Décision 1re chambre 1re section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 25 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/03305
- Formation
- 1re chambre 1re section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 12 434 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 79A 1ère chambre 1ère section ARRET N° par défaut DU 25 JANVIER 2019 N° RG 17/03305 AFFAIRE : Philippe X... C/ AA... Y... Gilles Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL E... MINING Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL N° Chambre : 1 N° Section : A N° RG : 07/05174 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES Me Coralie Q... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Monsieur Philippe X... de nationalité Française [...] Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, Me Olivier B... substitué par Me Virginie GUIOT de la SELARL B... , Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 15 juin 2016 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PAIRS (pôle 5 - chambre 1) le 27 février 2013 **************** Monsieur AA... Y... né le [...] à FEZ (MAROC) de nationalité Française [...] Représentant : Me Coralie Q..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666, Me Muriel LECRUBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître Gilles Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL E... MINING né le [...] de nationalité Française [...] [...] [...] Signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice en date du 07 août 2017 délivré à domicile DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain D..., président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain D..., président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller Greffier : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 octobre 2010 qui a statué ainsi': - dit que le logiciel E... est une oeuvre de collaboration, dont les coauteurs sont Monsieur AA... Y... et Monsieur Philippe X..., - condamne Monsieur X... à remettre à Monsieur Y... l'intégralité des codes sources des applications E... Summarizer et ce sous une forme non cryptée et sur un support informatique, - déboute les parties de toutes leurs autres demandes, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne Monsieur X... aux dépens. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 février 2013 qui a statué ainsi': - déclare irrecevables comme étant des prétentions nouvelles en cause d'appel l'ensemble des demandes de M. Y..., tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, relatives aux logiciels E... Information network, E... meta Search, F....info et T....net, - dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce 153 du dossier de M. Y..., - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant sur les chefs de demande omis par le jugement entrepris et y ajoutant': - déboute M. Y... et la société E... Mining, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Z..., de leurs demandes en interdiction de l'usage du signe «'E...'» et du nom de domaine «'E... .net'» et en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, - déboute M. X... de sa demande en condamnation de M. Y... à lui restituer sous astreinte le cédérom concernant les codes sources du logiciel E... Summarizer et à détruire toutes les copies qu'il aurait pu en faire et à lui interdire l'utilisation desdits codes sources, - déboute M. X... de sa demande de publication judiciaire d'extraits du présent arrêt aux frais de la société E... Mining et de M. Y... ainsi que son affichage sur les sites internet de ces deux parties, - déboute MM. X... et Y... de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs, - dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 juin 2016 qui a statué ainsi': - casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. X... en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, - condamne M. Z..., ès qualités, et M. Y... aux dépens, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne, ainsi que M. Y..., à payer à M. X... la somme de 3 000 euros. La Cour a relevé que, pour rejeter les demandes de M. X... formées au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur, l'arrêt retient que le logiciel revendiqué étant une oeuvre de collaboration, propriété commune de ses coauteurs, il ne peut y avoir d'actes de contrefaçon commis par l'un à l'égard de l'autre. Elle a jugé qu'en statuant ainsi, alors que l'exploitation d'un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l'autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu la déclaration de saisine de cette cour par M. X... en date du 25 avril 2017. Vu les dernières conclusions de M. X... en date du 3 juillet 2018 par lesquelles il demande à la cour de': In limine litis - déclarer M. Y... irrecevable de toutes ses demandes nouvelles concernant les applications E... Information Network, E... Meta Search, F....info et T..., ainsi que ceux des sites internet [...], [...], [...], Et statuant à nouveau : - dire recevable l'appel interjeté par M. X... sur renvoi après cassation selon l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 juin 2016, Sur la titularité des droits d'auteur sur le logiciel E... Summarizer, A titre principal : - dire et juger que M. X... est l'auteur unique de l'oeuvre logicielle E... Summarizer, A titre subsidiaire, si la cour refusait d'examiner la question de la titularité des droits d'auteur sur ce logiciel: - dire et juger que M. X... est co-auteur de l'oeuvre logicielle E... Summarizer, En conséquence et en tout état de cause, - condamner solidairement Maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E... Mining et M. Y... à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit du fait des actes de contrefaçon en cours, - fixer sa créance à l'encontre de la Société E... Mining à la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des actes de contrefaçon poursuivis, - interdire à Maître Z... ès qualités et à M. Y... de commercialiser le logiciel E... Summarizer dès la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, - ordonner à M. Y... et à Maître Z... ès qualités ès qualités de lui restituer dans les 48 heures suivants la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard, le CD contenant les codes sources de E... Summarizer que M. X... a été condamné à remettre en application du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 octobre 2010, M. Y... devant restituer le CD original et détruire toutes copies qu'il aurait pu en faire, - interdire à Maître Z... ès qualités et à M. Y... l'utilisation des codes sources du logiciel E... Summarizer, - autoriser M. X... à procéder à la publication d'extraits de la décision à intervenir dans 5 revues ou journaux de son choix, aux frais de Maître Z... ès qualités et de M. Y... dans la limite de 5 000 euros par publication, - dire que le montant des frais de publication devra être versé dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, - ordonner l'affichage de la décision à intervenir sur le site Internet de la Société E... Mining et de M. Y... pendant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire que cette