portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mai 2010
Numéro de rôle
09-60.413
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. ELECTIONS SL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mai 2010

Rejet

Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1144 F-P+B

Pourvoi n° C 09-60.413

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogeti Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est bâtiment C, 5e étage, 112 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud,

contre le jugement rendu le 12 octobre 2009 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [G], domicilié 13 rue Jeanne d'Arc, 93110 Rosny-sous-Bois,

2°/ à M. [A] [P], domicilié 3 bis place Adjudant Vincenot, 75020 Paris,

3°/ à Mme [O] [Z] [X], domiciliée 11 rue Théophile Gautier, 92120 Montrouge,

4°/ à SNGC-CGT, dont le siège est case 421, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex,

5°/ au CFE-CGC FIECI, dont le siège est 35 rue du faubourg Poissonnière, 75009 Paris,

6°/ à la Fédération des syndicats commerce services et force de vente CFTC, dont le siège est 197 rue du faubourg Saint-Martin, 75010 Paris,

7°/ à la Fédération employés et cadres CGT-FO, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels, 75010 Paris,

8°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin,

9°/ au syndicat CG AS, dont le siège est 112 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud cedex,

10°/ au syndicat MDS, dont le siège est 112 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud cedex,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2010, où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Perony, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti Ile-de-France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [G] et [P], les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 12 octobre 2009), que M. [G] a saisi le tribunal d'instance le 11 mai 2009 d'une demande d'annulation de la désignation de Mme [Z] [X] comme représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Cloud de la société Sogeti Ile-de-France (la société) effectuée le 29 avril 2009 ; que M. [P] a formé la même demande par déclaration faite au greffe le 9 juin 2009 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le tribunal qui a retenu que la requête en matière d'élections professionnelles n'est soumise à aucune condition de forme et a constaté que la demande formée par M. [G] sur un imprimé faisant référence aux dispositions de l'article 847-1 du code de procédure civile était suffisamment précise et ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle relevait du contentieux des élections professionnelles, ce dont il résultait que l'erreur commise ne faisait pas grief aux autres parties, en a exactement déduit que la demande introduite dans le délai de forclusion de quinze jours était recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogeti Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti Ile-de-France à payer à MM. [G] et [P] la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 4613-1 du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 mai 2010, sous le numéro 09-60.413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09-60.413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.