est déterminée notamment dans son montant ce qui n'est pas le cas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et que ce dernier n'a pas été informé du montant de son droit.
Il s'ensuit que la prescription trentenaire, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière, de l'article 2262 du code civil était applicable à l'action en recouvrement desdits arrérages de pension.
Toutefois, l'article 2222 du code civil, entré en vigueur avec la loi du 17 juin 2008, prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En conséquence de quoi l'action en recouvrement des arrérages de pension de vieillesse dont Mohammed X... avait demandé le bénéfice de son vivant était prescrite à compter du 20 juin 2013.
Ahcene X... ne rapporte pas la preuve d'avoir engagé une telle action avant cette date. Le seul courrier à cette fin qu'il produit est daté du 30 mai 2016 et contient une référence manuscrite à une réclamation enregistrée en août 2015. A cet égard, si le premier juge a pu relever une saisine de la commission de recours amiable au 25 mars 2015, une telle saisine demeure néanmoins tardive et en dehors du délai de prescription précité.
Il convient en conséquence de déclarer l'action engagée par Ahcene X... irrecevable comme prescrite.
En outre, la cour observe que l'appelant qui demande la régularisation d'une période de travail effectuée du 1er juillet 1924 au 1er juillet 1929 puis du 15 juillet 1929 jusqu'en 1931, dont la cour rappelle qu'elles relèvent successivement des lois du 5 avril 1910, du 5 avril 1928 et 30 avril 1930, c'est-à-dire avant la création de la sécurité sociale telle qu'elle existe aujourd'hui et avant la création à compter du 1er janvier 1947 du compte individuel sur lequel est reporté le montant des salaires ayant servi de base au calcul des cotisations d'assurance vieillesse année par année ainsi que les périodes assimilées à des versements de cotisations, ne fournit aucune pièce relative à cette période de travail, tels que contrats de travail, bulletins de salaires ou cartes annuelles que les assurés recevaient à cette époque et destinées à l'apposition de timbres constatant les versements effectués, et ce malgré un courrier de la CARSAT Sud-Est l'informant de la nécessité de fournir des pièces justificatives.
2 Sur le rappel des arrérages de pension de réversion de Fatma C... épouse X...
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir au succès ou au rejet d'une prétention.
Il est constant que le versement d'une pension de réversion correspond au versement d'une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé à sa veuve ou à son veuf.
Or en l'absence de pension de retraite au bénéfice de Mohammed X..., époux décédé de Fatma C..., telle qu'elle résulte des développements qui précèdent, la demande portant sur le rappel d'arrérages de pension de réversion doit être considérée comme dénuée d'objet.
En conséquence de quoi il y a lieu de considérer la demande de ce chef irrecevable.
3 Sur la demande de la CARSAT Sud-Est de voir déclarer le recours manifestement abusif
La cour rappelle qu'une action en justice ne peut caractériser un abus de droit, engageant la responsabilité civile de son auteur, sauf existence démontrée d'une volonté de nuire, d'une intention malicieuse ou d'une méconnaissance grossière de normes évidentes.
Or rien, dans les circonstances de l'affaire, n'établit l'un de ces éléments de sorte que la demande de la CARSAT Sud-Est de ce chef sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés.
La Cour rappelle que la procédure devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est gratuite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Ahcene X... a qualité pour agir,
Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action introduite par Ahcene X..., tendant au rappel des arrérages de pension de vieillesse de son défunt père Mohammed X...,
Déclare irrecevable le recours d'Ahcene X... tendant au rappel d'arrérages de pension de réversion de sa défunte mère Fatma C... épouse X...,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 janvier 2019, sous le numéro 17/17678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.