publication devra s'afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, aux frais aux frais de Maître Z... ès qualités et de M. Y... en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x120 pixels, le texte devant être précédé du titre «'Avertissement judiciaire'» en lettre capitales et gros caractères, - condamner solidairement Maître Z... ès qualités et M. Y... à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - fixer la créance de M. X... à l'encontre de la société E... Mining à la somme de 15 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement M. Y... au paiement de cette somme, - condamner solidairement Maître Z... ès qualités et M. Y... aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en date du 30 août 2018 de M. Y... qui demande à la cour de': - dire et juger irrecevable la demande de M. X... de se voir reconnaître seul auteur du logiciel E... Summarizer, Subsidiairement, - dire et juger qu'il est le seul auteur du logiciel E... Summarizer, Plus subsidiairement, - dire et juger que le logiciel est une oeuvre de collaboration dont MM. Y... et X... sont les auteurs, Dans tous les cas, - débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. X... à lui restituer les codes sources des applications E... Summarizer et des sites internet sur lesquels fonctionnaient ces logiciels, à savoir : [...] [...] [...] sous une forme non cryptée et un support informatique, - condamner M. X... à lui payer la somme de 25'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit moral et à ses droits patrimoniaux, - condamner M. X... à lui payer la somme de 15'000 euros pour procédure abusive, - condamner M. X... à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de M. X... à Maître Z... ès qualités par acte d'huissier du 7 août 2017 et la remise de l'acte à un tiers présent au domicile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2018.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************************* FAITS ET MOYENS M. Y... est l'auteur d'une thèse, qu'il a soutenue en 1995 à l'Université de [...], intitulée «'[...]'». Dans le cadre de cette thèse, il a mis au point avec les moyens de l'université un logiciel dénommé "W..." [...] ayant pour fonction de résumer automatiquement des textes scientifiques et techniques. Le 19 juillet 1995, il a enregistré auprès de l'INPI un manuel d'utilisation de ce logiciel. Le système "W..." a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt notarié le 12 avril 1996 conjointement par les membres de l'Université [...] et M. Y.... Le [...], la Société Industrielle de l'Est a décerné à ce dernier le grand prix de la recherche pour ses travaux. Le 2 mai 2002, M. Y... a recouvré les droits d'exploitation sur "W..." qu'il avait cédés à l'Université le 22 janvier 1997. M. X... est ingénieur en informatique spécialisé en sciences cognitives - qui utilisent notamment la linguistique - et informatique avancée. Il a toujours exercé une activité de développeur professionnel en informatique. Le 17 janvier 2001, M. X... a créé le site internet E....net, qui propose un résumé automatique de textes en ligne. En mai 2002, MM. Y... et X..., qui s'étaient rencontrés au sein de la Banque de France au moment où celle-ci développait le logiciel "RECOFI", ont créé la société E... Mining qui a pour objet : - la conception et la vente de logiciels informatiques permettant une activité d'offre de produits et services divers liés aux nouvelles technologies, - la fournitures de produits et de services informatiques, - la fourniture de produits et de services linguistiques. C'est dans ce contexte qu'a été développé le logiciel "E... Summarizer" qui permet de résumer automatiquement un document en sélectionnant les phrases importantes. M. X... a été engagé par la société en mars 2005. Le 29 mai 2006, M. X... a adressé à la société une lettre de rupture à effet au 1er juin 2015 en raison de l'absence de versement de ses salaires. En réponse, la société lui a déposé de déposer les codes-sources. Par ordonnance du 20 novembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné à M. X... de remettre les codes-sources permettant l'accès au «'logiciel E...'» ce qu'il a fait le 14 décembre 2006. Par arrêt du 1er juin 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance. Par actes du 2 mai 2007, M. X... a fait assigner la société E... Mining et M. Y... devant le tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement des articles L 121-1 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle, afin qu'il soit jugé qu' il est l'auteur originel du logiciel "E..." et que les défendeurs soient condamnés en contrefaçon de droit d'auteur. Par ordonnance du 24 juin 2009 et suite à la demande des défendeurs, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise, avec mission pour l'expert notamment de comparer les logiciels E... et Rafi et les codes sources, les interfaces utilisateurs, les éléments de programmation et la documentation des logiciels pour permettre au tribunal de déterminer si le logiciel E... est ou non la reprise du système ou logiciel W.... Faute de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du contrôle des expertises a, le 8 octobre 2009, constaté la caducité de la mesure. Le tribunal a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses écritures précitées, M. X... expose qu'en raison de la cassation partielle intervenue, la cour doit examiner les actes de contrefaçon commis - et donc analyser la titularité des droits - et ses demandes de réparation étant précisé que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré, le 12 janvier 2017, son recours irrecevable faute d'épuisement des voies de recours. Il souligne que son recours portait exclusivement sur la titularité des droits d'auteur sur le logiciel E... Summarizer et infère de cette irrecevabilité que la question de la titularité des droits d'auteur n'a pas été purgée. Il précise que le logiciel E... Summarizer et la base de données MLE (Marqueurs Linguistiques d'Extraction) sont deux créations différentes, les MLE constituant des bases de données de termes et expressions propres à un secteur d'activité ou à une matière et souligne qu'il ne revendique aucun droit sur les MLE, le logiciel existant et fonctionnant indépendamment de la base de données MLE qui pourrait être remplacée par une autre base de données.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut et mis à disposition, Statuant dans les limites de la cassation intervenue Confirme le jugement, Y ajoutant': Interdit à Maître Z... ès qualités et à M. Y... de commercialiser le logiciel E... Summarizer, Interdit à Maître Z... ès qualités et à M. Y... d'utiliser les codes sources du logiciel E... Summarizer, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain D..., président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 113-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 121-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 335-3Code de la propriété intellectuelle
- Article 450Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2019, sous le numéro 17/03305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.